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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/02395 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OWE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J], né le 05 Juin 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 10/02/2026
À
— Me Audrey SELLES-GILOT
— Maître [E] [G]
—
—
La Société TURO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/5167
DEMANDERESSES
La Société AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 10/02/2026
À
— Me Audrey SELLES-GILOT
— Maître Olivier BAYLOT
—
—
La Société TURO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y], né le 25 Juin 2002
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [N] [J], propriétaire d’un véhicule Telsa immatriculé GF 932 HS mis en location sur le site de la société Turo France qui est assurée auprès de la société Axa France IARD, a fait assigner ces dernières en référé, selon acte des 27 mai et 3 juin 2025, afin d’obtenir la désignation d’un expert automobile chargé d’examiner les détériorations subies par sa voiture lors d’une période de location du 29 juin au 2 juillet 2024 (instance RG 25.2395) et le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2024, M. [N] [J] a appelé en cause
M. [C] [Y], le locataire du véhicule.
A l’audience du 10 février 2025, M. [N] [J] a réitéré ses demandes.
La société Turo France et la société Axa France IARD, par leur conseil, ont émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise, ont demandé à être, en toute hypothèse, relevées et garanties par M. [C] [Y] et réclamé le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
M. [C] [Y], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures RG 25.2395 et RG 25.5167 sera ordonnée sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment d’un rapport d’expertise amiable du 6 mai 2025 et de photographies, que le véhicule Tesla immatriculé GF 932 HD de M. [N] [J], a manifestement subi des dommages lors d’une période de location, via le site Turo ; que M. [N] [J] justifie ainsi d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire impartial relativement aux désordres affectant sa voiture au contradictoire de toutes les parties dans la perspective d’une éventuelle action au fond en responsabilité ;
Attendu que l’équité n’exige pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge du demandeur à la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25.2395 et RG 25.5167 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise automobile du véhicule Tesla immatriculé GF 932 HD et commettons pour y procéder :
M. [V] [R], [Adresse 2] (06.14.66.49.62)
Avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous les documents utiles à la solution du litige et notamment le rapport d’expertise amiable et les pièces contractuelles,
Recueillir les explications des parties,
Examiner le véhicule,
Décrire avec précision les désordres, pannes et avaries allégués et dire s’ils peuvent se rattacher à une période de location par M. [C] [Y], via le site Turo,
Déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçon, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit…) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier,
En cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,
Dire si les réparations effectuées sont conformes aux règles de l’art,
Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par M. [N] [J] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
Entendre si besoin est tout sachant de son choix et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires et observations des parties,
Établir un pré-rapport à communiquer aux parties afin de susciter leurs dires et observations,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de huit mois en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que M. [N] [J] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2 000 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS à la charge de la demanderesse le coût des dépens du référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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