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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GOI
AFFAIRE : S.C.P. OFI INVEST IMMO SELECTION C/ SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. OFI INVEST IMMO SELECTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Maître Fabrice POMMIER, 215 [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [P] [F] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS Toque – 786, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société OFI INVEST IMMO SELECTION a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 janvier 2025 la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 20 décembre 2023 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 143.204 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré les 24 septembre et 1er octobre 2024 de payer la somme principale de 117.985,51 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er septembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 187.861,15 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 18.786 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION ne comparaît pas.
La société LIXXBAIL créancière inscrite fait connaître son opposition formelle en sa qualité de propriétaire à tout déplacement, saisie ou vente des matériaux qui lui appartiennent et qu’elle a donnés à bail à la société défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état des inscriptions hypothécaires au 2 janvier 2025, la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits la société CORHOFI, la BANQUE POSTALE, la société LOCAM, l’URSSAF Ile de France, la société SIEMENS LEASE SERVICES, la société LIXXBAIL.
Il convient au vu de ces documents de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et d’ordonner l’expulsion de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION de la condamner à payer la somme provisionnelle de 187.861,15 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Pour ce qui concerne les créanciers inscrits, la signification qui leur est faite de l’assignation en application de l’article L143-2 du Code de Commerce a pour seule conséquence de leur faire savoir qu’ils disposent d’un délai d’un mois pour se substituer au débiteur pour sauver leur gage, sans les rendre parties à l’instance.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 25 octobre 2024.
CONDAMNONS la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION à payer à la société OFI INVEST IMMO SELECTION la somme provisionnelle de 187.861,15 (cent quatre-vingt-sept mille huit cent soixante-et-un euros quinze centimes) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
CONDAMNONS la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION à payer à la société OFI INVEST IMMO SELECTION la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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