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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 22/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 22/01408 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZJH
N° Minute : 25/01197
AFFAIRE
S.A.S. [14]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461, substitué par Me Agathe MARCON,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [P], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[U] [L], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2021, M. [V] [Y], salarié de la société [13] en qualité de mécanicien sur presse, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [5] ([7]) de la Sarthe, accompagnée d’un certificat médical initial du 21 octobre 2021 faisant état d’un adénocarcinome pulmonaire lobaire supérieur droit.
Le 29 avril 2022, après instruction dans le cadre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, la caisse a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([9]) par courrier du 13 juin 2022. Celle-ci n’a pas statué dans le délai réglementaire, valant rejet implicite.
C’est dans ce contexte que la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro de RG 22/1408, puis par une seconde requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro de RG 22/1459.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Au terme de ses conclusions n°2, la société [14] demande au tribunal de :
— joindre les deux dossiers ;
— déclarer inopposable à la société [14] la décision de la [8] du 29 avril 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] le 19 octobre 2020.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des dossiers RG 22/1408 et RG 22/1459 ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 19 octobre 2020 déclarée par M. [Y] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 22/1408 et RG 22/1459 concernent les mêmes parties et le même assuré social, les objets étant connexes. En conséquence, il convient de les joindre sous la référence unique RG n° 22/1408.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 29 avril 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] en l’absence d’exposition au risque
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une exposition au risque de 10 ans. Les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont listés de manière limitative, comme suit :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante
— travaux de retrait d’amiante
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante
— travaux de construction et de réparation navale
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur les équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, la société fait valoir que M. [Y] indique s’être protégé de la chaleur avec des plaques d’amiante, mais qu’il n’est pas démontré qu’il ait effectué des travaux ressortissant de la liste limitative du tableau. De plus, la société relève que la caisse ne produit aucun élément objectif et extrinsèques aux déclarations de M. [Y], qui viendraient corroborer les travaux réalisés.
La caisse réplique que la société n’a pas complété le questionnaire qu’elle lui a adressé et que le courrier dressé par la société ne comporte aucune indication précise sur les tâches réalisées par le salarié. Elle affirme que M. [Y] réalisait des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, et que la condition du tableau 30 bis relative aux travaux est donc remplie.
M. [Y] décrit son poste d’ajusteur mécanicien machines (presses) en indiquant :
« – entretien, dépannage et réparation des presses d’emboutissage et de découpe
— échange disque de friction de grand diamètre
— échange garniture d’embrayage et de frein de presse
— dépoussiérage des mécanismes pour intervention dans l’industrie
— échange de joints divers mécanismes, moteurs »
Aux questions précises, il répond avoir, de 1985 à 1998 (et même au-delà) :
— manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant ;
— fabriqué, usiné ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins avant 1998 ;
— manipulé des garnitures d’isolation ;
— réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (moteurs)
— usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité
— manipulé des plaques ou des feuilles d’isolation (protection pour activités de soudage / plaques d’amiante pour éviter de mettre le feu)
— utilisé des protections en amiante contre la chaleur.
A la question de savoir s’il a été exposé à des poussières d’amiante, il répond oui et précise :
« – réparation et échange des disques de freins, d’embrayage (multi disques de friction de grandes dimensions), échange de garnitures
— opérations effectuées sur de grosses presses d’emboutissage et de découpe. Dégagement de poussières importante lors du fraisage d’une presse en mouvement / marche ».
La société [13] a adressé à la [7] un courrier indiquant que M. [Y] a travaillé à l’établissement [13] [Localité 11] du 11/01/1982 au 02/05/2018 et qu’il a « exercé toute son activité en maintenance comme mécanicien sur presse au département emboutissage de 01/1982 à 03/2011 ». Il a ensuite été en arrêt maladie longue durée.
La caisse verse aux débats une attestation d’exposition signée par le médecin du travail faisant état d’une exposition possible à des agents ou procédés cancérigènes, à savoir des poussières pouvant contenir des fibres d’amiante, dans le cadre de son poste décrit comme suit : « mécanicien presses changement freins – embrayage presses ».
Dans sa contestation, la société relève que l’exposition à l’amiante, par exemple en se protégeant avec des plaques d’amiante, ne permet pas de caractériser la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Sur les travaux réalisés par le salarié, elle indique que ses dires ne sont pas corroborés et n’ont pas été confirmés par la société [13].
Toutefois, dans le cadre de la présente instance, la société [13] n’indique pas que les tâches que M. [Y] dit avoir réalisées de 1985 à 1998 ne correspondent pas aux travaux qui lui étaient confiés. Or, les travaux qu’il décrit (« entretien, dépannage et réparation des presses d’emboutissage et de découpe ») correspondent à l’intitulé de son poste tel que donné par la société (« mécanicien sur presse au département emboutissage »), qui précise qu’il a réalisé toute son activité en maintenance. Les mentions de l’attestation d’exposition corroborent la réalisation de ces travaux.
Il est donc établi que M. [Y] réalisait des travaux de maintenance sur les presses d’emboutissage, et notamment qu’il changeait des freins et des embrayages (tel que cela ressort de l’attestation d’exposition).
Or, l’utilisation d’amiante dans les garnitures de freins et d’embrayages, avant 1998, est avérée et n’est pas contestée par la société [13].
Ainsi, il est suffisamment démontré que M. [Y] réalisait des travaux de maintenance sur des équipements contenant de l’amiante, ce qui correspond à l’un des travaux énumérés dans la liste limitative du tableau 30 bis.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de preuve de l’exposition au risque sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 29 avril 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] au regard du non-respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société indique que la caisse n’a pas envoyé le questionnaire prévu réglementairement à la société [13] prise en son établissement [Localité 10], alors même qu’il a été envoyé à l’assuré.
La [7] répond que les courriers ont bien été adressés à la société [13], au siège social, et que la société a été invitée à compléter le questionnaire sous 30 jours, dans son courrier du 21 janvier 2022. Elle précise que le jour même, la société [13] a téléchargé le questionnaire employeur en question.
La caisse verse aux débats le courrier du 21 janvier 2022, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 27 janvier 2022. Dans ce courrier, elle invite la société [14] à compléter le questionnaire en ligne sous 30 jours.
Elle produit également le relevé informatique du dossier relatif à l’instruction de la maladie professionnelle de M. [Y], duquel il ressort dans la partie « employeur » que le questionnaire a été téléchargé en pdf le 21 janvier 2022.
Ainsi, la société ne peut se prévaloir de l’absence d’envoi du questionnaire à son établissement [Localité 10], alors qu’il a bien été mis à disposition et téléchargé par la personne représentant la société. Le principe du contradictoire a donc été respecté par la caisse.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire sera rejeté.
La décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] sera déclarée opposable à la société [14].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
ORDONNE la jonction des affaires RG 22/1408 et RG 22/1459 sous le numéro unique RG 22/1408 ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 29 avril 2022 de prise en charge de la maladie du 19 octobre 2020 déclarée par M. [Y] ;
DECLARE opposable à la société [14] la décision du 29 avril 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du tableau 30 bis du 19 octobre 2020 déclarée par M. [Y] ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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