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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 23/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00748 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKCB
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 414 842 062, dont le siège social est sis 2 rue des Martinets – 92500 RUEIL MALMAISON, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300, aavocat postulant, Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 08 Octobre 1969 à Metz (5700), demeurant 64 bis route de Thionville – 57280 MAIZIERES LES METZ
représenté par Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A200
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2022, la banque CIC EST a octroyé à la SAS RESTAURANT LA FIESTA, représentée par M. [L] [E], un prêt de 28 565 euros au taux de 4,5 % l’an.
Par acte du 4 mars 2022, la SAS HEINEKEN s’est portée caution solidaire de la SAS RESTAURANT LA FIESTA pour le remboursement du prêt.
Le 8 mars 2022, Monsieur [L] [E] s’est porté caution solidaire de la SAS à hauteur de 34 278 euros au profit de la SAS HEINEKEN.
En sa qualité de caution, la SAS HEINEKEN a réglé le 20 décembre 2022 au CIC la somme de 28 565 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
Suite à ce règlement, elle s’est vue délivrer une quittance subrogative par le CIC EST le 20 décembre 2022, dans ses droits contre le débiteur principal SAS RESTAURANT LA FIESTA.
Par jugement du 14 décembre 2022, la SAS RESTAURANT LA FIESTA a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, jugement publié le 8 janvier 2023.
La SAS HEINEKEN a déclaré sa créance auprès du mandataire le 27 février 2023, à titre privilégié échu pour le prêt à hauteur de 27 024,82 euros.
Le 16 janvier 2023, HEINEKEN a sollicité de Monsieur [E] le remboursement de la somme de 27 024,82 euros, en vain.
Le 23 mai 2023, la mandataire liquidateur indiquait à la société HEINEKEN que l’actif disponible de la SAS ne permettrait pas de la désintéresser même partiellement (certificat d’irrecouvrabilité).
***
Par acte d’huissier du 10 octobre 2023, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait assigner Monsieur [L] [E] devant la chambre commerciale du tribunal de Metz, en exécution de son engagement de caution.
Par conclusions récapitulatives du 6 mai 2024, la SAS HEINEKEN sollicite du tribunal, au visa de l’article 2288 du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 27 024,82 € avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 17 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
— ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil
— DÉBOUTER Monsieur [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [L] [E] au paiement des dépens
— CONDAMNER Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Elle expose que :
— La signature de Monsieur [E] figure bien à la suite des mentions manuscrites obligatoires du cautionnement, sur la deuxième page de l’acte de caution
— L’article 2297 du code civil n’impose pas que, pour la validité du cautionnement, chacune des pages de celui-ci soit signée par la caution
— La circonstance que Monsieur [E] n’ait pas ajouté la date sur la page 2 de son acte de caution, date qui figurait déjà sur la première page, n’a aucune incidence ; la date du cautionnement ne fait pas partie des mentions devant obligatoirement être manuscrites (ou électroniques) et n’est pas prescrite à peine de nullité de l’engagement
— Contrairement à ce que prétend Monsieur [E], la société HEINEKEN ENTREPRISE l’avait bien informé de l’étendue et de l’engagement de son cautionnement, comme des risques inhérents à cet engagement, ainsi que cela résulte de l’attestation établie par Monsieur [L] [E] le 8 mars 2022 reconnaissant « avoir reçu toutes les informations nécessaires sur la nature et l’étendue de l’engagement de caution personnelle et solidaire » qu’il a souscrit et « avoir été averti sur les risques inhérents à celui-ci », de sorte qu’il a déclaré s’ « engager en parfaite connaissance de cause »
— Si Monsieur [E] énonce sans en justifier que la société débitrice principale a accumulé plus de 100 000 € de dettes sur une période de six mois d’exploitation, il s’agit d’une situation postérieure au cautionnement souscrit par Monsieur [E], qui ne peut dès lors être prise en compte
— La disproportion doit être manifeste et n’est prise en considération que si elle est manifeste au regard des pièces produites par la caution
— Monsieur [E] ne produit que la première page de son avis d’imposition portant mention de son revenu fiscal de référence (lequel est par définition inférieur à ses revenus réels) et sans aucun détail quant à ses revenus. Cette pièce est insuffisante pour justifier de sa situation financière et patrimoniale
Par conclusions récapitulatives du 12 septembre 2024, Monsieur [L] [E] sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— JUGER que la demanderesse a manqué à son devoir de mise en garde
En conséquence,
— JUGER que la demanderesse est déchue de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci, soit la somme de 27 024,82 €
A titre subsidiaire,
— JUGER que le cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné
Par conséquent,
— REDUIRE à hauteur de 2 000 € le montant de la caution
— CONDAMNER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Il expose que :
— L’acte de caution dont se prévaut la demanderesse ( pièce n° 3 de la demanderesse) n’est pas signé
— La société demanderesse ne justifie pas s’être renseignée sur la situation financière de la caution, manquant à son devoir d’information, et par là même, à son devoir de mise en garde.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la demanderesse ne s’est pas renseignée sur la situation financière de Monsieur [E] au moment de son engagement.
— Aux termes du nouvel article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.
C’est le cas en présence d’un risque d’endettement excessif de la caution en raison de l’inadéquation de l’obligation souscrite par le débiteur principal avec sa capacité financière.
