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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 22/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02432 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2MM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02432 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2MM
N° minute : 26/83
Code NAC : 50D
LG/AFB
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M., [X], [Z], [D]
né le 12 Septembre 1989 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme, [N], [T], [R] épouse, [D]
née le 21 Février 1988 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M., [O], [H]
né le 04 Janvier 1984 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme, [W], [Q]
née le 16 Décembre 1985 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 5 septembre 2017 reçu en l’étude de Maître, [M], notaire à, [Localité 5], Monsieur, [X], [D] et son épouse, Madame, [N], [D] née, [R] ont acquis auprès de Monsieur, [O], [H] et de Madame, [W], [Q], une maison à usage d’habitation située au, [Adresse 1] à, [Localité 6], cadastrée sous les références AC, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5], ce, moyennant le prix de 127 000 euros (biens mobiliers compris).
Cette opération faisait suite à la publication sur un site dédié d’une annonce relative à la vente de ce bien présentant celui-ci comme étant une « maison de ville de 120 m² entièrement rénovée».
Invoquant par la suite, des désordres affectant l’immeuble, liés à une humidité excessive (traces de moisissures, champignons sur les murs, effritements de la peinture) les époux, [D] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2019, mis en demeure les vendeurs de leur verser la somme de 24 423,52 euros au titre des travaux de remise en état, en faisant valoir que ces derniers n’ignoraient pas cette situation qu’ils avaient volontairement omis de signaler, en présentant par ailleurs le bien comme ayant été entièrement rénové.
Les consorts, [H] et, [Q] n’ont pas donné suite à cette correspondance.
Les époux, [D] ont dès lors, déclaré le sinistre auprès de leur organisme d’assurance protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise amiable, dont les conclusions, consignées dans un rapport du 14 avril 2020, ont confirmé la présence d’humidité dans l’habitation, occasionnant des dégradations des revêtements muraux avec un chiffrage du coût des travaux de remise en état à la somme de 30 250 euros.
Après une nouvelle mise en demeure adressée aux vendeurs, le 24 avril 2020, et non couronnée de succès, les époux, [D] ont alors saisi le Président du Tribunal judiciaire de Valenciennes en référé afin de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés a accueilli favorablement leur demande et a désigné Monsieur, [P], [C] pour réaliser l’expertise.
Ce dernier a déposé son rapport le 10 juin 2022.
Sur la base de cette expertise, Monsieur et Madame, [D] ont, par acte du 15 septembre 2022 assigné les consorts, [H], [Q] devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes, afin de voir, au visa des articles 1641et suivants, 1137 et 1231 du code civil obtenir le versement de diverses sommes et indemnités.
Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA et auxquelles il y a lieu de se référer pour le détail de l’argumentation développée (conclusions en réponse), ils demandent au tribunal de :
— Dire et juger leur action recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur, [O], [H] et Madame, [W], [Q] à leur verser solidairement la somme de 18 084 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble vendu ;
— Les condamner solidairement à leur verser la somme de 70 000 euros sauf à parfaire en considération de la date du Jugement à intervenir à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de jouissance ;
— Les condamner solidairement à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance avec y compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la maison qui leur a été vendue est affectée de vices dont ils ne pouvaient déceler l’existence au moment de l’acquisition mais qui étaient connus des vendeurs ; Ils rappellent qu’en tant que profanes en la matière, ils ne pouvaient tirer aucune déduction de la configuration des lieux contrairement à ce qu’avancent les défendeurs.
Ils indiquent sur ce point que l’expert judiciaire a relevé des traces d’humidité anormale et excessive provenant d’un défaut d’étanchéité des murs de façade. Ils estiment que ces désordres rendent leur habitation impropre à sa destination et qu’ils sont donc fondés à invoquer la garantie des vices cachés pour obtenir l’indemnisation de leurs différents préjudices.
Ils soulignent que la présence d’humidité dans la maison était d’autant moins prévisible que l’annonce établie à la demande des consorts, [H] et, [Q] mentionnait que le bien était entièrement rénové. Ils considèrent que le fait que les vendeurs n’aient aucunement mentionné ce problème constitue un manquement à leur obligation précontractuelle d’information ainsi qu’un dol, puisque les travaux qu’ils ont entrepris avaient pour but de masquer la réalité de la situation.
