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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 23 mars 2026, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVTN
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est sis [Adresse 3]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du huit décembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-trois mars deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Lors d’une altercation entre les parties, Monsieur [J] [G] a chuté et s’est cassé la clavicule. Il a déposé plainte contre Monsieur [L] [D] qui a fait l’objet d’un rappel à la loi à la suite de l’enquête de gendarmerie.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le Docteur [U] a été désigné aux fins de procéder à l’examen du demandeur. Aucune provision n’a été accordée.
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2023.
Suivant exploits du 15 décembre 2023, Monsieur [J] [G] a délivré assignation à Monsieur [L] [D] et à la CCSS des Hautes-Alpes d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’agression subie le 28 juillet 2020.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 8 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 23 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [G] sollicite du tribunal voir :
Condamner Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [J] [G] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
o Perte de gains professionnels actuels du 28 juillet 2020 au 15 janvier 2021 : 2.619,76 euros
o Dépense de santé future : 14,40 euros à parfaire
o Déficit fonctionnel temporaire : 3.057,00 euros
o Souffrances physiques et psychiques endurées : 14.000,00 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 4.470,00 euros
o Préjudice d’agrément : 2.200,00 euros
o Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 euros
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Monsieur [L] [D] ;
Rendre opposable le jugement à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
Condamner Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la même aux entiers de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
***
En réponse, aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [D] sollicite du tribunal voir :
Déclarer recevable et bien fondée monsieur [D] en ses demandes, fins et conclusions
À TITRE PRINCIPAL :
Débouter monsieur [G] de ses demandes,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible, le Tribunal retenait une faute de la part de monsieur [D], il ne pourrait que :
Ordonner le partage de responsabilité du préjudice qu’a subi monsieur [G], et juger que celui-ci conservera à sa charge les ¾ de son préjudice au regard de son comportement.
Fixer le préjudice subi par monsieur [G] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2649,4 euros
— Souffrances physiques et psychiques endurées : 4000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 4740,00 euros
— Préjudice esthétique permanent : 500 euros
Soit au total 11 889 ,40 €
Juger que monsieur [D] ne sera condamné qu’au quart de cette somme soit 2972,35€
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
Débouter Monsieur [G] de ses demandes de condamnation de monsieur [D] aux entiers dépens,
Débouter Monsieur [G] de ses demandes de condamnation de monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur le principe l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [G]
Monsieur [L] [D] conteste sa responsabilité dans le préjudice de Monsieur [J] [G]. Il rappele qu’aucun coup n’a été porté, que Monsieur [J] [G] s’est présenté dans son commerce dans un état de surexcitation du fait d’un différend qui les occupait depuis plusieurs jours. Il précise qu’il a voulu faire sortir le demandeur de son commerce et que celui-ci a fait une mauvaise chute.
Cependant, aucun élément de la procédure pénale versée au dossier ne corrobore le fait que Monsieur [J] [G] criant ou qu’il a adopté une attitude agressive envers Monsieur [L] [D] lorsqu’il s’est présenté à son commerce. Monsieur [L] [D] lui-même indique que Monsieur [J] [G] voulait “discuter”. Les photos extraites des caméras de vidéo surveillance montrent un homme en prenant un autre par le col puis le même homme maintenant l’autre au sol, dans une position de domination. Ces éléments sont confirmé par les témoins qui ont vu un homme maintenir un autre homme au sol.
Par ailleurs, le Procureur de la République, s’il n’a pas engagé de poursuites contre Monsieur [L] [D], a toutefois ordonné un rappel à la loi à son encontre, l’infraction de violences avec ITT étant constituée.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de Monsieur [L] [D] est pleinement engagée du fait des blessures subies par Monsieur [J] [G].
La date de consolidation du préjudice de Monsieur [J] [G] retenue par l’expert est le 13 août 2022, elle n’est pas contestée par Monsieur [L] [D].
