Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 21/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [F] [T]
1 80 10 93 007 148 14
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE
N° RG 21/00468 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HXSY
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [F] [T]
16 Rue Martin Luther King
14850 HEROUVILLETTE
Représenté par Me VOLARD, substituant Me LEHOUX,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE
NORMANDIE
ZI du Martray
Avenue du Clos de la Tête
14730 GIBERVILLE
Représentée par Me DE GOUVILLE, substituant Me HUMBERT,
Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [X] [P] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [F] [T]
— Me Olivier LEHOUX
— S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
— Me Thomas HUMBERT
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe le 4 octobre 2021, M. [F] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l’encontre de son ancien employeur, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, à la suite de la maladie professionnelle, dont il souffre une atteinte vasculaire cubito-palmaire gauche selon le certificat médical initial établi le 28 janvier 2017 par le Docteur [G], médecin du service des consultations des pathologies professionnelles du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen. Cette maladie a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados au titre de la législation professionnelle par décision du 18 août 2017.
Par jugement en date du 8 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a :
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] [T] a pour cause la faute inexcusable de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES,
Fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [F] [T] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [F] [T] ,
Avant-dire droit,
Ordonné une expertise,
Commis pour y procéder le Docteur [Z] [M],
Accordé à M. [F] [T] une provision de 3.000 euros,
Dit que la CPAM du Calvados bénéficie de l’action récursoire à l’égard de l’employeur conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale même pour le remboursement de la provision.
Le Docteur [M], expert, a adressé son rapport au greffe du tribunal et aux parties le 26 avril 2024.
A l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, M. [T], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Il sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire de fixer son indemnisation aux sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé futures : 404,73 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.065 € (demande rectifiée oralement)
— au titre des souffrances endurées : 3.000 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 10.540 €
— au titre du préjudice d’agrément : 10.000 €
dont à déduire la provision de 3.000 € d’ores et déjà versée.
Il a également demandé que la caisse soit tenue de faire l’avance des sommes à lui revenir, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur.
Enfin, il a sollicité la condamnation de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BASSE-NORMANDIE (la société) a soutenu ses conclusions rectificatives en ouverture de rapport adressées par courriel au greffe de la juridiction le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— Débouter M. [T] de sa demande au titre des dépenses de santé futures
— Ramener la somme réclamée par M. [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 748,75 €
— Ramener la somme réclamée par M. [T] au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 1.500 €
— Débouter M. [T] de sa demande au titre du DFP ; à titre subsidiaire, ramener la somme réclamée par M. [T] au titre du déficit fonctionnel permanent à de bien plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 3.220 €
— Débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
— Déduire du montant de la liquidation du préjudice de M. [T] la provision de 3.000 euros déjà versée
— Réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter M. [T] de toute autre demande.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 21 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités
— Débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
— Dire et juger qu’elle pourra recouvrer dans l’exercice de son action récursoire auprès de l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable
— Délivrer le présent jugement revêtu de la formule exécutoire.
Motivation
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts de l’Assemblée plénière en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a également reconnu le droit à indemnisation du déficit fonctionnel permanent aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle indépendamment du versement de la rente AT/MP.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le tribunal judiciaire.
Les différents chefs de préjudice subis par M. [T], suite à la maladie professionnelle dont il est atteint, seront réparés dans le cadre de la législation et de la jurisprudence relatives aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur de la manière suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter
périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
La Cour de cassation a censuré un arrêt qui énonce que la production d’un devis ne suffit pas,
qu’il est nécessaire de s’assurer que cet équipement est adapté au cas de la victime et que la prise en charge par l’assureur aura lieu sur présentation d’une prescription médicale adaptée ; en statuant ainsi, la cour d’appel a refusé d’évaluer le préjudice dont elle constatait l’existence (Civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-22.942).
M. [T] réclame la somme de 404,83 € à ce titre exposant que dans son rapport, l’expert évoque des frais de santé pris en charge par l’employeur ou dans le cadre du protocole post-soins. Il mentionne en outre : « Dans la vie privée, on retient lors des périodes d’exposition au froid la nécessité d’une paire de gants à renouveler tous les 5 ans ».
Retenant un coût moyen de 40 € pour des gants de qualité et garantissant une protection contre le froid, le requérant détaille la somme de 404,83 € comme suit :
Pour la période entre la date de consolidation et le jugement à intervenir : 40 € (un renouvellement)
Pour la période à compter du jugement à intervenir :
Coût par année : 40 €/5 = 8 €
Prix d’euro de rente viagère pour un homme de 44 ans : 45,604 €
Soit 8 € x 45,604 € = 364,83 €
TOTAL 404,83 €
L’employeur s’oppose à cette demande au motif qu’en droit, ces frais en lien avec le sinistre professionnel doivent être pris en charge par la CPAM, peu importe qu’il ne s’agisse pas d’accessoires purement médicaux.
