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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 nov. 2025, n° 22/12874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DEUTSCHE POSTBANK AG, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12874
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYI4
N° MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES et par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
S.A. DEUTSCHE POSTBANK AG
[Adresse 7]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 01er octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du de code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
M. [U] [C] dispose d’un compte bancaire auprès de la société La Banque Postale.
Il expose avoir été contacté par la société Coinfloor Limited qui lui a proposé d’investir son épargne dans des monnaies virtuelles.
De juin à novembre 2018, M. [C] a procédé à plusieurs virements, pour un montant total de 60 470,71 euros, vers des comptes bancaires domiciliés en Allemagne auprès de la société Deutsche Postbank AG. Selon M. [C], les virements ont été effectués en pure perte.
S’estimant victime d’une escroquerie, M. [C] a déposé plainte le 28 novembre 2020 auprès de la gendarmerie d'[Localité 6].
Par actes d’huissier en date des 20 et 26 septembre 2022, M. [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société anonyme La Banque Postale,
— la société anonyme Deutsche Postbank AG.
Il demande leur condamnation à paiement au titre de leur responsabilité pour manquement à leur obligation de vigilance.
La société Deutsche Bank AG a constitué avocat et a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant, principalement, au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée à la société Deutsche Postbank AG.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a relevé que la société Deutsche Postbank AG était dépourvue de personnalité juridique pour avoir été dissoute le 25 mai 2018 et a déclaré nulle l’assignation délivrée le 26 septembre 2022 à la société Deutsche Postbank AG, en précisant que l’instance se poursuivait entre M. [C] et la Banque Postale.
Par arrêt du 2 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, M. [C] a fait assigner la société la Banque Postale ainsi que la société Deutsche Bank AG, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/13795.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la société Deutsche Bank AG a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Par décision du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint le dossier RG 23/13795 au présent dossier enregistré sous le numéro RG 22/12874.
Demandes et moyens de la société Deutsche Bank AG
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Deutsche Bank AG demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis,
• Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [C] dirigées contre DEUTSCHE BANK AG ;
• Statuer ce que de droit s’agissant des dépens. »
La société DEUTSCHE BANK AG conteste que le lieu du compte bancaire de la victime de l’escroquerie puisse constituer le lieu de matérialisation du dommage au sens de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis. Elle relève que l’appropriation indue des fonds, et donc la matérialisation du dommage, a eu lieu sur les comptes récepteurs des fonds domiciliés auprès d’elle.
En outre, la société DEUTSCHE BANK AG conteste la compétence du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 8 du Règlement Bruxelles I bis. Elle soutient que les demandes de M. [C] dirigées d’une part contre la Banque Postale et d’autre part contre la société Deutsche Bank AG ne reposent pas sur le même fondement juridique. Elle observe qu’il n’y a eu aucun concours entre les deux banques, chacune ayant agi de manière indépendante et que les dommages résultant de leurs manquements respectifs éventuels sont distincts et situés dans deux Etats différents. Elle ajoute que deux décisions divergentes pourraient être rendues sans être pour autant inconciliables et qu’il n’existe pas de risque de double indemnisation, la juridiction statuant en second devant nécessairement tenir compte de la décision rendue par la première juridiction ayant statué.
La société DEUTSCHE BANK AG considère de surcroît que retenir la compétence des juridictions françaises porte atteinte au principe de prévisibilité résultant du droit européen.
Demandes et moyens de M. [C]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
« • Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de l’ensemble de ses demandes ;
• Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur [C] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la même aux entiers dépens. »
A titre principal, M. [C] estime que le tribunal judiciaire de Paris est compétent au titre de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis. M. [C] expose que son préjudice s’est trouvé constitué directement et intégralement sur son compte bancaire et conteste l’appréciation de la compétence en fonction du compte bancaire qui a reçu les fonds, lequel n’est qu’un compte de passage par lequel transitent les sommes détournées avant d’être transférées en dehors de l’Union européenne.
Il considère que la résidence habituelle du consommateur victime de l’escroquerie doit également être retenue comme élément factuel de rattachement aux juridictions françaises.
