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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02256 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7T3
AFFAIRE : Syndicat de copropriété [Adresse 5] C/ [M] [D] [Y], [Z] [L] [J] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété [Adresse 5] dont le siège social est représenté par son syndic en exercice, la société BAGNERES ET LEPINE, sas immatriculée au RCS de [Localité 7] n°967505462 dont le siège est [Adresse 3],
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [D] [Y]
né le 07 Mars 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [Z] [L] [J] [O]
née le 27 Novembre 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [V] [H] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 7] – 421, Grosse+CCC
Maître [T] [S] de la SELARL [S] – [P] – 485, Grosse + CCC
Maître [B] [I] de la SELARL MEILHAC [I] Grosse + CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [M] [Y], usufruitier, ainsi que Madame [Z] [F], née [O], nu-propriétaire, aux fins de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile et la loi du 10 juillet 1965,
— condamner solidairement les requises, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision et pendant 6 mois, à procéder aux travaux sur le réseau d’eau chaude privatif du lot 62 de l’immeuble pour mettre un terme aux venues d’eaux subies dans l’immeuble
— les condamner de même solidairement à régler la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur le préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat du 22 octobre 2024.
En défense Madame [Z] [F], née [O] demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] des demandes à son encontre
— le condamner à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [M] [Y] dans ses écritures :
— soulève l’identité de cause et de parties entre la présente instance et l’arrêt d’appel du 10 mai 2023 et le principe de l’autorité de la chose jugée s’applique
— à titre subsidiaire, indique que les réparations en cause ont été réalisées et que dès lors, les demandes du Syndicat des copropriétaires sont sans objet
— forme une demande en article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 1 500 €.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] dans ses dernières écritures :
— entend qu’il soit donné acte à Monsieur [M] [Y] de ce qu’il a réalisé les travaux 4 mois après le début du sinistre, l’entreprise ayant procédé à la recherche de fuite et les demandes du syndicat des copropriétaires après s’y être opposé
— maintient sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de Monsieur [M] [Y] au titre du préjudice subi par le
— maintient sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [F], née [O] au titre de l’article 700 et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient dès lors de rejeter le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [F], née [O], s’agissant d’une demande portant sur un sinistre nouveau, distinct de celui ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 mai 2023.
Il sera donné acte à Monsieur [M] [Y] de ce que les travaux à l’origine de la présente procédure sont réalisés à ce jour.
L’instance a été rendue nécessaire par l’inertie opposée par Monsieur [M] [Y] aux légitimes demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6].
Il est dès lors justifié d’un préjudice distinct ouvrant droit à dommages et intérêts.
Monsieur [M] [Y] usufruitier, ainsi que Madame [Z] [F], née [O], nu-propriétaire, seront en conséquence condamnés solidairement à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme provisionnelle de 2 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [F], née [O] seront de même condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat du 22 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
REJETONS comme non fondé, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [F], née [O] ;
DONNONS acte à Monsieur [M] [Y] de ce que les travaux à l’origine de la présente procédure sont réalisés à ce jour et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne maintient plus sa demande de ce chef ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [F], née [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme provisionnelle de 2 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [F], née [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [F], née [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat du 22 octobre 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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