Il fait également valoir que la demande n’est pas plus fondée en fait aux motifs que M. [T] ne justifie pas du forfait initial de 40 euros ainsi que d’un renouvellement tous les 5 ans. Il ajoute enfin que la capitalisation d’un tel poste n’a guère de sens.
Mais, cette analyse est contraire au principe de réparation intégrale des préjudices.
Ce poste de dépenses de santé futures est retenu par l’expert judiciaire. Le coût moyen de 40 euros pour une paire de gants de qualité permettant de protéger efficacement du froid est correctement évalué. Cette dépense est régulièrement annualisée et capitalisée par le requérant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande M. [T] et de lui allouer au titre des dépenses de santé futures la somme de 404,83 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident ou la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation. Il n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
M. [T] réclame la somme de 2.065 euros au titre de l’indemnisation du Déficit fonctionnel temporaire (DFT) sur la base d’un taux journalier de 25 euros, selon le calcul suivant :
10% du 15 juin 2016 au 18 septembre 2018 (et non pas 18 septembre 2019, cette fin de période ayant été rectifiée oralement à l’audience), soit 826 jours x 25 € x 10% = 2.065 €.
La société propose d’allouer à ce titre à M. [T] la somme de 748,75 euros.
Elle conclut également à une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25 euros, mais en plaçant le point de départ de la période au 28 janvier 2017, date de la déclaration de maladie professionnelle et en fixant le taux de DFT à 5%.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 € et 33 € par jour.
Compte tenu de la situation de M. [T], ce taux journalier sera fixé à 25 € par jour.
M. [T] a été déclaré consolidé à la date du 18 septembre 2018 par le médecin conseil de la caisse.
Après examen de M. [T], le service médical a évalué le taux d’incapacité permanente de ce dernier à 12%.
Au terme de son rapport, le médecin expert conclut qu’il n’est pas rapporté d’hospitalisation ou de geste invasif à compter de la date de la déclaration de la maladie professionnelle du 28 janvier 2017 et retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% depuis la déclaration jusqu’à la consolidation.
Sur le point de départ à retenir, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui précise que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° la date de la première constatation médicale de la maladie ; (…)
En conséquence, c’est la date du 15 juin 2016 qui sera retenue, comme étant la date de la première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial et sur le formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur la fixation du taux de DFT, l’indemnisation doit être proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Selon le référentiel MORNET, les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II correspond à 25 %, le niveau III correspond à 50 % et le niveau IV à 75 %.
En l’espèce, M. [T] est atteint d’une Incapacité partielle permanente (IPP) évaluée à 12 % par le médecin conseil de la caisse.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de fixation d’un taux de DFT de 10 %.
En conséquence, le DFT se décompose comme suit :
DFT partiel de 10 % de la gêne totale sur une période de 826 jours
826 x 25 € x 10 % = 2.065 €
En conséquence, la somme de 2.065 euros sera allouée à M. [T] en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident ou de la maladie dont il est atteint et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
M. [T] réclame la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de ses souffrances physiques et morales, alors que la société propose au maximum une indemnisation de 1.500 euros.
L’expert retient pour les souffrances endurées une valeur de 1/7 du 28 janvier 2017 jusqu’à la consolidation, exposant que M. [T] n’a pas été hospitalisé, qu’il n’a pas été mis en place d’immobilisation, ni réalisé de geste chirurgical. Il ajoute que le diagnostic s’est accompagné d’une prescription médicamenteuse par voie orale qui est toujours d’actualité.
Aussi, au regard de l’évaluation de l’expert, des observations qui précédent, compte tenu de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des traitements, une somme de 1.500 euros sera allouée à M. [T] en réparation des souffrances endurées.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [V] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Depuis le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans les deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 précités, le droit à indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent est reconnu aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ce poste de préjudice personnel n’est pas indemnisé par la rente accident du travail ou maladie professionnelle qui a pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, conséquences de l’accident ou de la maladie, soit ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Ce taux d’incapacité permanente partielle est déterminé notamment d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, selon les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La rente résulte d’une incapacité de travail (cf. article L. 431-1 du code de la sécurité sociale) tandis que le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (cf. rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. [V] ; p. 38).
L’indemnisation personnelle au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut donc pas se faire sur la base d’un simple calcul arithmétique à partir du taux d’incapacité permanente partielle.
