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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 10 oct. 2025, n° 19/10173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 19/10173 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UMY3/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [O]
C/
[G] [U] [Z] épouse [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Claire STRULOVICI de la SELARL STRULOVICI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [G] [U] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248
Me Claire STRULOVICI, vestiaire : 1626
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon en date du 13 octobre 2020 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 juin 2021 par Monsieur [L] [O] ;
DÉCLARE recevable la demande introductive d’instance ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle subsidiaire de Madame [G] [Z] aux fins de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉBOUTE les époux de leurs demandes en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre ;
PRONONCE en conséquence, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts partagés de :
Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
et de
Madame [G] [U] [Z], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (Côte-d’Or)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Alpes-Maritimes)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 septembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [O] et Madame [G] [Z] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à verser à Monsieur [L] [O] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 7000 (sept mille) euros ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [D] [O], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes), et [X] [O], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (Côte-d’Or), par leurs parents, Monsieur [L] [O] et Madame [G] [U] [Z] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes principales aux fins de fixation de la résidence habituelle des enfants communs mineurs à leur domicile ;
MAINTIENT en conséquence la résidence des enfants [D] [O], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes), et [X] [O], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (Côte-d’Or), en alternance au domicile de chacun de leurs parents, Monsieur [L] [O] et Madame [G] [U] [Z], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :
En période scolaire : avec changement de résidence le vendredi à la sortie d’école (ou à défaut d’école à 17 heures), les semaines paires chez le père et impaires chez la mère ;Durant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël : maintien de l’alternance précitée ; Durant les vacances de Noël : première moitié les années paires chez le père et deuxième moitié les années impaires, inversement chez la mère ; Durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de sa demande au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs ;
DIT que les frais afférents aux enfants [D] [O], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes), et [X] [O], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (Côte-d’Or), hors frais courants supportés par le parent pour ceux engagés pendant sa période de résidence (frais de garde, de cantine, de vêture quotidienne…), seront partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [L] [O] et Madame [G] [U] [Z], sous réserve d’accord préalable à l’engagement et quant au montant de la dépense ; et, en tant que de besoin, LES CONDAMNE au paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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