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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 oct. 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEMARMONT-SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE D' ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [ Localité 6 c/ S.A.S.U. DROP HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01222 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MZU
N° de minute :
S.A. SEMARMONT-SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 6]
c/
S.A.S.U. DROP HOLDING
DEMANDERESSE
S.A. SEMARMONT-SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DROP HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2023, la société anonyme d’économie mixte locale SEM D’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 6] (ci-après la société SEMARMONT) a consenti à la société DROP HOLDING un bail commercial portant sur des locaux correspondants aux lots 14 et 17 partiel de la copropriété sis [Adresse 1].
Par procès-verbal du 05 juin 2024, du 5 février 2025 et du 06 mai 2025, un commissaire de justice a constaté que des travaux sont encore en cours dans le fonds de commerce, vide de tout bien meuble et de toute personne et portant encore sur les vitrages le nom de l’ancien locataire.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société SMARMONT a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 23 085,50 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par courriels du 3 et du 26 mars 2025, il est demandé à la société DROP HOLDING de produire son attestation d’assurance.
Arguant que la société DROP HOLDING n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société SMARMONT a, par acte du 28 avril 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civil, assigné la société DROP HOLDING devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1],
Ordonner l’expulsion de la société DROP HOLDING des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’intervention d’un huissier et d’un serrurier ainsi que le concours de la force publique,
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société DROP HOLDING au paiement de la somme provisionnelle de 23 085,50 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 26 février 2025, outre la somme de 4 617,10 euros au titre de la clause pénale ;
Condamner la société DROP HOLDING au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation équivalente à deux fois le loyer mensuel ;
Dire que la société SMARMONT est en droit de conserver le dépôt de garantie ;
Condamner la société DROP HOLDING à payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe DENIZOT.
Lors de l’audience du 03 septembre 2025, la société SMARMONT dépose des écritures selon lesquelles elle actualise le montant de ses demandes à raison d’une condamnation de la société à lui payer la somme de 47 247,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2025 outre 9 449,59 euros au titre de la clause pénale. Elle maintient pour le surplus ses demandes initiales.
La demanderesse justifie pendant le temps du délibéré avoir notifié les conclusions à sa partie adverse par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
En défense, régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société DROP HOLDING n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties le 12 juin 2023 comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la société SMARMONT a fait signifier à la société DROP HOLDING un commandement d’avoir à payer la somme de 23 085,50 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 3 février 2025.
La société DROP HOLDING n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 3 févier 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 4 mars 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société DROP HOLDING est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 5 mars 2025, ce qui constitue pour la société SMARMONT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SMARMONT produit un décompte faisant état d’une créance de 47 247,94 euros au 15 juillet 2025. Cependant cette pièce intègre quatre lignes créditées le 14 mars 2025 sous l’intitulé « indemnité forfaitaire », pour un total de 3 390,78 euros, dont l’origine et le quantum n’est pas justifié. Il convient donc de déduire ces différentes sommes.
La société DROP HOLDING sera donc condamnée au paiement de la somme de 43 857,16 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 15 juillet 2025 – échéance du 2ème trimestre 2025 incluse.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société DROP HOLDING sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer hors taxe, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes au titre de la clause pénale
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit une majoration de 20% des sommes dues à titre d’indemnité forfaitaire à défaut de paiement à l’échéance ainsi que la conservation du montant du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable des obligations n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société DROP HOLDING avec distraction au profit de Maître Christophe DENIZOT.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société DROP HOLDING à verser à la SOCIÉTÉ SMARMONT la somme de 1 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 4 mars 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la société DROP HOLDING à quitter les lieux loués correspondant aux lots 14 et 17 partiel de la copropriété sis [Adresse 1] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société DROP HOLDING d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société DROP HOLDING à payer à la société anonyme d’économie mixte locale SEM D’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 6] la somme de 43 857,16 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 15 juillet 2025 (échéance du 2ème trimestre 2025 incluse) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et au dépôt de garantie prévues dans le bail liant les parties ;
CONDAMNONS la société DROP HOLDING à payer à la société anonyme d’économie mixte locale SEM D’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 6], à titre de provision, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société anonyme d’économie mixte d’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 6] ;
CONDAMNONS la société DROP HOLDING aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Christophe DENIZOT ;
CONDAMNONS la société DROP HOLDING à payer à la société anonyme d’économie mixte locale d’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 6] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 7], le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE
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