Au présent cas d’espèce, M. [T] sollicite l’allocation d’une indemnité de 10.540 euros au titre du DFP.
De son côté, l’employeur demande au tribunal de débouter le requérant de cette demande et à titre subsidiaire de retenir un taux de DFP de 2%, de n’y ajouter aucun élément et de lui allouer en conséquence la somme de 3.220 euros.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] à la date de la consolidation a été fixé à 12 % par le médecin conseil de la caisse, qui a retenu les séquelles suivantes :
Oblitération artérielle partielle du 3ème doigt de la main gauche chez un gaucher se traduisant par des signes fonctionnels à l’effort (fatigabilité, crampes), nécessitant un traitement médicamenteux au long cours, une protection contre le froid.
L’expert judiciaire estime que ce taux d’incapacité apparaît singulièrement disproportionné et, prenant en compte les différents barèmes disponibles, fixe le DFP à 2%.
Dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il convient de ne pas de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule intégrité physique de la victime et de prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et aux troubles dans les conditions d’existence.
En conséquence, doivent être également indemnisés les souffrances endurées post consolidation et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Ont notamment été relevées chez M. [T] une fatigabilité, des crampes, une fragilité au froid avec la nécessité de se protéger les mains en utilisant des gants.
M. [T] était âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état de santé.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer son taux de DFP à 5 % et de lui allouer une indemnité à hauteur de la somme de 8.850 euros (selon la valeur du point d’incapacité figurant dans le référentiel indicatif des cours d’appel de 2020 applicable au jour où le tribunal statue : 1.770 euros x 30).
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestation) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
M. [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice au motif que préalablement à sa maladie professionnelle, il affectionnait particulièrement le bricolage auquel il consacrait du temps. Il ajoute qu’il possédait une moto de loisirs qu’il a été contraint de vendre, cette passion étant incompatible avec sa maladie professionnelle. Il expose qu’il a également été contraint de réduire l’activité de ski avec sa famille et de cesser le tennis.
L’employeur s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
L’expert ne retient pas l’existence d’un préjudice d’agrément au motif que M. [T] n’a pas fait état d’activité de loisir spécifique ou d’agrément impactée par la situation qui nous occupe, que ce soit avant consolidation ou actuellement.
En ce qui concerne les activités qui ont été interrompues, limitées ou non reprises (moto, ski notamment), il est évoqué à ce sujet ce que l’on appelle la maladie du froid, qui est parfaitement contrôlée dans ces deux disciplines par des équipements adaptés.
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
M. [T] n’est pas empêché de pratiquer la moto et le ski, loisirs auxquels il peut s’adonner avec des équipements adaptés contre le froid.
Les pièces produites par M. [T] n’établissement pas qu’au jour de la maladie professionnelle, il pratiquait régulièrement le tennis (il évoque une séance d’essai en septembre 2023).
En conséquence, il convient de débouter M. [T] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
En conclusion, l’indemnisation des préjudices de M. [T], tels qu’énumérés ci-dessus, sera fixée à la somme globale de 12.819,83 euros.
Cette somme sera versée directement par la CPAM du Calvados à M. [T], après déduction de la provision d’un montant de 3.000 euros déjà réglée.
Il sera rappelé que selon les termes du jugement du 8 septembre 2023 l’action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s’exercer contre la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BASSE-NORMANDIE.
L’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’indemniser M. [T] au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer et de de condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu le jugement du 8 septembre 2023,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [F] [T] à la somme globale de 12.819,83 euros, se décomposant comme suit :
404,83 euros au titre des dépenses de santé futures
2.065 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
1.500 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées
8.850 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
Déboute M. [F] [T] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
En conséquence,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados versera à M. [F] [T] la somme 12.819,83 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 3.000 euros précédemment allouée, soit la somme de 9.819,83 euros provision déduite ;
Rappelle que la CPAM du Calvados pourra exercer son action récursoire contre la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BASSE-NORMANDIE ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BASSE-NORMANDIE à payer à M. [F] [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BASSE-NORMANDIE au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loisir ·
- Pierre ·
- Sciences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Bande
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Tribunal pour enfants ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Stupéfiant ·
- Résiliation ·
- Jouissance paisible ·
- Mineur
- Enclave ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Ville ·
- Régie
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Peinture ·
- Photographie ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Tiers ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Exécution
- Droit de la famille ·
- Macédoine ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Cabinet ·
- Yougoslavie ·
- Rupture ·
- Acceptation ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Crème ·
- Titre ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Cuir
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Ordures ménagères ·
- Titre
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.