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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02523 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVR
Minute : 25/22
S.D.C. [Adresse 3]
Représentant : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299
C/
Monsieur [O] [G]
Madame [J] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 janvier 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3]
[Localité 5],
représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G] sont propriétaires des lots n° 4 et n° 104 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], l’immeuble étant soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G] ont déjà fait l’objet d’un jugement pour défaut de paiement de leurs charges de copropriété, en date du 29 septembre 2022.
Les époux [G] persistent à ne pas payer régulièrement lesdites charges.
Par exploit d’huissier en date du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner les époux [G] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
4 314,06 euros au titre des charges de copropriété impayées, 4 ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts de droit capitalisables à compter de la présente assignation,1 250 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,3 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 300,60 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Aux dépens de l’instance.
L’affaire, renvoyée à la demande des défendeurs a, in fine, été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient, en l’absence de comparution des défendeurs, ses demandes dans les termes de l’assignation et précise qu’aucun versement n’est intervenu depuis.
Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G] dûment assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les époux [G], régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la solidarité :
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l’article 1310 du Code civil, et ne s’attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
Nonobstant, Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G], apparaissant mariés, il y a lieu de les considérer solidaires dans le cadre de la présente procédure, en vertu de l’article 220 alinéa 1 du Code civil.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété,Le jugement antérieur, sa signification assortie d’une tentative d’exécution,Le décompte,Les appels de charges et travaux,Les procès-verbaux des assemblées générales,Le contrat de syndic,Les factures des frais du syndic,La facture de conseil du syndicat des copropriétaires.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G] sont redevables d’un solde à devoir de 4 314,06 euros au titre des charges de copropriété, 4 ème trimestre 2023 inclus.
En conséquence, Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4 314,06 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mars 2024 sur la somme de 4 314,06 euros.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame, à la date de l’assignation, le paiement de 1 250 euros de frais de recouvrement, se décomposant comme suit : 4 suivis de procédure de recouvrement à 150 euros aux dates du 11/3/22, du 8/12/22, du 21/2/23 et du 2/6/23 = 600 euros + 1 suivi de procédure de recouvrement en date du 24/5/22 pour la somme de 300 euros, enfin des frais de constitution de dossier transmis à avocat en date du 12/10/23 pour la somme de 350 euros, soit un total de 1 250 euros.
Ces frais sont bien prévus à l’article 9 du contrat de syndic. Toutefois, il convient d’observer, d’une part, qu’aucune pièce n’étaye en demande les prétentions exprimées, et d’autre part, de relever que ces frais de recouvrement sont assortis, dans ledit contrat de syndic de la mention : « Uniquement en cas de diligences exceptionnelles » qui ne sont pas rapportées en l’espèce.
Dès lors, pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code de procédure civile, ces frais ne sauraient être imputés aux copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement leurs charges de copropriété sans motif légitime, et considérant, par ailleurs, que les époux [G] coutumiers du fait (jugement du 29/9/22), ont réitéré une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, rendue nécessaire par l’absence de paiement régulier de leurs charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G], demeurant [Adresse 3], à [Localité 5] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 4 314,06 euros (quatre mille trois cent quatorze euros et six centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 4 ème trimestre 2023 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mars 2024 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS, de ses demandes au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS, la somme de 1600 euros (mille six cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS, la somme de 1 000 euros (mille euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [O] [G] et Madame [J] [G], aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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