En l’espèce, la société RESTAURANT LA FIESTA, débitrice principale, est en liquidation judiciaire et a accumulé plus de 100 000 € de dettes sur une période de six mois d’exploitation ; Le projet n’était pas viable
— Au moment de la signature du contrat, Monsieur [E] n’avait pas d’autre source de revenu que le restaurant, n’était pas propriétaire d’un bien immobilier, avait deux enfants à charge, et payait un loyer mensuel d’un montant de de 800 € pour son logement
— Pour un engagement à hauteur de 38 000 €, ses revenus étaient de l’ordre de 2 300 € par mois, mais allaient cesser en raison de sa nouvelle activité, et ses charges fixes de l’ordre de 1 300 € par mois
A l’audience de mise en état du 26 novembre 2024, les parties ont accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans plaidoirie (article 828 du code de procédure civile) au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
La défenderesse n’a pas produit les pièces évoquées dans son bordereau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’acte de cautionnement de Monsieur [E]
L’acte de cautionnement de Monsieur [E] est valablement signé et comporte les mentions manuscrites requises par la loi.
Il ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque irrégularité.
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution
L’article L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une « disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent » entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur. L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve (Civ. 1ère, 1er octobre 2014, n°13-16.273 ; Com., 22 janvier 2013, n°11-25.377, Com. 24 mars 2015, n°14-11.936 ; Com., 04 mai 2017, n°15-19.141).
S’il est établi que l’engagement était disproportionné au moment de sa conclusion, il appartiendra au créancier professionnel, qui souhaite obtenir la condamnation de la caution, d’établir qu’au moment où la caution est appelée le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, Monsieur [E] déclare que son engagement de caution était disproportionné et déclare produire un avis d’imposition sur les revenus 2021, duquel il s’évincerait que ses revenus auraient été de 27 000 euros.
La demanderesse fait toutefois valoir que seule la première page de la déclaration fiscale est produite et qu’ainsi les revenus réels de Monsieur [E] sont inconnus.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [E] ne donne pas d’explications suffisantes quant à la disproportion de son engagement de caution à hauteur de 34 278 euros, alors que cette preuve lui incombe.
Ainsi, son engagement de caution n’était pas disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine.
Sur l’obligation de conseil et de mise en garde
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de ces dispositions, la cour de cassation a jugé que si la caution est profane (non avertie), l’établissement bancaire doit la mettre en garde quant à sa capacité financière et quant aux risques de l’endettement né de l’octroi des prêts au débiteur principal (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104) : « Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ne précise pas si un professionnel souscrivant un prêt a la qualité d’emprunteur non averti, et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel est tenue la banque à son égard lors de la conclusion du contrat, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts ».
De même, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution non avertie si l’engagement de celle-ci est, à la date de sa conclusion, inadapté au regard de ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de la créance garantie (jurisprudence constante, notamment Cass. com. 27-11-2012 n° 11-22.706)
Monsieur [E] allègue qu’il incombait à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de le mettre en garde sur les risques découlant pour lui de l’opération garantie au regard de la situation financière du débiteur principal.
Or, en sa qualité de président de la SAS, Monsieur [E] était averti de la situation de celle-ci, de ses liens contractuels avec HEINEKEN, et des risques inhérents de sa qualité de caution en lien avec le contrat de brasserie.
D’autre part, la SAS HEINEKEN n’est pas un établissement de crédit et la jurisprudence sus-visée ne lui est pas applicable ; elle n’est donc pas tenue au devoir de mise en garde, sauf à ce que la caution démontre qu’elle aurait disposé d’informations qu’elle ignorait quant aux facultés de remboursement ou à la situation financière du débiteur principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, Monsieur [E] a signé une attestation le jour de son engagement de caution, aux termes de laquelle il reconnaissait avoir reçu toutes les informations nécessaires sur la nature et l’étendue de son engagement, et avoir été averti sur les risques inhérents à celui-ci, de sorte qu’il déclarait s’engager en parfaite connaissance de cause.
Monsieur [E] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement présentée par la SAS HEINEKEN au titre de l’engagement de caution de Monsieur [E]
Aux termes de l’article 2288 du code civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (…) ».
L’article 2291-1 précise que « Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement »
S’agissant des intérêts, la sous-caution est tenue à l’intégralité des sommes qui étaient dues par la caution.
En l’espèce, la société HEINEKEN justifie avoir réglé au CIC les impayés du prêt accordé à la SAS RESTAURANT LA FIESTA le 20 décembre 2022.
Ainsi subrogée dans les droits du CIC à l’égard de la SAS RESTAURANT LA FIESTA, et suite au jugement de liquidation judiciaire de la SAS, la société HEINEKEN justifie avoir déclaré sa créance« au titre du prêt consenti par la banque CIC EST dans les droits et privilèges de laquelle HEINEKEN ENTREPRISE est subrogée », entre les mains du mandataire judiciaire le 27 février 2023.
Le mandataire judiciaire a attesté, par certificat d’irrecouvrabilité, que la société HEINEKEN ne pourrait pas être désintéressée.
Ainsi, la société HEINEKEN a effectué toutes les diligences, en sa qualité de subrogée du CIC, pour recouvrer sa créance auprès de la procédure de liquidation.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] sera condamné à payer à la société HEINEKEN la somme de 27 024,82 € avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 17 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement
Il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à la SAS HEINEKEN la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de :
27 024,82 € avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 17 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
ORDONNE que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil
CONDAMNE Monsieur [L] [E] au paiement des dépens
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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