Ils en concluent qu’ils sont bien fondés à invoquer la responsabilité contractuelle des défendeurs à ce titre.
A défaut, ils soutiennent que la responsabilité de ces derniers peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que les consorts, [H] ,-[Q] ont indiqué avoir entièrement rénové la maison en 2013, ce qui permet de leur attribuer la qualité de vendeur-constructeur.
Ils déclarent qu’il existe ainsi plusieurs fondements juridiques à leur action leur permettant de solliciter l’indemnisation de leurs différents préjudices.
A ce titre, ils estiment qu’ils sont légitimes à réclamer une indemnisation des frais de remise en état à hauteur de 18 084 euros TTC au vu des devis qu’ils produisent, soulignant que l’expert a sous-estimé le coût des travaux en le fixant à la somme de 6 950 euros. Sur ce point, ils font valoir que l’expert n’a pas effectué une évaluation objective et détaillée des coûts des travaux, se contentant de retenir le devis le moins cher sans analyse des critères économiques sous-jacents. Ils ajoutent que certains devis ont été écartés pour des raisons discutables, (soit que l’expert a trouvé le devis trop élevé (soit qu’il a été transmis tardivement alors qu’ils avaient formulé une demande de délai supplémentaire).
Ils invoquent également un préjudice de jouissance qu’ils chiffrent à 67 000 euros, soit 1 000 euros par mois depuis l’acquisition de la maison, en raison des problèmes d’humidité récurrents affectant leur résidence et leur santé ainsi qu’un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 10 000 euros.
Par conclusions régulièrement communiquées par RPVA (conclusions récapitulatives), Monsieur, [O], [H] et Madame, [W], [Q] demandent au tribunal de :
— Débouter les époux, [D] de toutes leurs demandes ;
— Les condamner in solidum à leur payer conjointement une somme de 3500 euros ;
— Les condamner aux dépens du référé et de l’instance au fond.
Pour s’opposer aux prétentions des demandeurs, Monsieur, [O], [H] et Madame, [W], [Q] exposent en premier lieu qu’ils n’ont pas rédigé l’annonce évoquée par les époux, [D], dont le contenu relève de la seule responsabilité de l’agence immobilière en charge de la vente. Ils ajoutent qu’ils ont bien engagé des travaux de rénovation intérieure des murs et plafonds de toutes les pièces de l’habitation et que le seul grief qui peut être fait à propos de l’annonce est qu’elle ne précise pas la date de ces travaux, ce qui ne suffit pas à la considérer comme mensongère.
Ils estiment par ailleurs qu’aucune dissimulation ne saurait leur être reprochée en présence de désordres apparents. A ce titre, ils indiquent que la maison, qui est une construction ancienne du début du XXème siècle, est placée en contrebas d’un terrain naturel, ce qui laissait présager sans difficulté qu’elle est susceptible de subir des infiltrations.
Ils soulignent à cet effet, qu’une maçonnerie enterrée est naturellement sujette aux infiltrations en l’absence de dispositifs d’étanchéité, inexistants à l’époque de la construction. Ils ajoutent que l’état extérieur des murs révélait clairement une porosité, avec des joints dégradés et des briques trouées, comme l’a constaté l’expert et que, plus précisément, le mauvais état de la face extérieure de l’immeuble donnant sur la pâture voisine constituait un indice supplémentaire de la perméabilité de la maçonnerie.
Ils rappellent que les époux, [D] ont effectué plusieurs visites avant la vente, accompagnés de M., [R], père de Mme, [D], lequel s’est présenté comme un professionnel du bâtiment de sorte qu’ils ne peuvent sérieusement soutenir avoir été trompés.
Ils soutiennent que, s’agissant de l’humidité constatée à l’étage de l’immeuble, celle-ci est en réalité due à un entretien défectueux par les requérants. Ils précisent que ces derniers n’ont pas réparé le mortier posé sur le rampant du pignon ce qui laisse passer les eaux de pluie. Ils font observer également que l’expert a constaté que la descente des eaux de pluie a été retirée par les époux, [D] ce qui a eu pour conséquence de permettre le ruissèlement de l’eau de pluie sur la maçonnerie en façade.
