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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 mai 2025, n° 21/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 21/04909 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCAD / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [G] épouse [F]
C /
[W] [V] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Méléa USTÜN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2458
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8879 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1239
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/12447 du 02/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [D] [G] épouse [F]
Monsieur [W] [V] [F]
Et
[Adresse 3]
à
[13]
Me Méléa USTÜN, vestiaire : 2458
Me Laure MATRAY, vestiaire : 1239
et
1 Copie certifiée conforme
au Juge des Enfants
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 27 août 2021 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [G], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (Meuse)
et
Monsieur [W] [V] [F], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18] (Rhône) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 28 mars 2021 ;
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [G] et Monsieur [W] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur [N] sont devenues sans objet du fait de sa majorité ;
CONSTATE que Madame [D] [G] et Monsieur [W] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
REJETTE la demande de transfert de résidence de [O] au domicile de Madame [D] [G] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [W] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [G] accueille les enfants mineurs et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : le troisième week-end suivant la reprise des classes : du samedi 10 heures au dimanche 14h45 à charge pour Madame [D] [G] de récupérer les enfants au domicile du père et le père de venir les récupérer à la gare de la [22] ;pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances scolaires d’été : la première semaine de vacances scolaires d’été (du samedi ou samedi suivant) et la première semaine du mois d’août, du premier samedi du mois d’août au samedi suivant au domicile du père ;à charge pour Madame [D] [G] d’assumer le coût des trajets [24] au besoin avec un accompagnateur, et au besoin Madame [D] [G] allant chercher les enfants en gare de [Localité 20] et jusqu’à son domicile et en les y ramenant, à charge pour Monsieur [W] [F] de venir récupérer les enfants à la gare de [Localité 16] [Localité 21] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
REJETTE la demande de Madame [D] [G] au sujet du numéro de téléphone de [N] ;
DIT que la mère bénéficie d’un droit de communication téléphonique deux fois par semaine le mercredi à 14 heures et le samedi à 14 heures avec ses fils mineurs ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant mineurs la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs : [M], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 23] (69) et -[O], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] (69) ;
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure éducative ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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