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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/07687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07687 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/07687 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZT5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 6 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [X] [G] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 01/05/2022, Monsieur [Z] [I] (ci-après le bailleur) a donné à bail à Monsieur [E] [X] [G] [F] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 460€ outre une provision sur charges de 90 €.
Par acte d’huissier de justice délivré le 31/10/2024, le bailleur a fait signifier au locataire un congé pour reprise des lieux avec effet au 30/04/2025.
Par acte d’huissier de justice délivré le 06/06/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [E] [X] [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins notamment de :
— CONSTATER que le congé délivré est valable ;
— CONSTATER en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ORDONNER l’expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 2 200 € correspondant aux loyers et charges non versés pour la période de juillet à octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
— CONDAMNER le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé, de la convocation à l’état des lieux de sortie, du procès-verbal d’occupation des lieux et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2026 au cours de laquelle le bailleur a repris les termes de son assignation. Il a renoncé à solliciter le paiement de l’arriéré locatif, faute de produite un décompte des sommes restant dues.
Cité à étude, le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé et ses conséquences :
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, le contrat de location a pris effet le 1er mai 2022 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le bailleur a délivré congé par acte d’huissier en date du 31/10/2024 avec effet au 30/04/2025, pour reprise des lieux afin d’y loger son fils, Monsieur [L] [H] [I], né le 11/09/2001 indiquant que ce dernier a terminé ses études d’ingénieur et souhaite s’installer à [Localité 1].
En conséquence, le congé délivré par le bailleur est régulier.
Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1er mai 2025.
Par conséquent Monsieur [E] [X] [G] [F] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [E] [X] [G] [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [X] [G] [F] à payer ce montant.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, faute de démontrer la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [X] [G] [F] qui succombe, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du congé et de la présente assignation. Il sera également condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé notifié à Monsieur [E] [X] [G] [F] le 31/10/2024 et ayant pris effet au 30/04/2025,
CONSTATE que Monsieur [E] [X] [G] [F] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [X] [G] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique et de l’assistance d’un serrurier si nécessaire, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] [G] [F] à payer à Monsieur [Z] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] [G] [F] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] [G] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé et de la présente assignation,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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