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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 29 mars 2024, n° 23/05632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 29 Mars 2024
N° RG 23/05632 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQBQ
JUGEMENT DU :
29 Mars 2024
N° 24/191
S.C.I. DU GRANIER
C/
[R] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 29/03/24
à Me CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 24 Novembre 2023.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, date à laquelle elle a été prorogée au 16 Février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 Mars 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. DU GRANIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2020, la SCI du GRANIER a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par acte d’huissier de justice du 17 février 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8 012,00 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [R] [K] le 21 février 2023.
Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2023, la SCI du GRANIER a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3316 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023,
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 24 novembre 2023, la SCI du GRANIER s’est désistée de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, en raison du départ du locataire du logement au cours de l’été 2023. Elle a, en revanche, maintenu sa demande en paiement de la dette locative, précisant que cette dernière s’élevait désormais à la somme de 12038 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice délivré à étude, Monsieur [R] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 16 février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 mars 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion:
L’article 394 et 395 du Code de Procédure Civile prévoient que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que "Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Lors de l’audience du 24 novembre 2023, la SCI du Granier s’est désistée de ses demandes en résiliation du bail et expulsion, en raison du départ du logement de Monsieur [R] [K]. Défaillant dans le cadre de la présente procédure, ce dernier n’a présenté aucune défense au fond, le désistement de la SCI du Granier est donc parfait.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI du GRANIER verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 novembre 2023, Monsieur [R] [K] lui devait la somme de 12038 euros, soustraction faite des frais de procédure. Cette somme correspond aux loyers impayés jusqu’au mois de septembre 2023 inclus, soit à l’issue du préavis légal de trois mois, le locataire ayant adressé sa lettre recommandée le 25 juin 2023 à sa bailleresse.
Monsieur [R] [K], défaillant dans le cadre de la procédure, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SCI du GRANIER concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SCI du GRANIER de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, en raison du départ du logement du locataire,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la SCI du GRANIER la somme de 12038 euros (douze mille trente-huit euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2023, loyer du mois de septembre 2023 inclus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la SCI du GRANIER la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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