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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30F
Minute
N° RG 25/01880 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WHF
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à Me Emmanuel ABI KHALIL
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ALPES ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE PASCAL [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 août 2025, la SCI ALPES ATLANTIQUE a fait assigner la SARL GARAGE PASCAL [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile et L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, afin de voir :
— ordonner une expertise avant dire droit au fond afin d’évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, depuis la date d’expiration du bail non renouvelé, dans la limite de la prescription quinquennale précédant l’exercice du droit d’option soit depuis le 29 juillet 2020 ;
— condamner la SARL GARAGE PASCAL [U] à lui verser l’indemnité d’occupation provisionnelle pendant le temps de la procédure d’un montant annuel de 36 570 euros hors taxe et hors charge, soit 3 047,50 euros hors taxes et hors charges par mois.
La demanderesse expose que par acte du 09 octobre 1977, la société SOMYSER, aux droits de laquelle elle vient pour avoir acquis la propriété de l’immeuble le 11 mars 2015, a donné à bail à Monsieur [J] et Monsieur [L] des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 1] pour l’exploitation d’un fonds de commerce à usage de garage ; que le 25 avril 2005, la SARL GARAGE PASCAL [U] a acquis le fonds de commerce incluant le droit au bail ; que le 22 mars 2021, elle lui a fait signifier un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 50 000 euros hors taxes et hors charges ; qu’elle a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, après expertise, par décision du 28 mai 2025, a fixé le montant du loyer du bail commercial renouvelé le 1er octobre 2021 à la somme annuelle de 36 570 euros hors taxes et hors charges ; que par acte du 29 juillet 2025, elle a signifié à la SARL GARAGE PASCAL [U] l’exercice de son droit d’option avec refus de renouvellement du bail commercial ; qu’au jour de l’assignation, l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation restent à déterminer ; que le bail expiré continue sans être renouvelé à ses conditions et charges contractuelles moyennant le paiement non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation fixée à la valeur locative.
Appelée à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 02 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCI ALPES ATLANTIQUE, le 27 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
à titre principal,
— constater à la date d’effet du premier commandement de payer soit au 21 novembre 2025, puis à la date d’effet du second commandement de payer délivré le 02 janvier 2026, l’absence d’un moindre paiement de loyers et charges ou de toute autre indemnité d’occupation qui leur a été substituée, par la SARL GARAGE PASCAL [U] ;
— constater que la SARL GARAGE PASCAL [U] s’est pour autant maintenue dans les locaux objet du bail expiré qu’elle continue ou a continué d’exploiter, alors qu’elle ne verse plus la moindre somme depuis le mois de mai 2025 ;
— constater qu’en conséquence, à défaut de tout paiement même provisionnel alors qu’elle s’est maintenue dans les locaux objet du bail expiré, malgré les deux commandements délivrés, la SARL GARAGE PASCAL [U] a délibérément perdu le bénéfice du statut des baux commerciaux et le bénéfice d’une indemnité d’éviction ;
— constater que, compte tenu de cette situation, elle a légitimement rétracté son offre d’indemnisation d’éviction, et lui en donner acte ;
— condamner la SARL GARAGE PASCAL [U] à lui payer la somme provisionnelle de 57346,93 euros à valoir sur les sommes impayées, arrêtée au 02 janvier 2026, date du second commandement de payer, à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorée de l’intérêt légal à compter du premier commandement de payer délivré le 21 octobre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL GARAGE PASCAL [U] et de tous occupants et biens de son chef des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la SARL GARAGE PASCAL [U] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent du loyer contractuel déplafonné, à savoir à un montant annuel de 36 570 euros hors taxe et hors charge, soit 3 047,50 euros par mois, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise avant dire droit au fond avec pour mission d’évaluer l’indemnité d’occupation dans les conditions prévues à l’article L.145-28 du code de commerce, depuis la date d’expiration du bail non renouvelé, dans la limite de la prescription la plus large à savoir la prescription quinquennale précédant l’exercice du droit d’option soit depuis le 29 juillet 2020;
— juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés par la défenderesse, compte tenu de la rétractation de l’offre d’indemnité formée ;
en tout état de cause,
— juger que toutes les demandes reconventionnelles et provisionnelles formées par la SARL GARAGE PASCAL [U] sont sérieusement contestables et relèvent du juge du fond ;
— débouter la SARL GARAGE PASCAL [U] de toutes ses demandes provisionnelles et reconventionnelles ;
— condamner la SARL GARAGE PASCAL [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais des deux commandements de payés demeurés infructueux délivrés le 25 octobre 2025 et 02 janvier 2026,
— la SARL GARAGE PASCAL [U], le 20 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
— ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce et l’indemnité d’occupation dans les conditions prévues à l’article L.145-28 du code de commerce, depuis la date d’expiration du bail, dans la limite de la prescription biennale précédant l’expiration du droit d’option soit depuis le 07 août 2023 ;
— en cas de fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle, appliquer un abattement de 30% à la valeur locative retenue ;
— condamner la SCI ALPES ATLANTIQUE à lui payer la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur l’indemnité d’éviction ;
— condamner la SCI ALPES ATLANTIQUE à lui payer la somme provisionnelle de 7 133,60 euros au titre des frais d’instance ayant abouti au jugement du 28 mai 2025 en application de l’article L.145-57 du code de commerce ;
— rejeter toute demande contraire de la SCI ALPES ATLANTIQUE ;
— condamner la SCI ALPES ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que les deux commandements de payer ne peuvent valablement fonder une demande de constat de clause résolutoire dans la mesure où d’une part, la clause résolutoire visée dans les deux commandements de payer dont se prévaut le bailleur ne vise que le “paiement des loyers” et non des indemnités d’occupation ou toute autre obligation qui, du fait de l’exercice par le bailleur de son droit d’option, se sont substituées rétroactivement aux loyers ; d’autre part, les commandements de payer portent sur une somme globale et ne comportent aucune précision quant aux sommes réclamées, aucun décompte n’y étant annexé ; que la somme réclamée par le bailleur apparaît erronée, notamment en ce que de nombreux paiements n’ont pas été pris en compte dans le décompte, le montant du loyer réclamé n’est justifié ni par le bail ni par une procédure de révision triennale, et les taxes foncières réclamées ne sont pas dues au regard des dispositions du bail ; que, sur le quantum, cette demande ne s’appuie sur aucun justificatif autre qu’un décompte global pour 5 années établi par le mandataire du bailleur, les avis n’étant pas versés ; que la SCI ALPES ATLANTIQUES a commis des manquements dans l’exécution du contrat de bail comme en atteste le rapport d’expertise de l’état du local établi à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire réalisées dans le cadre de la procédure de fixation du loyer du bail renouvelé qui fait état de nombreux désordres présentant un caractère de dangerosité concernant notamment la présence d’amiante et en matière de sécurité incendie ; que le bailleur n’a jamais réagi au rapport d’expertise et à la mise en demeure d’effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité du site en date du 18 juillet 2024, ce qui justifie le dépôt de plainte auprès du procureur de la République le 26 mars 2025.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales tendant à condamner le preneur à payer la somme provisionnelle de 57 346,93 euros au titre de l’arriéré locatif et à l’expulser des locaux par effet de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il doit toutefois payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, dont le calcul et les composantes sont précisées à l’alinéa 2 de cet article.