Ils contestent ainsi toute faute contractuelle. Ils font valoir que les requérants se prévalent d’un dol sans apporter la preuve d’une volonté de leur part de dissimuler l’existence de l’humidité affectant la maison.
S’agissant de la garantie décennale, ils déclarent que les requérants ne peuvent agir sur ce fondement sans prouver qu’ils auraient réalisé des travaux de construction ou de rénovation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ils précisent qu’à l’exception des revêtements intérieurs des différentes pièces (placoplâtre, peintures) et de l’aménagement de la cuisine en 2013, aucune intervention n’a été effectuée sur la structure de l’immeuble, que ce soit au niveau de la maçonnerie, de la charpente ou de la toiture.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 juin 2024.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 21 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 26 mars 2026 en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les requérants ne sollicitent ni la résolution de la vente ni la nullité du contrat mais invoquent la responsabilité de leurs vendeurs.
Sur la responsabilité des Consorts, [H],-[Q] en raison des vices cachés affectant le bien immobilier :
En application de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En outre, l’article 1642 du même code dispose que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
En l’espèce, la réalité des désordres d’humidité affectant le bien immobilier est établie tant par l’expertise amiable contradictoire que par l’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a, à ce titre, constaté :
« la présence d’humidité active le long du rez-de-chaussée côté pâture due au fait que la maçonnerie a été enterrée sans étanchéité et au défaut d’état des joints des briques anciennes et de trous pour la partie aérienne des pignons » ;La présence de traces d’humidité en cuisine côté garage qui s’explique par le fait qu’il y a une zone non étanchée en surplomb de la cuisine ;La présence d’humidité active au niveau de la plinthe de la chambre du 1ère étage à gauche côte pâture liée au mauvais état de la maçonnerie; – la présence d’humidité active au niveau du mur de la chambre du 1er étage à droite due au mauvais état du mortier posé sur le rampant de la réhausse de pignon qui est désagrégé et présente d’importants décollements, laissant passer les eaux de pluie ;
La présence de traces d’humidité au niveau de la chambre du 1er étage à gauche côté cour qui peut provenir de la dépose de la descente d’eau pluviale par les demandeurs ou du défaut d’état du mortier de scellement des tuiles de rives »
Il a relevé que les trois premiers défauts d’étanchéité énumérés étaient forcément très anciens, les deux premiers datant d’il y a, au moins 10 ans. Il a souligné que la vétusté du mortier du rampant de pignon datait d’au moins 5 ans. Il n’a pas été en mesure de dater la présence de traces d’humidité à l’étage de l’habitation mais a considéré que « tous les désordres relevés ne peuvent être apparus récemment, ils dataient d’avant la vente ».
Il a mentionné que « le vendeur a réalisé des habillages en plaques de plâtre » et a, à cette occasion « posé les grilles de ventilation sur ces doublages « afin de limiter l’humidité provenant des terres et de la pâture ».
Il a retenu que le mauvais état du mortier de scellement des tuiles de rive sur rampant était largement visible et que le mauvais état de la maçonnerie arrière côté pâture était visible.
Il en a conclu que l’immeuble était sujet à des infiltrations troublant la jouissance paisible des occupants sans cependant retenir que cette situation rendait le bien impropre à sa destination.
Il a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 6950 euros TTC.
Il ressort de ces éléments qu’une partie des désordres invoqués par les requérants résultent de vices affectant le bien immobilier qui étaient apparents et décelables même pour un profane.
En revanche, certains autres désordres se sont révélés à l’usage et ne pouvaient être détectés par un non professionnel et au surplus sans exploration approfondie des murs (maçonnerie enterrée sans étanchéité, défaut d’étanchéité de la zone en surplomb de la cuisine).
Même s’il est indéniable que les infiltrations constatées affectent la jouissance paisible du bien, force est de constater qu’elles ne rendent pas l’immeuble totalement impropre à sa destination initiale et n’en diminuent l’usage que partiellement.
La garantie des vices cachés ne peut dès lors trouver à s’appliquer.