II. Sur les préjudices de Monsieur [J] [G]:
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Préjudices professionnels temporaires
*Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime, il s’agit de la perte de revenus.
La période retenue par l’expert, du 28 juillet 2020 au 15 janvier 2021, sauf du 23 octobre au 11 novembre inclus, n’est pas contestée. Cette période correspond aux arrêts de travail de Monsieur [J] [G]. Il précise avoir vendu son agence immobilière en août 2021 et avoir changé d’emploi dès le mois d’avril 2021.
Monsieur [J] [G] justifie de virements effectués depuis le compte courant de la société LAC ET MONTAGNE dont il était, à la date des faits, l’unique associé et le gérant, vers le compte gérant pour les mois de août à décembre 2020. Il ne communique pas d’information sur les mois de juillet 2020 et janvier 2021.
Il justifie avoir perçu 5000 euros durant cette période. Il justifie également avoir perçu 2880,24 euros au titre des indemnités journalières.
Si les relevés bancaires communiqués pour les mois de août à décembre 2019 indiquent qu’à cette période l’année précédente Monsieur [J] [G] percevait un salaire plus important, il ne produit cependant pas suffisamment d’éléments pour permettre au tribunal d’apprécier la réalité de la baisse de rémunération et son lien avec la blessure subie (avis d’imposition, affectation du résultat, etc).
En tout état de cause, il a perçu 7500 euros au titre de sa rémunération pour la période en 2019 et 7880,24 euros au titre de la rémunération et des indemnités journalières pour la même période en 2020.
Il ne justifie en conséquence pas d’une diminution de ses gains professionnels.
La demande au titre de ce poste de préjudice est rejetée.
B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [J] [G] justifie d’une dépense en pharmacie durant les mois de septembre à décembre 2023.
Il n’apporte cependant pas d’élément permettant de justifier cette dépense au regard des blessures infligées par Monsieur [L] [D], trois ans auparavant, qu’il ressort du rapport de l’expert que Monsieur [J] [G] a cessé les séances de psychologue en janvier 2022. L’expert ne relève aucun poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures.
La demande au titre de ce poste de préjudice est rejetée.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le rapport d’expertise indique:
DFT total de 1 jour le 28 juillet 2020
DFT partiel à 35% du 29 juillet 2020 12 novembre 2020, soit 106 jours
DFT partiel à 10 % du 13 novembre 2020 au 13 août 2022, soit 638 jours
Les parties ne s’entendent pas sur le taux journalier à retenir pour indemniser ce poste de préjudice.
Monsieur [J] [G] produit essentiellement un témoignage de sa compagne pour justifier de la limitation ressentie dans les activités de loisir qu’il peut pratiquer, sur le fait qu’il ne pouvait plus conduire pour aller chercher leur fille à la crèche dans la ville d’à côté, et qu’il a dû vendre sa moto qui possédait une grosse cylindrée qu’il ne se sentait plus capable de conduire en sécurité.
Cette perte en qualité de vie sera indemnisée à hauteur de 26 euros par jour, soit 26+964.6+1658.80.
Monsieur [L] [D] est donc condamné à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 2649.40 euros en réparation de ce préjudice.
* Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3,5/7. Contrairement à ce qu’indique Monsieur [J] [G], cette évaluation concerne, dans leur globalité, les souffrances endurées sur le plan physique et sur le plan psychique, une seule indemnisation sera octroyée.
Monsieur [L] [D] est condamné à verser la somme de 4000 euros à Monsieur [L] [D] au titre de ce poste de préjudice.
* Préjudice esthétique temporaire:
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime, avant consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué par l’expert à 1/7 sans toutefois apporter aucune explication dans le corps du rapport.
S’il ressort des éléments au dossier que Monsieur [J] [G] a dû porter une ceinture scapulaire , il ne précise pas combien de temps il a dû la porter ni en quoi cela a pu constituer une dégradation de son image.
