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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 sept. 2024, n° 21/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00504 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HHSW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 septembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière et lors du prononcé de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [E] [V], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] salarié de la société [4] en qualité d’employé de magasin a été victime d’un accident le 09 octobre 2018 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire dans les circonstances suivantes : son pied droit a été écrasé par le gerbeur qu’il manipulait générant une fracture des 2ème et 4ème métatarsiens droits.
L’état de santé de Monsieur [X] a été déclaré consolidé le 07 mars 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 04%.
Lors de la reprise de son poste le 17 mars 2020 Monsieur [H] [X] a déclaré à son employeur des douleurs ressenties au pied droit ; le 18 mars 2020 il était victime d’un second accident du travail dans les circonstances suivantes le roll de viande qu’il manipulait a basculé sur son pied droit générant un hématome. Cet accident après enquête de la CPAM de la Loire a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [X] a été déclaré consolidé le 11 janvier 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 09%.
Par courriers recommandés des 22 juin 2021 Monsieur [X] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] anciennement dénommée [4] mais aucune suite n’a été donnée par cette dernière.
Par requête en date du 30 novembre 2021 Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des deux accidents du 09 octobre 2018 et 18 mars 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2024.
Monsieur [H] [X] demande au tribunal :
o de retenir la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 09 octobre 2018 ainsi que dans l’accident du 18 mars 2020 ;
o d’ordonner la majoration des rentes à leur taux maximal lequel devra suivre le taux d’incapacité ;
o d’ordonner, avant dire droit, sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l’importance de ses préjudices personnels ;
o de réserver la demande de Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Au soutien de ses prétentions Monsieur [X] fait valoir :
Concernant l’accident du 09 octobre 2018 :
— que la société [5] avait conscience du danger auquel il était exposé dans la mesure où aucun plan de circulation n’avait été mis en place alors que le passage était très étroit et que le nouveau gerbeur n’avait pas été vérifié avant sa mise en service dans l’entreprise ;
— que la société [5] n’a pris aucune mesure pour l’en prémunir ainsi qu’en attestent les différents témoins ;
Concernant l’accident du 18 mars 2020 :
— que la société [5] avait conscience du danger auquel il était exposé en l’absence de vérification préalable du matériel utilisé et mis à la disposition du salarié et en l’absence de nettoyage des locaux ;
— que la société [5] n’a pris aucune mesure pour l’en prémunir d’autant plus qu’avertie des douleurs ressenties la veille de l’accident par son salarié elle n’a pas sollicité le médecin du travail ;
La société [5] anciennement [4] demande au tribunal :
Concernant l’accident du 9 octobre 2018 :
o De juger que les circonstances de l’accident du 9 octobre 2018 demeurent indéterminées ;
o De débouter en conséquence Monsieur [X] de sa demande tendant à constater que la société a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l’accident du travail ont il a été victime le 09 octobre 2018 et de ses demandes subséquentes ;
Concernant l’accident du 18 mars 2020 :
o A titre principal, que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident dont il prétend avoir été victime le 18 mars 2020,
o A titre subsidiaire que les circonstances de l’accident du 18 mars demeurent indéterminées,
o A titre très subsidiaire que la faute inexcusable alléguée n’est pas établie ;
o De débouter en conséquence Monsieur [X] de sa demande tendant à constater que la société a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l’accident du travail ont il a été victime le 18 mars 2020 et de ses demandes subséquentes ;
A l’appui de ses prétentions elle expose :
— Que les circonstances et les causes de l’accident ne reposent que sur les seules allégations de Monsieur [X],
— Que les attestations produites ne sont pas probantes,
— Que la défectuosité du gerbeur et du roll ne repose que sur les seules allégations de Monsieur [X] ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de la société [5] anciennement [4].
Elle précise que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; qu’il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée quand bien même d’autres facteurs auraient concouru au dommage ;
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente ;
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Il est constant que l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif.
Concernant l’accident du 9 octobre 2018
En l’espèce il est constant que le 9 octobre 2018 Monsieur [X] a été victime d’un accident alors qu’il déplaçait une palette avec un gerbeur alors qu’il était en poste sur son lieu de travail ; il a déclaré avoir lâché le manche du gerbeur lequel a continué sa course et écrasé son pied droit alors qu’il portait ses EPI. La déclaration d’accident du 10 octobre 2018 ne mentionne aucun témoin. Le certificat médical du 9 octobre 2018 indique une fracture du diaphyse 2ème métatarsien et base du 4ème métatarsien pied droit et préconise un traitement orthopédique.
