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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02285 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7OB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [H]
né le 29 Janvier 1986 à [Localité 18] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 9]
comparant
FREE
dont le siège social est sis [Localité 8]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis Chez [13]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[24], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 03 juin 2024, Monsieur [H] [X] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 juin 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 12 septembre 2024, la Commission a élaboré des mesures consistant à un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel des dettes en fin de plan, moyennant une mensualité de remboursement fixée à 375,94€.
La société [22] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par courrier le 20 septembre 2024.
Elle sollicite la mise en œuvre d’un plan provisoire pour retour à l’emploi du débiteur, compte tenu de son âge et requiert qu’il soit procédé à la vente du véhicule AUDI Q4 électrique qu’elle dit avoir financé au moyen du prêt accordé.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 27 septembre 2024.
Monsieur [H] [X] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la société [22] maintient les termes de son recours suggérant la mise en place d’un moratoire afin que le débiteur puisse trouver un emploi. Faisant valoir que le prêt qu’elle a consenti à Monsieur [H] [X], pour un montant de 43.243 euros, a servi à faire l’acquisition de ce véhicule, elle sollicite également la mise en vente du véhicule AUDI A4 d’une valeur estimée à 50.990 euros, avec rétrocession des fonds à son profit.
A l’audience, Monsieur [H] [X] a comparu et expose qu’il n’a finalement pas acquis le véhicule après souscription du crédit auprès de la [22]. Si dans un premier temps il déclare avoir utilisé les fonds empruntés pour honorer les mensualités du prêt, il explique qu’il a réglé les loyers de sa compagne. Il indique qu’il est détenteur d’un seul véhicule, de marque OPEL CORSA, sans valeur. Sur sa situation personnelle, il expose qu’il est fin de droits concernant l’aide au retour à l’emploi et qu’il percevra, à compter du mois de mars, la somme de 500 euros au titre de l’allocation solidarité spécifique. Il déclare, sans le justifier, qu’il a depuis deux mois à sa charge sa sœur atteinte d’un handicap. Il soutient être à la recherche d’un emploi dans le domaine de la chimie et qu’il n’est actuellement pas en capacité de rembourser ses dettes.
Par courrier reçu le 04 décembre 2024, le [15] a rappelé sa créance et indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant ni comparu ni formulé d’observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation formée par la société [22] à l’encontre des mesures élaborées par la Commission au profit des débiteurs sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 13 septembre 2024 et d’une réception de sa contestation le 20 septembre 2024.
En conséquence, la société [22] est dite recevable en sa contestation.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [H] [X] s’élève ainsi à la somme de 59.403,46 euros.
2°) Sur la situation de Monsieur [H] [X]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle du débiteur.
En l’espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [H] [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 570€ au titre de l’allocation de solidarité spécifique.
Célibataire et sans enfant à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1.077€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 625€
— logement : 211€
— forfait chauffage : 121€
— forfait habitation : 120€
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, compte tenu de la situation actuelle de Monsieur [H] [X], aucune part de ses ressources (inférieures au RSA) ne peut être affectée à l’apurement de ses dettes.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, l’état de surendettement est incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [H] [X] et la contestation formée par la [10]
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures sur 84 mois au taux 0% avec effacement partiel de l’ensemble des dettes en fin de plan, moyennant une capacité de remboursement de 700€ et une mensualité retenue de 375,94 euros.
Or, il ressort des pièces produites que les ressources globales réactualisées du débiteur ont fortement diminuées depuis l’examen réalisé par la Commission de surendettement.
La balance entre les ressources et les charges du débiteur fait en effet apparaître que celui-ci ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l’expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [H] [X], âgé de 38 ans, ne déclare ni ne justifie de problème de santé. Il déclare avoir été licencié pour inaptitude de son précédent emploi en raison d’une dépression liée à ses conditions de travail. Pour autant, il déclare également être activement à la recherche d’un emploi dans le secteur de la chimie et il est établi qu’il dispose des qualifications professionnelles adaptées, de sorte qu’à court ou moyen terme, Monsieur [H] [X] est en capacité de trouver un nouvel emploi, rémunérateur.
Sa situation personnelle et financière est donc susceptible de s’améliorer et il ne peut être exclu un retour à meilleur fortune dans les prochains mois, lui permettant de dégager une capacité de remboursement même minime au profit de ses créanciers.
En outre, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [H] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire la société [22] bien fondée en son recours et d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois dans l’attente que le débiteur retrouve un emploi.
4°) Sur la demande de la société [22] tendant à la vente du véhicule AUDI Q4
La société [22] fait valoir qu’elle a accordé un prêt au débiteur pour un montant de 43.243 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI et sollicite, à son seul profit, la vente de ce véhicule dans le cadre d’un moratoire.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [H] [X] déclare que s’il projetait d’acquérir un véhicule AUDI Q4 après obtention du prêt souscrit auprès de la [22], il soutient qu’il n’a finalement pas fait l’acquisition de ce véhicule et qu’il n’est actuellement propriétaire que d’un véhicule OPEL CORSA, de valeur réduite.
Il résulte des éléments produits par la [22] qu’il s’agit d’un prêt personnel et non d’un crédit affecté, de sorte qu’il ne peut être reproché à Monsieur [H] [X] de ne pas avoir acquis le véhicule.
De plus, la société [22], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que le débiteur est propriétaire du véhicule dont elle sollicite la vente.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la société [22] recevable et partiellement bien fondée en son recours ;
INFIRME la décision rendue par la [14] du 12 septembre 2024 dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement introduite par Monsieur [H] [X] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2025 afin que Monsieur [H] [X] trouve un emploi ;
REJETTE la demande de la société [22] tendant à la vente du véhicule AUDI Q4 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [X] de saisir à nouveau, si il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [X] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [H] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [14], par lettre simple ;
Le Greffier, Le Président,
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