Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 janv. 2024, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00217 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLJI
Jugement du 16 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00217 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLJI
N° de MINUTE : 24/00155
DEMANDEUR
Madame [O] [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée Mme [G] [R],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle de la situation de Madame [O] [H], réalisé par les services enquêteurs de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis au mois de novembre 2021, la CAF a identifié des ressources non déclarées par l’allocataire.
Par lettre du 17 décembre 2021, le directeur de la CAF a informé l’allocataire de la modification de ses droits et d’un indu au titre de ses prestations familiales d’un montant de 9.532,53 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2021, ainsi que du prélèvement de 49 euros sur ses allocations à partir du mois de janvier 2022 en remboursement de cette dette.
Par lettre du 26 août 2022, le directeur de la CAF a notifié une fraude à Madame [O] [H] en ce qu’elle n’avait pas déclaré des dépôts de chèques et d’espèce, ainsi que des virements effectués sur son compte, ce qui est constitutif d’une fausse déclaration. Le directeur lui a également notifié qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 2.045 euros.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2022, le directeur de la CAF a notifié à Madame [O] [H] une pénalité administrative d’un montant de 2.045 euros en application des dispositions de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale.
Par courriel du 16 novembre 2022, l’allocataire a contesté cette décision, rappelant sa bonne foi.
Par lettre du 29 décembre 2022, le directeur de la CAF lui a notifié une pénalité après recours gracieux. Il l’informait, d’une part, que la commission des pénalités s’était réunie le 8 décembre 2022 et avait proposé de lui appliquer une pénalité de 1.000 euros, d’autre part, qu’il avait décidé de fixer le montant de cette pénalité à 1.000 euros.
Par lettre recommandée reçue le 27 janvier 2023 au greffe, Madame [O] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la pénalité administrative.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue, après trois renvois à la demande de Madame [H] ou de son conseil, à l’audience du 20 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par requête déposée et soutenue oralement à l’audience, Madame [O] [H], comparante et assistée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la pénalité ou de la réduite à 1 euro, de condamner la CAF à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la CPAM aux dépens.
Elle expose que le contrôle de la CAF a eu lieu alors qu’elle se trouvait en pleine procédure de divorce, que s’agissant des mouvements sur son compte bancaire, les petites sommes correspondent à des ventes via le site [5] et les grosses sommes à des tontines, de sorte que la pénalité est injustifiée dans son principe, la bonne foi étant présumée, comme dans son montant. Elle ajoute qu’en retenant cet indu sur prestations alors qu’il était contesté, la CAF l’a mise en grande difficulté, étant au SMIC depuis mai 2022 et vivant seule avec deux enfants à charge.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, soulève avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal pour statuer sur les contestations d’indu de RSA, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement (APL).
Elle demande au tribunal de confirmer la pénalité de 1.000 euros et de débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la pénalité, elle rappelle que Madame [H] a omis de déclarer les dépôts de chèques et d’espèces, ainsi que des virements sur son compte depuis 2018, ces agissements étant constitutifs d’un élément positif caractérisant la fraude.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la CAF
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.
En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal pour connaître des contestations relatives aux indus de RSA, de prime d’activité et d’APL.
Toutefois, il convient de constater que Madame [H] n’a pas contesté les indus réclamés ni au titre de sa saisine du tribunal, ni dans le cadre de sa requête déposée à l’audience du 20 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue et qu’elle se contente de contester la pénalité administrative prononcée par la CAF.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent pour examiner cette demande.
Sur la demande en contestation de la pénalité
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale,“I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. […]”
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, “la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. […]”
Il résulte de ces dispositions que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la CAF, au titre de toute prestation servie par cet organisme, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf bonne foi de la personne concernée.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En outre, il appartient au tribunal saisi d’une contestation de la décision de pénalité d’apprécier si la mauvaise foi est établie. La pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale se distingue des éventuelles sanctions qui pourraient être prononcées par le juge pénal si le procureur de la République, saisi en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, décidait de poursuites.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’allocataire a omis de déclarer des mouvements sur son compte bancaire consistant en des dépôts de chèques et d’espèces, ainsi que des virements. Toutefois, elle expose qu’il s’agit de sommes provenant de ventes sur le site internet [5] et de tontines, de sorte que cette omission de les déclarer ne peut à elle seule caractériser la mauvaise foi de l’allocataire.
Par application des textes précités, l’absence de déclaration de certaines ressources peut justifier une pénalité sauf bonne foi de l’allocataire. Celle-ci étant présumée et la CAF ne démontrant aucun acte positif constitutif des éléments matériels de la fraude, il convient de faire droit à la contestation de la pénalité présentée par l’allocataire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Madame [H] fait valoir que la CPAM aurait commis une faute en prélevant sur prestations la pénalité financière alors que celle-ci était contestée.
Toutefois, elle n’établit pas que des prélèvements sur prestations ont été opérés au titre de la pénalité financière. En effet, si le courrier de la CAF du 17 décembre 2021 fait mention d’un prélèvement de 49 euros sur ses allocations à partir du mois de janvier 2022 en remboursement de cette dette, il convient de relever que la dette dont il est fait mention concerne l’indu au titre de ses prestations familiales d’un montant de 9.532,53 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2021, non la pénalité financière.
Il en résulte qu’elle ne démontre aucune faute commise par la CAF de telle sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La CAF qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la pénalité financière d’un montant de 1.000 euros notifiée à Madame [O] [H] par lettre du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2022;
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [O] [H] ;
Met les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Pénalité ·
- Lettre recommandee ·
- Référence
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Annulation ·
- Additionnelle ·
- Retraite complémentaire ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Signification ·
- Solde ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Prétention ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Règlement ·
- Référé ·
- Charges ·
- Terme ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Référé ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Education ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.