En l’absence de réserves formulées par l’employeur aucune enquête n’a été menée par la CPAM qui a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Pour démontrer les manquements de son employeur dans son obligation de sécurité (absence de marquage au sol et étroitesse du passage) Monsieur [X] produit les attestations de différents salariés :
— Celle de Madame [L] qui déclare que les fenwicks entrent dans les réserves et que cela est dangereux car elles sont petites ; elle mentionne l’absence de marquage au sol et de plan de circulation pour les piétons et les engins.
— Monsieur [S] confirme que le niveau de sécurité au niveau du marquage au sol laissait à désirer.
— Monsieur [P] indique l’absence de signalisation et de marquage au sol et précise que le passage dans les réserves et la cour de réception était vraiment dangereuse et glissante et étroite et avec le croissement des engins de manutentions.
— L’attestation de Monsieur [Y] [B] confirme l’absence de marquage et sens de circulation.
Ces attestations, peu caractérisées et circonstanciées, ne sont étayées par aucune pièce justificative et documents photographiques qui auraient pu confortés les déclarations de la victime sur laquelle repose la charge de la preuve de l’absence de sens de circulation et de marquage au sol.
Quand au matériel défectueux mis à la disposition de Monsieur [X] et constaté par Monsieur [J] dans son attestation, il convient de relever que ce dernier n’était pas présent lors de l’accident puisqu’il est intervenu dans les 10 secondes de l’appel de la victime et que la défectuosité allégée de l’engin est contredite par un compte rendu établi le jour de l’accident par la société [6] attestant de son parfait fonctionnement et d’une mise en service à l’état neuf en 2018.
Ainsi Monsieur [X] échoue à apporter la preuve que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n’a nullement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques liés à l’utilisation du gerbeur et au déplacement du salarié au sein de l’entrepôt ; il convient en conséquence de dire que la société [5] n’a pas commis une faute inexcusable dans le fait accidentel survenu le 09 octobre 2018.
Concernant l’accident du travail du 18 mars 2020
Monsieur [X] soutient que son employeur n’a pas pris en compte son état de santé alors qu’il lui a fait part de douleurs au pied droit la veille de l’accident et qu’il n’a pas respecté les consignes de sécurité concernant les rolls. Il précise que les quais de déchargement n’étaient pas nettoyés.
La déclaration d’accident établie le 19 mars 2020 mentionne que le roll de viande qu’il manipulé a basculé sur son pied droit provoquant un hématome et l’absence de témoins.
Le certificat médical initial du 18 mars 2020 constate une contusion au pied droit.
* Sur la matérialité de l’accident du 18 mars 2020
Il convient de rappeler qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, l’employeur conserve la possibilité, quant bien même la caisse aurait pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle dans ses rapports avec le salarié, de contester le caractère professionnel de la pathologie afin de se défendre à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
En l’absence d’accident du travail caractérisé, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue ;
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d’une part, et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel d’autre part ;
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail ;
En l’espèce il ressort des pièces médicales de la procédure que Monsieur [X] a déclaré à son employeur que le 18 mars 2020 à 05 h 20 un roll de viande aurait basculé et serait tombé sur son pied droit ; qu’aucun témoin n’était présent lors du fait accidentel dénoncé par Monsieur [X] ; que l’accident a été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins le 18 mars 2020 ; que l’intéressé a prévenu son employeur qui a établi la déclaration d’accident dès le 19 mars 2020; qu’un certificat médical initial a été dressé le jour même par les services de l’hôpital [7] constatant une contusion du pied droit ; que l’intéressé s’est vu prescrire un arrêt de travail ; qu’au regard de ces présomptions graves précises et concordantes la matérialité de l’évènement accidentel se trouve établie ; cet événement traumatique étant survenu aux temps et lieux du travail et les lésions ayant été médicalement constatées le jour même, la présomption établie par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer , sauf à la société [5] anciennement [4] de rapporter la preuve d’un fait étranger au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte comme étant à l’origine des lésions de Monsieur [X] .
Dans son courrier de réserves la société [5] émettait des doutes sur la véracité de l’accident relevant que Monsieur [X] s’était plaint, la veille de l’accident, de douleurs au pied droit l’empêchant de poursuivre sa journée de travail et l’obligeant à rejoindre son domicile afin de contacter son médecin traitant. Elle indique en outre que le 17 mars 2020 Monsieur [X] l’a recontacté pour savoir s’il pouvait prolonger son arrêt de travail ou faire une déclaration d’accident, son médecin traitant ne répondant pas. Elle concluait qu’un roll ne basculait sans raison et qu’en l’absence d’élément concret sur les circonstances de l’accident elle émettait des doutes sur la matérialité de l’accident.