Selon l’article L.145-28, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le 22 mars 2021, la SCI ALPES ATLANTIQUE a fait signifier à la SARL GARAGE PASCAL [U] un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 50 000 euros hors taxes et hors charges ;
— que par acte du 28 avril 2023, la SCI ALPES ATLANTIQUE a fait assigner la SARL GARAGE PASCAL [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2021 ;
— qu’après expertise, le juge des loyers commerciaux a rendu sa décision le 28 mai 2025 fixant le montant du loyer du bail commercial renouvelé le 1er octobre 2021 à la somme annuelle de 36570 euros hors taxes et hors charges ;
— que par acte du 29 juillet 2025, la SCI ALPES ATLANTIQUE a signifié à la SARL GARAGE PASCAL [U] l’exercice de son droit d’option avec refus de renouvellement du bail commercial ;
— que par acte du 08 août 2025, la SCI ALPES ATLANTIQUE a fait assigner la SARL GARAGE PASCAL [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise afin d’évaluer l’indemnité d’éviction due à la SARL GARAGE PASCAL [U] et l’indemnité d’occupation due par cette dernière ;
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire selon laquelle “faute de paiement des loyers à l’échéance exacte et huit jours après une sommation restée infructueuses le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur (…)” ;
— qu’un premier commandement de payer et de fournir l’attestation d’asurance en vigueur contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié au preneur le 21 octobre 2025, à hauteur d’une somme de 47 981,54 euros dont 47679,17 euros en “principal d’ouverture” et 302,37 euros au titre du coût de l’acte ;
— que par courrier recommandé du 28 octobre 2025 adressé à la SCI ALPES ATLANTIQUE, la SARL GARAGE PASCAL [U] a notamment déploré l’imprécision du commandement de payer, ainsi que l’absence de tout décompte annexé, contrairement à ce qui est mentionné dans le commandement de payer, et justificatif ;
— que suite aux courriers de la SARL GARAGE PASCAL [U], par courrier du 12 novembre 2025, la SCI ALPES ATLANTIQUE lui a communiqué un décompte de loyer qu’elle a contesté par courriers recommandés du 28 novembre 2025 ;
— qu’un second commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié au preneur le 02 janvier 2026, à hauteur d’une somme de 52 854,62 euros dont 52 513,05 euros en “principal d’ouverture”, 22,97 euros au titre de l’article A444-31 du code de commerce et 318,60 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des sommes visées dans les commandements de payer ;
— que, dans ce contexte, la SCI ALPES ATLANTIQUE a rétracté son offre d’indemnité d’éviction, et par voie de conséquence sa demande tendant à organiser une expertise judiciaire visant à évaluer cette indemnité.
La SARL GARAGE PASCAL [U] s’oppose aux demandes principales de la SCI ALPES ATLANTIQUE en paiement de la somme provisionnelle de 57 346,93 euros au titre de l’arriéré locatif et aux fins d’expulsion en faisant valoir :
— que les deux commandements de payer ne peuvent valablement fonder une demande de constat de clause résolutoire dans la mesure où :
— d’une part, la clause résolutoire visée dans les deux commandements de payer dont se prévaut le bailleur ne vise que le “paiement des loyers” et non des indemnités d’occupation ou toute autre obligation ; or, du fait de l’exercice par le bailleur de son droit d’option, une indemnité d’occupation s’est substituée rétroactivement au loyer ; qu’il est de jurisprudence constante qu’une clause résolutoire visant uniquement les loyers ne saurait s’étendre au paiement de l’indemnité d’occupation (Cass. civ. 3ème 09 décembre 1980 ; 24 février 1999)
— d’autre part, les commandements de payer portent sur une somme globale et ne comportent aucune précision quant aux sommes réclamées ; que, contrairement à ce qui est indiqué dans le premier commandement, aucun décompte n’y est annexé ; que si le second commandement comporte une annexe, il s’agit d’un avis d’échéance du 25 novembre 2025 mentionnant là encore une somme globale sans aucun détail ;
— que la somme réclamée par le bailleur apparaît erronée, notamment en ce que :
— de nombreux paiements n’ont pas été pris en compte dans le décompte produit par le bailleur (règlements en dates des 08 novembre 2024, 21 novembre 2024, 20 décembre 2024, 20 janvier 2025, 25 février 2025, 18 avril 2025, 24 avril 2025, 19 mai 2025),
— le montant du loyer réclamé n’est justifié ni par le bail ni par une procédure de révision triennale (l’article 27 du décret du 30 septembre 1953, ou L.145-38 du code de commerce cité par le bailleur ne se réfère à l’indice trimestriel du coût de la construction que comme plafond de variation, il n’institue en rien une révision automatique selon cet indice ; seule une clause d’indexation automatique pouvant avoir cet effet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce),
— les taxes foncières réclamées ne sont pas dues au regard des dispositions du bail (qui prévoit que le preneur paiera la taxe sur les ordures ménagères ainsi que “toute taxe foncière qui serait nouvellement créée” ; cette formulation implique que les parties ont souhaité exclure la taxe foncière en vigueur au moment de la signature du bail ; or la taxe foncière réclamée par le bailleur a été créée par la loi du 31 décembre 1973, il ne s’agit pas d’une taxe foncière nouvellement créée depuis le bail du 09 octobre 1977) ; que, sur le quantum, cette demande ne s’appuie sur aucun justificatif autre qu’un décompte global pour 5 années établi par le mandataire du bailleur, les avis n’étant pas versés.