En conséquence, la demande relative à ce poste de préjudice est rejetée.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire
que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le rapport d’expertise retient un DFP de 3%.
En l’absence de contestation de Monsieur [L] [D] sur ce poste de préjudice, l’indemnisation de Monsieur [J] [G] est évaluée à 4740 euros.
* Préjudice esthétique permanent :
Le rapport retient 0,5/7 du fait d’une déformation discrète de l’épaule décrite par Monsieur [J] [G]. Les constatations objectives relèvent: raccourcissement de 2 cm de la distance fourchette sternale / articulation acromio-claviculaire et discrète chute du moignon de l’épaule droite. Le reste des constatations objectives précise qu’en abduction et rétropulsion, les deux côtés sont identiques, les rotations interne et externe sont d’amplitude identique, absence d’amyotrophie.
En l’absence de tout élément permettant d’objectiver ce poste de préjudice (photo ou témoignage), il sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
* Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Si le rapport d’expertise relève une “sensation légère de gêne dans les efforts sportifs effectués bras en abduction”. L’expert n’apporte aucun élément dans le corps du rapport pour objectiver cet élément qui est une déclaration de Monsieur [J] [G].
Monsieur [J] [G] précise qu’il est affecté dans sa pratique de la randonnée en montagne, du canoë, du VTT et de la moto grosse cylindrée. S’il produit le certificat de cession d’une moto en avril 2023, aucun autre élément n’est produit au soutien de la demande de réparation de ce poste de préjudice. Sa compagne indique certes qu’il ne peut plus pratiquer certaines activités mais il n’existe pas d’élément justifiant la pratique antérieure de ces activités et aucun autre témoignage objectivant les déclarations de Madame [M].
En l’absence de tout élément, la demande de Monsieur [J] [G] pour ce poste de préjudice est rejetée.
III. – Récapitulatif et déduction de la provision
Les postes de préjudices subis par Monsieur [L] [D] sont récapitulés comme suit :
Sur les préjudices de Monsieur [J] [G] :
o Perte de gains professionnels actuels du 28 juillet 2020 au 15 janvier 2021 : rejet
o Dépense de santé future : rejeté
o Déficit fonctionnel temporaire : 2649,40 euros
o Souffrances physiques et psychiques endurées : 4000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : rejet
o Déficit fonctionnel permanent : 4740 euros
o Préjudice d’agrément : rejet
o Préjudice esthétique permanent : 500 euros
Total : 11889,40 euros
En l’absence de partage de responsabilité ordonné, Monsieur [L] [D] sera condamné à verser à Monsieur [J] [G] la somme totale de 11889,40 euros.
IV. Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [D], succombant à l’instance en ce qu’il est condamné à indemniser le demandeur, en supportera les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [D], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [J] [G] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’écarter l’exécution provisoire, le fait que le défendeur ait fait, pénalement, l’objet d’un rappel à la loi à la suite des violences commises sur Monsieur [J] [G] n’étant pas de nature à empêcher cette disposition de s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de partage de responsabilité et le condamne à indemniser l’intégralité du préjudice de Monsieur [J] [G] ;
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [J] [G] la somme totale de 11889,40 euros (onze mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et quarante centimes) au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [J] [G] des suites des violences commises le 28 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et détaillée comme suit :
o Perte de gains professionnels actuels du 28 juillet 2020 au 15 janvier 2021 : rejet
o Dépense de santé future : rejeté
o Déficit fonctionnel temporaire : 2649,40 euros
o Souffrances physiques et psychiques endurées : 4000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : rejet
o Déficit fonctionnel permanent : 4740 euros
o Préjudice d’agrément : rejet
o Préjudice esthétique permanent : 500 euros
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2000 euros à Monsieur [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens de la présente instance ;
Déclare le jugement commun à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes;
Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de voir écarter l’exécutoire provisoire;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le GREFFIER, La JUGE,
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