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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 30 janv. 2025, n° 22/15364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15364 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SYMÉTRIE DES Attentions ; Symétrie des attentions |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4057644 ; 4566294 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Référence INPI : | M20250018 |
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Texte intégral
M20250018 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître JUDELS #C1409
- Maître DREUX #C1644 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/15364 N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2K N° MINUTE : Assignation du : 23 décembre 2022 JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.S. ADS HOLDING [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Valérie JUDELS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1409 DÉFENDERESSE S.A.R.L. KPAM [Adresse 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
30 janvier 2025 [Localité 3] représentée par Maître Nathalie DREUX de la SELEURL ECOSAMENTALE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1644 ______________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 05 novembre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Exposé du litige La société Ads holding, qui exerce une activité de siège social, expose détenir la société Académie du service qu’elle présente comme spécialisée “dans l’expérience client, l’expérience collaborateur et le marketing des services” et à l’origine du “concept de la symétrie des attentions”. Selon la société Ads holding ce concept “pose comme principe fondamental que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité de la relation de cette entreprise avec l’ensemble de ses collaborateurs” (sic). Le 23 décembre 2013, a été déposée la marque semi-figurative française ci-dessous dont la société Ads holding revendique être propriétaire et qui a été enregistrée sous le numéro134057644 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 44. Le 9 juillet 2019, la société Ads holding a déposé la marque verbale française “symétrie des attentions” qui a été enregistrée sous le numéro 194566294 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 41 et 42. Alors que depuis 2013 ces sociétés collaboraient avec la société Kpam, qui se présente comme un “cabinet de conseils et d’étude spécialiste de l’expérience client et de la modélisation des parcours clients”, le recutement, par cette dernière, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
30 janvier 2025 d’un ancien associé et salarié des sociétés Académie du service et Ads holding a entraîné la rupture de leurs relations. Par un premier courriel daté du 6 juillet 2022, les sociétés Ads holding et Académie du service ont mis en demeure la société Kpam de cesser ces actes de concurrence déloyale résultant de la violation de la clause de non-concurrence de l’ancien salarié Par un second courriel daté du 15 juillet 2022, la société Académie du service a mis en demeure la société Kpam de cesser l’utilisation du signe “symétrie des attentions” sur son internet au motif qu’il contrefaisait sa marque semi- figurative. Dans un courriel daté du 9 août 2022, la société Kpam a réfuté tout acte de concurrence déloyale ou de contrefaçon. C’est dans ce contexte que les sociétés Ads holding et Académie du service ont assigné la société Kpam en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris par exploit d’huissier signifié le 20 octobre 2022. Par acte d’huissier signifié le 23 décembre 2022, la société Ads holding a ensuite assigné la société Kpam en contrefaçon de marque devant le tribunal judiciaire de Paris. Selon ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par voie électronique, la société Ads holding entend voir :- “CONSTATER que la marque SYMETRIE DES ATTENTIONS est la propriété de la société ADS HOLDING ;
- CONDAMNER KPAM à payer à ADS HOLDING la somme de 385.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque SYMETRIE DES ATTENTIONS ;
- ORDONNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la suppression par KPAM de l’article « l’expérience collaborateurs pour transformerl’expérienceclients»accessibleparlelien https://www.kpam.fr/blog/experience-collaborateurs-pour- transformer-experience-clients/ et publié par KPAM sur son blog accessible à l’adresse https://www.kpam.fr/blog ; – ORDONNER la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir en partie haute de la page d’accueil de tous les sites internet de la société KPAM, dont le site à l’adresse https://www.kpam.fr, 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- DIRE que ces publications devront s’afficher de façon immédiatement visible en lettres de taille suffisante, aux frais avancés de la société KPAM, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, le texte se trouvant dans la partie haute de la page d’accueil et devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères ;
- ORDONNER la publication aux frais exclusifs de la société KPAM du communiqué judiciaire suivant : « Par jugement du [.], le Tribunal judiciaire de Paris, à la demande de la société ADS HOLDING, a condamné la société KPAM de faits de contrefaçon de la marque SYMETRIE DES ATTENTIONS, propriété de la société ADS HOLDING. » dans 5 journaux et revues de presse au choix discrétionnaire de la société ADS HOLDING et aux frais exclusifs de la société KPAM et ce, sans que le coût global de cette publication n’excède la somme de 15.000 euros H.T augmentée de la T.V.A au taux en vigueur au jour de la facturation, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La décision dira que Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications ;
- CONDAMNER KPAM à payer à ADS HOLDING la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER KPAM aux entiers dépens ;”. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023 par voie électronique, la société Kpam entend voir : “A titre principal :
