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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 24 nov. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 24/11/2025
La copie exécutoire à : Me Thierry JACQUET (case)
La copie authentique à : Me HELLEC (case)
3 copies authentiques au service des expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00308
EN DATE DU : 24 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00175 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHLM
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 novembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [C] [M]
née le 04 Août 1965 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Localité 3]
représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [O] [Z]
né le 03 Avril 1970 à [Localité 2], de nationalité française
Médecin, exerçant à la Clinique CARDELLA à [Localité 5]
représenté par Me Teremoana HELLEC de la SELARL BENNOUAR HELLEC, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 03 Novembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 22 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 22 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00175 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHLM
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Mme [C] [M] a été victime d’une chute accidentelle sur son lieu de travail, plus précisément au sein de l’arsenal du bloc opératoire de la Clinique Cardella, où elle exerçait les fonctions d’infirmière.
Reçue en consultation le jour-même par le Dr. [O] [Z], elle se voyait diagnostiquer un traumatisme des deux genoux, placée en arrêt de travail pour 3 jours et prescrire un traitement antalgique par Izalgi.
Par exploit du 16 juillet 2025 et requête déposée au greffe le 22 juillet suivant, Mme [C] [M] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande d’expertise médicale au contradictoire de M. [O] [Z].
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 3 octobre 2025, elle sollicite plus précisément de :
Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec missions d’usage, Débouter M. [O] [Z] de ses prétentions contraires, Réserver les dépens.
Elle fait état d’une dégradation rapide et générale de son état de santé après les recommandations thérapeutiques de M. [O] [Z], à qui elle reproche un manquement à son devoir de recueil des antécédents médicaux. Elle affirme en effet que la prescription d’un traitement antalgique de pallier II par Izalgi n’était pas indiquée et que ce médicament a pu interagir avec le Tranxène, qu’elle prenait déjà depuis un certain temps pour traiter ses troubles du sommeil. Elle rapporte avoir présenté, dans les semaines suivantes, divers symptômes, notamment des pertes de connaissance – y compris lors de la conduite – et une perte de poids marquée ; ces troubles ayant, selon elle, conduit en avril 2025 au diagnostic d’une insuffisance rénale de stade 3 imputée à une intoxication médicamenteuse. Elle précise par ailleurs que cette situation l’a contrainte à un arrêt de travail prolongé de quatre mois, à l’issue duquel elle a perdu son emploi.
Selon dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe le 29 septembre 2025, M. [O] [Z] sollicite quant à lui de :
À titre principal, Débouter Mme [C] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [C] [M] à lui verser une somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction d’usage, À titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’il émet les plus vives réserves et protestations.
Il soutient qu’aucune des conditions du référé n’est remplie, Mme [C] [M] ne caractérisant pas l’urgence et ne versant aucun document médical venant établir l’existence d’une insuffisance rénale de stade 3 ou celle de l’accident de la circulation allégué. Il relève en outre que le stade 3 correspond, selon la classification médicale produite, à une insuffisance modérée. Il indique que la demanderesse ne lui a pas signalé la prise de Tranxène, son dossier médical mentionnant expressément « pas de traitement ». Il en déduit qu’aucune faute ne peut lui être imputée quant à la prescription de l’Izalgi, ajoutant que la combinaison de ce médicament au Tranxène n’est pas connue pour provoquer une atteinte rénale. Il relève que les fiches médicales produites ne mentionnent qu’un risque accru de sédation, sans effet délétère sur le rein et qu’un examen ultérieur a d’ailleurs conclu à une simple acidose tubulaire, sans insuffisance rénale avérée.
En cet état, à l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par l’article 431 du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence ou s’il existe une contestation sérieuse. Il lui appartient seulement de vérifier l’existence d’un motif légitime, entendu comme un fait plausible et crédible, présentant un lien utile avec un litige potentiel suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. La mesure doit en outre être pertinente et utile, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits d’autrui.
En l’espèce, il est constant qu’en mars 2024, M. [O] [Z] a prescrit à Mme [C] [M] un traitement antalgique par Izalgi et que, dans les mois qui ont suivi, l’intéressée a présenté divers troubles physiques – pertes de connaissance, amaigrissement, fatigue persistante – qui ont motivé plusieurs consultations spécialisées.
La demanderesse soutient que ces troubles sont apparus à la suite de la prescription litigieuse et qu’ils ont entraîné un arrêt de travail prolongé de quatre mois, suivi de la perte de son emploi. Elle sollicite une expertise médicale afin d’en déterminer l’origine et d’évaluer les conséquences fonctionnelles et professionnelles.
De son côté, M. [O] [Z] conteste tout lien entre la prescription et les symptômes observés, faisant valoir que la patiente ne lui a pas signalé de traitement en cours et que l’association Izalgi/Tranxène n’est pas réputée pour provoquer d’atteinte rénale.
De l’étude des pièces versées au dossier, il résulte que le médecin psychiatre de Mme [C] [M] a évoqué l’hypothèse d’une intoxication médicamenteuse ayant entraîné une insuffisance rénale de stade 3. Le néphrologue, quant à lui, dans un rapport du 4 avril 2025, conclut à une possible acidose tubulaire, sans insuffisance rénale avérée.
Ces conclusions, partiellement divergentes, traduisent l’existence d’une anomalie biologique réelle dont la cause n’a pas été clairement identifiée. La situation clinique de Mme [C] [M] demeure donc incertaine puisque ni la nature exacte de l’atteinte, ni son mécanisme ou son évolution ne sont établis de manière concordante.
Cette absence de certitude, conjuguée à la chronologie rapprochée entre la prescription et la dégradation de l’état de santé, confère à la demande un caractère plausible et crédible. L’existence d’un dommage au moins partiel, médicalement constaté et accompagné d’un retentissement professionnel avéré, justifie que soit recherchée la cause exacte de cette altération.
Mme [C] [M] justifie ainsi d’un motif légitime, au sens de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, à voir ordonner une expertise médicale destinée à déterminer la nature, l’origine et les conséquences des troubles invoqués.
La mesure sollicitée, limitée à la vérification médicale des faits, présente un intérêt probatoire suffisant dans la perspective d’un éventuel contentieux de responsabilité. Elle est utile à la manifestation de la vérité, ne préjuge pas du fond du litige et ne porte atteinte à aucun droit du défendeur.
Les frais et dépens seront quant à eux réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise médicale au contradictoire de Mme [C] [M] et de M. [O] [Z],
DÉSIGNONS le docteur [U] [H] ([Adresse 1] Tél : 40.42.00.69 – Mél : [Courriel 6]), expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit tous documents utiles à sa mission ;Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation.En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initialeset en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Indiquer, le cas échéant :Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
DISONS que Mme [C] [M] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 150.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les CINQ MOIS du versement de la consignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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