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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/04716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/04716 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TAQ
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Le 12 décembre 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 11 décembre 2025,
Vu la requête en date du 11 Décembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[I] [D]
né le 11 Mai 1998 à MAROC
Assisté de Mme [H] [W], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [I] [D] fait valoir que la requête de la police aux frontières est irrecevable dès lors qu’elle sollicite “le placement [de l’intéressé] en zone d’attente au-delà de 4 jours jusqu’au 20/12/2025", alors que l’intéressé est placé en zone d’attente depuis le 30 novembre 2025 ; qu’il en conclut que cette formulation ne permet pas de déterminer si la requête se fonde sur les dispositions de l’article L. 342-1 du CESEDA ou sur celles de l’article L. 342-4 du même code;
Attendu que la requête de la police aux frontières énonce que [I] [D] s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national le 30 novembre 2025 suivi de son placement en zone d’attente ; qu’elle expose également que l’intéressé a effectué une demande d’asile le 6 décembre 2025 qui a été rejetée le 10 décembre 2025 ;
Qu’il n’y est en revanche pas fait mention de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 4 décembre 2025, pourtant communiquée en pièce justificative, ayant autorisé la prolongation du maintien en zone d’attente de [I] [D] pour une durée de 8 jours;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la lecture de la requête qui sollicite le placement en zone d’attente de [I] [D] au-delà de 4 jours jusqu’au 20 décembre 2025 ne permet pas d’identifier son fondement juridique ; qu’il n’appartient pas au juge de suppléer les ambiguïtés de la requête par la consultation des pièces qui y sont jointes ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la requête de la police aux frontières irrecevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de placement en zone d’attente de [I] [D] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons irrecevable la requête de Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de placement en zone d’attente de [I] [D] au-delà de quatre jours ;
Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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