- DECLARER que la société KPAM n’a pas commis d’actes de contrefaçon
-DEBOUTER la société ADSH de sa demande de suppression l’article « l’expérience collaborateurs pour transformer l’expérience clients » accessible par le lien : https://www.kpam.fr/blog/experience-collaborateurs-pour-transformer experience-clients/ et publié par KPAM sur son blog accessible à l’adresse https://www.kpam.fr/blog
- DÉBOUTER la société ADSH de sa demande de dommages et intérêts A titre subsidiaire :
- DECLARER que la société ADSH ne justifie pas sa demande indemnitaire
- DÉBOUTER la société ADSH de sa demande de dommages et intérêts Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
30 janvier 2025 Dans tous les cas
- DEBOUTER la société ADSH du reste de ses demandes
- CONDAMNER la société ADSH à verser à la société KPAM la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- CONDAMNER la société ADSH à verser à la société KPAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la société ADSH aux entiers dépens”. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025. MOTIFS Sur les demandes en contrefaçon de marque Moyens des parties En demande, la société Ads holding conclut, au visa des articles L.713-2, L.713-3 et L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, au bien-fondé de ses prétentions selon le moyen qu’en utilisant par trois fois le signe “symétrie des attentions”, qui est similaire à sa marque semi-figurative dont il reprend l’élément verbal, dans un article publié sur son site internet, la société Kpam génère un risque de confusion sur l’origine des services ce qui constitue une contrefaçon. Elle conteste l’application de l’article L.713-6, 3° du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où il ne s’agit pas de pièce détachées, que la mention du nom du titulaire de la marque inopérant et qu’en tout état de cause son adversaire a fait usage de la marque pour “promouvoir ses propres activités et à son propre profit” ce qui crée un risque de confusion puisqu’il s’agit d’un ancien partenaire. Elle ajoute que “la marque participe d’une entreprise globale de concurrence déloyale débutée début 2022" (sic) et que le retrait de l’article en octobre 2023 lui a donc permis d’en tirer profit avant. En défense, la société Kpam soutient, au visa de l’article L.713-6, 3° du code de la propriété intellectuelle, que les signes incriminés sont des références qui présentent un caractère d’information ne relevant pas d’un usage de la marque dans la vie des affaires mais constituant une mention de celle-ci pour désigner le concept de la société Académie du service dont le nom est cité ainsi que son site internet ce qui est est conforme aux usages loyaux du commerce. Elle précise que ce concept est très répandu et que la diffusion incriminée convenait à la société Ads holding qui lui avait d’ailleurs proposé d’écrire avec elle un ouvrage sur ce concept en 2021. Réponse du tribunal Selon l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ; et ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque. L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713- 4. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.” Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, Céline SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- l’usage doit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
30 janvier 2025 avoir lieu dans la vie des affaires ;
- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. En application de l’article L.713-6, I., 3° du code de la propriété intellectuelle une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. L’application de cette exception suppose toutefois que soit préablement caractérisé l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire, dans la vie des affaires pour désigner des produits ou des services. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la condition d’usage “fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale”constitue en substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire d’une marque (arrêt Anheuser Busch, précité, point 82). Au cas présent, dans le dispositif de ses conclusions, la société Ads holding fonde ses demandes en contrefaçon sur une marque, sans en indiquer le numéro ou la nature. Si dans la discussion de ses conclusions, la société Ads holding expose être titulaire des deux marques en cause, son argumentation sur la contrefaçon se concentre toutefois sur une seule marque, là encore au singulier et sans précision, et s’articule seulement autour de la similitude résultant de la reprise de l’élément verbal de la marque semi-figurative française n°134057644, tout en concédant à son adversaire que les usages poursuivis sont antérieurs au dépôt de sa marque verbale. Il s’ensuit que la contrefaçon est fondée sur cette marque semi-figurative. Or, la consultation du certificat d’enregistrement correspondant à cette marque révèle qu’à rebours de ce que prétend la demanderesse dans ses conclusions, que la marque semi-figurative française n’a pas été déposée par elle mais par la société Académie du service qui est sa filiale. Outre le fait que ce constat semble contradictoire avec son allégation selon laquelle elle aurait consenti un contrat de licence à la société Académie pour l’exploitation des marques, la société Ads holding ne produit aucun acte susceptible d’établir qu’elle serait devenue titulaire de cette marque depuis son dépôt. Faute de preuve de ce qu’elle est titulaire de la marque sur laquelle elle fonde ses demandes en contrefaçons, la société Ads holding ne saurait les voir ses prospérer. Pour ce seul motif, elles ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs et au surplus, même à supposer que la demanderesse soit désormais titulaire de cette marque, le tribunal ne peut que relever que dans le billet de blogue litigieux publié sur le site www.kpam.fr le 16 mars 2018, l’auteur utilise le signe “symétrie des attentions” pour nommer et