Elle suggérait que la persistance des douleurs ressenties la veille de l’accident étaient plus révélateur d’une rechute de l’accident du travail du 9 octobre 2018 que du basculement du roll sur le pied droit de Monsieur [X].
Il sera toutefois objecté que la constatation médicale d’une contusion sur le pied droit de Monsieur [X] ne peut résulter que d’un choc sans déchirure de la peau et ne peut être assimilée à une rechute.
Il est ainsi parfaitement identifié un évènement soudain à date certaine ayant occasionné des lésions médicalement constatées à Monsieur [X] ; Il convient en conséquence de retenir le caractère professionnel de l’accident du 18 mars 2020.
* Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
Dans son questionnaire Monsieur [X] indique que le 18 mars 2020 " je me présente à mon poste à 04H00. Les douleurs étant toujours là et ne pouvant conduire un chariot élévateur j’ai commencé à relever les numéros de roll de viande pour un retour transporteurs. A chaque relevé de numéro je déplace le roll pour ne pas le reprendre à nouveau et aussi pour mon organisation et pour faciliter le chargement. Certains rolls sont défectueux. J’ai pris le numéro d’un roll et au moment où j’ai voulu le déplacer celui-ci étant bloquer en titrant pour le déplacer il a basculé sur moi puis m’a entrainé au sol avec lui ce qui a coincé mon pied. Alerté par le bruit mon collègue [A] est vite venu à mon secours car il était à proximité de moi suivi de mon collègue [D] [T] qui était lui aussi à côté, le chauffeur du camion qui était présent sur le quai est venu aussi à mon secours (voir caméra). Ils m’ont donc retrouvé à terre, m’ont aidé à me relever pour m’assoir sur le roll j’étais dans l’incapacité de tenir en appui sur mon pied( .. .. ) le fait accidentel précis est que le roll n’était pas aux normes une des roues ne roulait plus aussi le quai de réception n’avait pas été balayer ; plusieurs raisons auraient pu occasionner la chute du roll ( plusieurs rolls ont des roues bloquées par du plastique, portes qui ne peuvent se fermer, roues tordues)"
Monsieur [A] [G] dans son attestation indique " je circulais avec la vachette en entrant dans la cour de réception, j’ai vu un roll métallique tomber en face de moi. En me rendant sur les lieux j’ai retrouvé [H] ([X]) de l’autre côté du roll se plaignant d’une douleur au pied, je n’ai pas vu le roll tomber sur [H] ".
Cette attestation ne confirme pas les déclarations de Monsieur [X] quant aux circonstances de l’accident à savoir le basculement d’un roll défectueux sur le pied droit de la victime .
Monsieur [X] produit l’attestation de Monsieur [J] indiquant « que le roll était en très mauvais état surtout quand j’avais beaucoup de marchandises dedans impossible de le pousser il fallait forcer les roues étaient tordues en faite c’était dangereux les rolls n’étaient pas conformes ».
Cependant ces observations d’ordre général ne permettent pas de caractériser l’éventuel mauvais état du roll manipulé par Monsieur [X] le jour de l’accident.
Alors que Monsieur [M] [O] responsable technique atteste le 1er avril 2020 « qu’après vérification du roll métallique impliqué dans l’accident le matériel était en parfait état de fonctionnement tant au niveau de la carrosserie qu’au niveau des roues. Le revêtement du sol (enrobé) ne présentait aucun défaut à noter qu’il a été refait en octobre 2019 ».
Et que le procès verbal de constat établi par huissier de justice le 1er avril 2020 à la demande de la société [5] exploitant les images des deux caméras de surveillance du 18 mars 2023 à 05H11 ne permet pas d’obtenir plus d’éléments concernant les circonstances de l’accident « je constate la présence d’un employé habillé de couleur sombre et qui boite puis à 05H 14mn 21s il se trouve devant des chariots à roulettes de type rolls puis va derrière eux. A 05H 14mn 28s je vois un rolls basculer au sol. Je ne vois pas réapparaitre la personne habillée en noir. Un employé en chariot s’arrête et vient voir ce qu’il se passe suivi par un autre employé ».
Ainsi la défectuosité du roll de viande et le défaut de nettoyage du quai de déchargement allégués par Monsieur [X] ne sont pas établis.
Les éléments du dossier n’établissent pas un manquement de l’employeur a son obligation de sécurité ni qu’il devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver concernant l’accident du 18 mars 2020.
Monsieur [H] [X] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [H] [X] qui perd sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE que Monsieur [H] [X] a été victime d’un l’accident du travail le 18 mars 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] anciennement [4] dans les accidents du 9 octobre 2018 et 18 mars 2020 ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [X]
S.A. [4]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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