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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 sept. 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Manuel RAISON
— Me Fathi BENMAJED
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/01774
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECP
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Février 2025
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CITYA TEISSIER-SABI IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDERESSE
S.C.I. DEKATE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0668
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/01774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistées de Madame NGAMI-LIKIBI Nathalie, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Dekate Immobilier Voisin est propriétaire des lots de copropriété n°8 et 59 d’un immeuble situé [Adresse 4]).
Par exploit d’huissier signifié le 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner la société Dekate Immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
11.133,40 euros au titre des charges impayées au 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2025.
633,38 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024/2025 devenues exigibles par anticipation.
3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/01774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECP
Il a indiqué que la mise en demeure adressée à la défenderesse le 03 janvier 2025 était conforme aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Représentée, la société Dekate Immobilier a repris oralement ses dernières écritures demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
prendre acte qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 11.133,40 euros au titre des charges arrêtées au 28 janvier 2025 avec intérêts légaux, 633,38 euros au titre de provisions pour charges pour la période 2024/2025,
prendre acte que deux virements : le premier de 8.000 euros sera effectué le 15 juillet 2025, le second de 3.755,78 euros sera effectué le 31 juillet 2025,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et réduire l’article 700 du code de procédure civile à 1. 500 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Sur ce,
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 16 janvier 2025, visant le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Dekate Immobilier d’avoir à régler le montant la provision impayée au 1er janvier 2025 d’un montant de 633,38 euros.
Le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du lendemain soit le 17 janvier 2025, pour se terminer le 17 février 2025 inclus.
Or le syndicat des copropriétaires a fait délivrer son assignation à la SCI Dekate Immobilier le 10 février 2025, soit une semaine avant l’expiration du délai de 30 jours alors que les créances visées n’étaient pas encore exigibles.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 8].
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 8] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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