définir un concept de gestion d’entreprise mettant en parallèle les relations avec les collaborateurs et celles avec les clients. Ce signe ne désigne donc pas un produit ou un service de la défenderesse, que ce soit directement ou indirectement, de sorte qu’il n’en est pas fait usage à titre de marque. S’agissant de la seconde publication figurant cette fois-ci à la page intitulée “Mise en miroir” sur le même site internet, le tribunal ne peut là encore que constater que les deux occurences de l’expression “symétrie des attentions” ne désignent pas les produits et services de la défenderesse, qui sont expressément dénommés “LeTracker©Miroir de l’Expérience Client | Collaborateur”, mais pour indiquer au client le concept sur lequel ces produits et services s’appuient et dont la paternité est attribuée à la société Académie du service par le biais d’une notule, si bien qu’il ne s’agit pas davatange d’un usage à titre de marque. Faute d’un usage des signes incriminés à titre de marque, les conditions de la contrefaçon ne sont donc en tout état de cause pas réunies. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Moyens des parties En demande, la société Kpam soutient, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’en introduisant cette procédure pour seulement trois mentions d’un concept, alors qu’elle est désignée titulaire de la marque et que d’autres acteurs du secteur utilise la notion de “symétrie des attentions”, la société Ads holding traduit en réalité sa volonté Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
30 janvier 2025 d’entraver son activité commerciale par l’introduction d’instances, ce qui caractérise un recours abusif au droit d’agir. En défense, la société Ads holding ne soulève aucun moyen. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer les préjudices que cette action a causé à la partie adverse. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Au cas présent, il est constant que les parties ainsi que la société Académie du service ont entretenu une relation d’affaires entre 2018 et 2022. Dès lors sous couvert d’une action en contrefaçon, la société Ads holding, qui se saisit des signes litigieux à la suite de la rupture de cette relation sans justifier d’un quelconque grief antérieur, et ce, alors même que ces occurences valorisent sa filiale et le concept qu’elle dit avoir développé sans se l’approprier, n’a pas recherché en réalité à protéger la marque en cause mais à nuire à son adversaire, ce d’autant que la marque dont elle se prévaut est celle de sa filiale. La société Ads holding a ainsi détourné l’action en contrefaçon de sa finalité ce qui caractérise un abus du droit d’agir. En lui imposant de subir cette procédure injustifiée, la société Ads holding a ainsi causé à la société Kpam un préjudice qui ne se limite pas aux seuls frais qu’elle a exposés pour sa défense et qui doit être réparé par la somme de 3 000 euros. Sur la demande aux fins de publication du jugement Le rejet des demandes de la société Ads holding privant cette demande de son objet, celle-ci doit également être rejetée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à son adversaire la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’amende civile L’amende civile d’un maximum de 10 000 euros à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 32-1 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire (en ce sens : Civ. 2ème, 3 septembre 2015, 14-11.676). En l’espèce, la société Académie du service holding a abusivement exercé son droit d’agir non seulement en détournant l’action en contrefaçon de sa finalité (cf. § 35) mais aussi en recherchant, par des affirmations réitérées et contraires au certificat d’enregistrement, à tromper la vigilance du tribunal pour le déterminer à croire qu’elle avait déposé la marque française semi-figurative en cause et ainsi lui conférer des droits, alors qu’elle ne pouvait ignorer et taire le fait qu’elle avait été déposée par sa filiale (“La “SYMETRIE DES ATTENTIONS” est une marque enregistrée à l’INPI sous le numéro 4057644 par l’ACADEMIE DU SERVICE HOLDING (ADS HOLDING), société mère de la société ACADEMIE DU SERVICE, depuis le 23 décembre 2013", p.6 des conclusions de la demanderesse, “Depuis le 23 décembre 2013, AdS HOLDING est propriétaire de la marque semi-figurative SYMETRIE DES ATTENTIONS, marque déposée à l’INPI” p.13 des mêmes conclusions). La société Ads holding sera condamnée à payer une amende civile d’un montant de 4 500 euros, lequel apparaît proportionné en consdération des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans cette instance et dont elle sollicite le paiement à hauteur de 15 000 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Déboute la société Ads holding de ses demandes en contrefaçon formées à l’encontre de la société Kpam ; Rejette la demande de suppression de l’article « l’expérience collaborateurs pour transformer l’expérience clients» publié sur le blogue de la société Kpam (https://www.kpam.fr/blog/experience-collaborateurs-pour-transformer-experience- clients/ et publié par KPAM sur son blog accessible à l’adresse https://www.kpam.fr/blog) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
30 janvier 2025 Rejette la demande de publication du jugement ; Condamne la société Ads holding à payer à la société Kpam la somme de 3 000 (trois-mille) euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure absuive ; Condamne la société Ads holding aux dépens ; Condamne la société Ads holding à payer à la société Kpam la somme de 5 000 (cinq-mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Ads holding à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 4 500 (quatre-mille-cinq- cents) euros ; Rejette la demande formée par la société Ads holding au titre des frais irrépétibles ; Dit que la présente décision sera notifié au Trésor public à la diligence du greffe du tribunal ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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