A ce titre, l’argument selon lequel l’expertise judiciaire a eu lieu en hiver, tandis que la vente s’est déroulée en été, période durant laquelle les arbres masquaient la façade arrière et la parcelle voisine était inaccessible, ne peut être retenu dès lors qu’au vu des photographies illustrant le rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que l’une des façades de la maison est sur toute sa hauteur affectée de défauts que la végétation ne suffit pas à masquer et que le mortier de scellement des tuiles de rive sur rampant est dégradé, et qu’un simple examen visuel permet d’identifier.
En conséquence, les demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.
Sur le manquement des vendeurs à leur obligation pré-contractuelle d’information et l’existence d’une réticence dolosive :
L’article 1112-1 du code civil énonce que celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir….. »
L’article 1137 du code civil prévoit que « le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Le dol constitue un vice du consentement affectant la validité de l’acte et pour lequel la nullité est encourue en application de l’article 1178 du code civil.
Selon l’article 1178, alinéa 4 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il s’ensuit qu’une réticence dolosive peut constituer un manquement au devoir d’information précontractuel du vendeur si elle porte sur des informations déterminantes qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
En l’espèce, il est établi par les investigations de l’expert judiciaire que d’importants désordres liés à de l’humidité excessive affectent plusieurs pièces de vie de l’habitation, certains ne pouvant être décelés par les acquéreurs.
Il est constant que ces désordres étaient bien antérieurs à la vente et pour certains remontaient, soit à plus de 10 ans soit, à plus de 5 ans avant celle-ci.
Il n’est pas discuté que les consorts, [H],-[Q] ont eux-mêmes acheté le bien le 8 octobre 2012 pour le revendre moins de 5 ans plus tard.
Il s’ensuit qu’ils ont nécessairement constaté la présence d’une humidité excessive dans l’habitation puisqu’ils admettent et, cela a été constaté par l’expert, qu’ils ont procédé en 2013, soit finalement peu de temps après la prise de possession des lieux, à des habillages des murs en plaques de plâtre avec grille de ventilation, ce, afin de limiter l’humidité provenant des terres de la pâture. Ce procédé constitue une technique de masquage des problèmes d’humidité mais non une solution curative.
Il s’ensuit que les vendeurs étaient parfaitement conscients de ces problèmes d’humidité non traités en réalité. Ils ne contestent pas ne pas en avoir fait état auprès des acquéreurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’ils étaient source de désagréments quotidiens ou récurrents, le trouble de jouissance paisible ayant été clairement retenu par l’expert judiciaire.
Or cette omission qui porte sur une situation affectant la bonne habitabilité du bien est en lien direct avec le contrat de vente et est par nature déterminante au vu de l’opération projetée.
Cette omission est manifestement intentionnelle et se déduit des travaux de masquage réalisés dans l’immeuble et présentés comme des travaux de rénovation, comme cela résulte de l’annonce établie par l’agent immobilier mandaté par les défendeurs.
Au surplus, le fait que le bien ait été décrit dans cette annonce comme entièrement rénové sans précision sur la date des travaux, laissait à penser que ceux-ci étaient intervenus récemment par rapport à la date de mise en vente et que l’immeuble était en bon état d’usage sans qu’il soit nécessaire d’envisager des dépenses supplémentaires pour en jouir paisiblement.
Il est dès lors, très probable, au vu des problèmes relevés dans les différentes pièces de l’habitation que si les époux, [D] en avaient été informés, ils auraient à tout le moins exigé une réduction du prix de vente, voire aurait renoncé à acquérir la maison.
En conséquence, en dissimulant sciemment des informations essentielles sur l’état réel du bien et en induisant en erreur les acquéreurs, les consorts, [H],-[Q] ont commis une faute qui engagent leur responsabilité.
Il n’ y aura dès lors pas lieu d’envisager la question de la garantie décennale des défendeurs en leur qualité de constructeurs, les conditions de mise en œuvre de cette garantie n’étant au surplus pas réunies.