A titre subsidiaire, M. [C] soutient que le tribunal judiciaire de Paris est compétent au titre de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis. Il relève que la pluralité de défendeurs lui permet d’assigner les deux établissements bancaires devant la même juridiction. Il observe que les fondements juridiques sont identiques en ce que les règles applicables au litige relèvent des directives européennes anti-blanchiment. Il remarque que, dans les faits, les deux banques ont communément œuvré à la réalisation du préjudice en n’exerçant aucun contrôle ni aucune vigilance. Il souligne que des réponses coordonnées sont nécessaires afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice de M. [C] et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En cas de litige d’ordre international intracommunautaire, la compétence judiciaire est déterminée par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit « règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Selon l’article 4.1 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Le tribunal compétent est ainsi celui du lieu du domicile du défendeur.
Le règlement prévoit des exceptions à ce principe.
L’article 7.2 prévoit notamment qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Selon la Cour de justice de l’union européenne (CJUE, 28 janv. 2015, aff. C-375/13), les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.
Toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent ». C’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15 ; CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-304/17).
Il en résulte que le critère d’une réalisation directe du dommage sur un compte bancaire n’est pas à lui seul suffisant pour fonder la compétence de la juridiction du lieu de matérialisation du dommage. Les autres circonstances particulières de l’affaire doivent également concourir à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier (Cass. 1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.742).
En l’espèce, l’appropriation indue des fonds s’est produite sur le compte ouvert en Allemagne.
Il en résulte que le lieu où le dommage est survenu n’est pas celui du compte à partir duquel le virement litigieux a été effectué, soit le compte bancaire français de M. [C], mais celui du compte destinataire des fonds virés depuis la France sur lesquels les fonds ont été appréhendés, en l’espèce un compte détenu dans une banque allemande.
Le lieu où le dommage s’est produit ne peut être celui du domicile du payeur, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun lien de rattachement entre M. [C] et la Deutsche Bank AG.
Il en résulte que les circonstances particulières de l’affaire ne concourent pas à attribuer la compétence judiciaire aux juridictions françaises, à la seule exception du lieu de détention du compte où a été subi le dommage. La seule localisation en France du compte à partir duquel M. [C] a effectué les virements est insuffisante, à elle seule, pour attribuer une compétence aux juridictions françaises.
M. [C] se prévaut de divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne pour défendre la compétence du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012.
Cependant, dans les arrêts KOLASSA c/BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE, seules les circonstances particulières de l’affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d’une banque ayant émis un certificat dans le cadre d’un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l’espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, dans l’arrêt du 15 juin 2022 que cite M. [C], la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que si les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions, elle souligne que ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de point de rattachement pertinent et que c’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction.
Or, dans le litige qui lui était soumis, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir conclu à la compétence des juridictions françaises en retenant que le lieu où le dommage est survenu n’est pas celui à partir duquel les virements ont été opérés par la société Immobilière 3F, mais celui où a eu lieu l’appropriation indue des fonds par le débit du compte destinataire du virement, ouvert et géré au Portugal, alors qu’en l’espèce, le préjudice financier s’était réalisé sur un compte bancaire de la société Immobilière 3F ouvert en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il était allégué qu’un tiers avait usurpé la qualité, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel, pour exclure la compétence des juridictions françaises, de rechercher si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation du préjudice.
Les particularités des faits de cette espèce, à savoir qu’il s’agissait d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il était allégué qu’un tiers avait usurpé la qualité, ne sont en rien transposables à la présente instance.
De même, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2022 est sans lien avec les faits de l’espèce puisque dans cette décision la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.
Enfin, M. [C] n’est pas non plus fondé à se prévaloir de la localisation fictive du fait générateur en matière de « cyber-délit ». En effet, le premier arrêt de la CJUE du 7 mars 1995 (C-68/93) qu’il évoque concerne la détermination des juridictions compétentes pour connaître d’une action en réparation du préjudice résultant de la publication d’un article de presse diffamatoire et le second, du 25 octobre 2011 (C-509/09 et C-161/10), mentionne les juridictions compétentes pour une atteinte aux droits de la personnalité par la publication d’informations sur internet. Ces faits sont sans rapport avec le présent litige.
Par conséquent, la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de M. [C] à l’égard de la Deutsche Bank AG ne peut être fondée sur l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012.
2. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis
Selon l’article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aux termes de cet article, pour que le juge du domicile d’un codéfendeur soit reconnu compétent pour juger l’autre codéfendeur, il est nécessaire que les demandes formées contre ces deux codéfendeurs soient liées par un lien de connexité.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), cette règle de compétence spéciale doit être interprétée au regard du considérant 11 du règlement n°44/2001 [repris au considérant 15 du règlement du 12 décembre 2012] selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement ( CJUE, 20 avril 2016, Profil Investment SIM aff C-366/13).
La CJUE indique également que cette règle de compétence spéciale doit faire l’objet d’une interprétation stricte ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement.
En outre, elle précise que c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier. Elle ajoute que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.
En ce qui concerne la notion de « même situation de fait et de droit », la CJUE a exposé qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n°44/2001 [devenu l’article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012] que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition (CJUE, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/06).
En outre, la CJUE a également précisé que, lors de l’appréciation de l’existence du lien de connexité entre différentes demandes, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, point 1, du règlement n°44/2001, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’Etat membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile et qu’il en va ainsi à plus forte raison lorsque les réglementations nationales sur lesquelles sont fondées les actions introduites contre les différents défendeurs s’avèrent, selon la juridiction de renvoi, en substance identiques (CJUE, 1er décembre 2011, Painer C-145/10).
Il a été jugé dans le cadre d’un litige similaire que les demandes à l’égard de la banque française et de la banque étrangère, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Il appartient au juge du fond d’apprécier les éléments de faits et de preuve pour déterminer si les demandes s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et s’il y a lieu de les juger ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions. (Cass. 1re Civ., 17 février 2021, pourvoi n° 19-22.883 et Cass. 1re Civ., 17 février 2021, pourvoi n° 19-17.345).
En l’espèce, M. [C] a assigné en responsabilité les sociétés La Banque Postale et la société Deutsche Bank AG en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en 2018, par plusieurs virements à destination de l’Allemagne.
Il invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
La directive prévoit des règles communes en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cependant, ces règles sont ensuite transposées dans la législation de chaque Etat membre de telle sorte que le juge devra appliquer des fondements juridiques distincts pour apprécier d’une part la responsabilité de la Banque Postale et d’autre part la responsabilité de la Deutsche Bank AG.
En outre, l’appréciation de la responsabilité de chaque banque relève d’un fondement juridique différent : responsabilité contractuelle de la banque du donneur d’ordre des virements pour la Banque Postale, responsabilité délictuelle de la banque de la société qui reçoit les virements pour la Deutsche Bank AG, cette dernière n’ayant aucun lien avec le donneur d’ordre.
La différence de fondement juridique n’est toutefois pas un critère suffisant au sens de la jurisprudence européenne pour écarter la compétence au titre de l’article 8.2 du règlement du 12 décembre 2012.
Les demandes de M. [C] à l’égard des deux banques se rapportent aux mêmes faits constitués par des virements initiés par M. [C] depuis son compte ouvert auprès de la Banque Postale en direction de comptes bancaires ouverts auprès de la Deutsche Bank AG, les fonds qui avaient été remis en vue d’un investissement, ayant été postérieurement détournés.
Les deux banques sont tenues d’appliquer les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues de directives européennes et transposés dans chaque pays.
Il en résulte une même situation de fait et de droit au sens du règlement du 12 décembre 2012, nonobstant des fondements juridiques distincts et des rapports de droit distincts.
Les demandes de M. [C] tendent à des fins identiques et posent des questions communes nécessitant des réponses coordonnées, en particulier sur la matérialité et l’étendue des préjudices, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque banque.
En outre, en sa qualité de banque établie dans l’Union Européenne, au surplus dans la zone euro, la Deutsche Bank AG est susceptible, comme au cas d’espèce, de recevoir des virements bancaires en provenance de France, de sorte qu’il n’est nullement imprévisible qu’elle puisse être attraite devant les juridictions françaises.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Deutsche Bank AG.
2. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du de code de procédure civile ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit allemand Deutsche Bank AG ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 4 février 2026 pour les conclusions au fond de la société Deutsche Bank AG ;
Faite et rendue à [Localité 8] le 19 novembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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