sur l’expulsion :
Bien que le contrat de bail ne soit produit par aucune des parties, la rédaction de la clause résolutoire, telle qu’elle figure sur les commandements de payer et est revendiquée par la défenderesse, n’est pas contestée par la demanderesse, de sorte que le moyen tenant à l’inefficacité de l’invocation de la clause résolutoire doit être considéré comme une contestation sérieuse qui commande de rejeter la demande d’expulsion.
Sur le montant des sommes dues :
Aucun décompte n’étant annexé aux commandements de payer versés aux débats, le grief tenant à l’imprécision des sommes réclamées apparaît lui aussi sérieux.
La lecture des pièces produites fait apparaître :
— qu’à la date du 05 juin 2025, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 15 678,21 euros, mensualité de juin 2025 comprise. Cette somme, qui prend en compte les divers versements dont se prévaut la défenderesse, n’est pas sérieusement contestable ;
— que la somme de 47 679,17 euros réclamée dans le commandement de payer du 21 octobre 2025 sous le seul vocable de “principal d’ouverture” comporte, outre un loyer indexé (passé de 2 116,40 euros (1 763,67 euros + 362,73 euros de TVA) à 2 416,94 euros (2 014,12 euros + 402,82 euros de TVA), une somme de 6 912,42 euros correspondant à un “rattrapage révision 2023 “ et une somme de 16 322,40 euros correspondant aux taxes foncières de 2021 à 2025.
Le moyen opposé par la défenderesse, qui soutient que ces taxes foncières ne sont pas dues, est conforté par l’historique locataire qui fait apparaître notamment qu’en 2024, toutes les sommes portées au débit de la locataire au titre des taxes foncières de 2019 à 2023 et de la TVA s’y rapportant ont donné lieu à des contrepassations d’écriture. L’argumentation de la défenderesse sur ce point caractérise donc une contestation sérieuse qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés, et qui commande de rejeter les demandes indemnitaires au titre de l’indexation et des taxes foncières.
Sur l’indemnité d’occupation :
En revanche, l’obligation de la SARL GARAGE PASCAL [U] de s’acquitter d’une indemnité d’occupation pendant la durée de son maintien dans les lieux n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée par la défenderesse qui sollicite un abattement pour précarité de l’ordre de 30 % de la valeur locative.
La SCI ALPES ATLANTIQUE quant à elle demande que l’indemnité d’occupation provisionnelle soit égale au montant annuel de 36 570 euros HT HC correspondant à la valeur locative telle que fixée par jugement du 28 mai 2025 dans le cadre de la fixation du loyer du bail renouvelé, soit 3 047,50 euros par mois.
En l’état, les circonstances décrites ne justifient ni d’appliquer un abattement sur le montant du loyer et des charges en vigueur à la date de fin du bail, ni d’en majorer le montant. Il convient en conséquence de condamner la défenderesse :
— au paiement d’une somme provisionnelle de 30 493,01 euros (15 678,21 + 14 814,80 euros (2 116,40 X 7)) au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 02 janvier 2026, mensualité de janvier incluse ;
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 116,40 euros à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande d’expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de l’action au fond, mais seulement de s’assurer qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI ALPES ATLANTIQUE s’oppose à la demande d’expertise tendant à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction aux motifs que la carence de la SARL GARAGE PASCAL [U], qui ne règle aucune somme depuis le mois de mai 2025 tout en se maintenant dans les lieux, constitue un manquement contractuel grave qui a entraîné la déchéance de son droit à l’indemnité d’éviction.
La SARL GARAGE PASCAL [U] fait valoir qu’un éventuel impayé locatif, à ce jour non avéré et en tout état de cause indéterminé, ne saurait constituer un motif grave et légitime pouvant entraîner une déchéance du droit à l’indemnité d’éviction, compte tenu notamment des manquements du bailleur lui-même.