Sur l’indemnisation des préjudices invoqués :
S’agissant du préjudice matériel :
En application de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les époux, [D] sollicitent une indemnisation des frais de remise en état de leur immeuble à hauteur de 18 084 euros TTC. Toutefois, l’expertise judiciaire a permis d’évaluer précisément le coût des opérations de décaissement des terres à l’arrière pour pose d’un enduit bitumeux à l’origine des désordres non décelables lors de l’achat à la somme de 6 950 euros TTC, sur la base d’un devis émanant de, [F], [K] en date du 27 mars 2022, incluant la reprise de la zone en briques anciennes, la mise en place d’un drainage destiné à limiter les remontées d’humidité, la pose d’un enduit de soubassement servant de support à l’étanchéité bitumineuse, ainsi que l’application de l’étanchéité bitumineuse soudée.
L’expert a en outre précisé que certains travaux sollicités par les époux, [D] et repris dans des devis plus onéreux ne sont pas justifiés, notamment :
Le cimentage de la zone en parpaings, dès lors qu’aucun désordre n’a été relevé à cet endroit ;L’enduisage de la zone en parpaings, qui n’est pas nécessaire au regard de l’absence d’infiltrations à cet emplacement.
Au vu de ce qui précède, les défendeurs ne peuvent être tenus qu’à supporter que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum les consorts, [H],-[Q] au paiement de la somme de 6 950 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance :
L’expertise judiciaire a mis en évidence un trouble de jouissance subi par les requérants.
Ce préjudice est avéré et se déduit des constatations de l’expert qui a pu relever dans différentes pièces à vivre de l’habitation des traces d’humidité excessive, ce qui est source d’inconfort et est néfaste pour la santé.
Les époux, [D] sollicitent une indemnisation à ce titre à hauteur de 70 000 euros à parfaire, sur la base d’une évaluation de 1000 euros par mois sur 70 mois sans justifier leurs calculs sur des éléments objectifs ni la durée retenue.
Il convient de rappeler en premier lieu que les demandeurs ne pouvaient ignorer certains désordres apparents lors de la vente à l’origine de l’humidité détectée à l’étage de la maison. Ils ont fait le choix de ne pas y remédier. Cette situation ne saurait être imputée aux défendeurs.
En second lieu le trouble de jouissance a été mis en évidence par l’expertise judiciaire dont les conclusions ont été déposées le 10 juin 2022. Il convient donc prendre en compte cette date pour déterminer le point de départ du délai d’indemnisation.
En considération des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose sur la gravité du trouble subi, il y aura lieu de fixer le préjudice de jouissance subi par les requérants à la somme de 150 euros par mois à compter de l’expertise judiciaire.
En tenant compte du délai écoulé depuis, soit 45 mois, le préjudice de jouissance des époux, [D] sera évalué à la somme totale de 6750 euros sur la base de 150 euros par mois.
Monsieur, [O], [H] et de Madame, [W], [Q] seront condamnés in solidum à leur payer cette somme.
Sur le préjudice moral :
En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » des conclusions.
En l’espèce, les époux, [D] sollicitent dans le corps de leurs écritures une indemnisation de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Cette demande n’est, toutefois pas reprise dans le dispositif, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Il n’ y aura donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant à l’instance, il conviendra de condamner in solidum, Monsieur, [O], [H] et Madame, [W], [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, les époux, [D] ont dû engager des frais pour assurer la défense de leurs intérêts.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum les consorts, [H],-[Q] à verser aux époux, [D] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des défendeurs de ce chef, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, en l’absence de circonstances justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur, [O], [H] et de Madame, [W], [Q], vendeurs du bien immobilier situé au, [Adresse 1] à, [Localité 6], ont fait preuve de réticence dolosive et ont manqué à leur devoir d’information précontractuelle en dissimulant volontairement à Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [D] née, [R] la présence d’humidité excessive affectant le bien immobilier ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [O], [H] et de Madame, [W], [Q] à payer à Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [D] née, [R] la somme de 6 950 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [O], [H] et de Madame, [W], [Q] à payer à Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [D] née, [R] la somme de 6750 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice de jouissance sur la période courant de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au prononcé du présent jugement et sur la base de 150 euros par mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [O], [H] et de Madame, [W], [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [O], [H] et de Madame, [W], [Q] à payer à Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [D] née, [R] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles;
REJETTE la demande de Monsieur, [O], [H] et de Madame, [W], [Q] au même titre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
La Greffière, La Présidente,
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