Cé débat relève de la compétence du juge du fond.
A ce stade de la procédure, l’action au fond envisagée par la SARL GARAGE PASCAL [U] pour obtenir une indemnité d’éviction n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Elle justifie dès lors d’un motif légitime à solliciter l’évaluation par expertise de cette indemnité. La question de la prescription, qui ne relève pas de compétence de l’expert, est sans intérêt au stade de l’expertise, la mission confiée à l’expert étant de fixer le montant de l’indemnité d’occupation depuis la date d’expiration du bail non renouvelé jusqu’au jour de l’expertise, afin de permettre au juge du fond de statuer en tout état de cause.
Les parties justifient ainsi toutes les deux d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire aux fins de voir estimer à la fois le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation. Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle d’une provision à valoir sur l’indemnité d’éviction :
La SARL GARAGE PASCAL [U] sollicite le versement d’une provision de 60 000 euros à valoir sur l’indemnité d’éviction, demande à laquelle la SCI ALPES ATLANTIQUE s’oppose en arguant de l’absence de tout paiement locatif par la SARL GARAGE PASCAL [U] alors que cette dernière se maintient et continue d’exploiter dans les lieux.
C’est à bon droit, au visa d’une jurisprudence établie, qu’elle allègue que le non paiement répété des loyers constitue un manquement contractuel susceptible de justifier la déchéance du preneur à son droit à une indemnité d’éviction.
Dès lors que l’obligation de la bailleresse de s’acquitter d’une indemnité d’éviction n’est pas établie, et se heurte à une contestation sérieuse, la demande de provision ne peut être accueillie.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais d’instance :
Aux termes de l’article L.145-57, alinéa 2, du code de commerce, “dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d’accord dans le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail”.
Même si en l’espèce la SCI ALPES ATLANTIQUE a signifié l’exercice de son droit d’option avec refus de renouvellement du bail commercial, renonçant ainsi au jugement du 28 mai 2025 ayant fixé le montant du loyer du bail renouvelé, cette demande, qui s’inscrit dans le cadre d’une autre instance sans lien direct avec la présente procédure, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce,
Vu les commandements délivrés les 25 octobre 2025 et 02 janvier 2026,
Déboute la SCI ALPES ATLANTIQUE de sa demande tendant à expulser la SARL GARAGE PASCAL [U] des locaux situés [Adresse 2] à Bordeaux ;
Condamne la SARL GARAGE PASCAL [U] à payer à la SCI ALPES ATLANTIQUE la somme provisionnelle de 30 493,01 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 02 janvier 2026, mensualité de janvier 2026 comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance
Condamne la SARL GARAGE PASCAL [U] à verser à la SCI ALPES ATLANTIQUE une indemnité d’occupation provisionnelle de 2 116,40 euros par mois à compter du mois de février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [Y] [K] ép. [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
courriel : [Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) se transporter sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; décrire les lieux et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l’environnement dans lequel ils se situent ;
2°) fournir tous éléments utiles pour déterminer l’indemnité d’éviction, apprécier la valeur marchande du fonds de commerce, en fonction des usages de la profession et en fonction des caractéristiques propres, résultant du niveau de concurrence dans le secteur considéré, des commodités ou des inconvénients en terme de transport, d’accès, de circulation ou de stationnement ;
3°) inviter les parties à chiffrer les frais de déménagement et formuler toute appréciation utile pour en déterminer le prix ; chiffrer les droits de mutation à payer pour l’accès à un local similaire dans la même zone géographique et préciser la disponibilité ou la rareté de locaux similaires, ainsi que l’incidence sur le temps de réinstallation que le transfert dans un autre lieu est susceptible d’avoir sur l’exploitation du fonds ;
4°) fournir tout élément, notamment par rapport à la valeur locative habituellement pratiquée dans le voisinage pour des locaux de mêmes caractéristiques et destination, permettant de chiffrer l’indemnité d’occupation à la date du 1er octobre 2021 ;
5°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
Fixe à 4 000 euros la provision que les parties devront consigner, chacune pour moitié, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de la consignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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