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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/52
N RG 26/00047 – N Portalis DBXA-W-B7K-GHAM
ORDONNANCE DU 13 Février 2026
Nous, Monsieur Philippe JEANNIN-DAUBIGNEY, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assisté de Madame Diamantine BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le préfet de la Charente
Préfecture de la Charente
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent,
ET
Monsieur [F] [J]
né le 20 Décembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent, représenté par Me Céline MOREAU, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
Centre Hospitalier [F], Service des Majeurs protégés – Curateur
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absent,
En présence de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [F], représenté par Madame [K] [C],
Vu notre saisine en date du 11 février 2026 par Monsieur le préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 11 février 2026,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire d'[Localité 3], en date du 18 avril 2024, portant délégation de fonctions et de signature à la 2e adjointe,
Vu le certificat médical du docteur [E] [L], médecin généraliste à [Localité 5] en date du 05 février 2026, indiquant que les troubles de Monsieur [F] [J] nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que l’état de Monsieur [F] [J] nécessite son placement provisoire d’urgence au centre hospitalier [F] en application de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire d'[Localité 3], signé par sa deuxième adjointe, en date du 05 février 2026 à 12 heure 30, portant admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat de Monsieur [F] [J],
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [T] [Z], en date du 06 février 2026 à 10 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [J] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente en date du 06 février 2026, portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [J] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [N] [V], en date du 08 février 2026 à 10 heure 30, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [J] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente, en date du 09 février 2026, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète Monsieur [F] [J],
Vu l’avis médical motivé du [B] [G], en date du 10 février 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat de Monsieur [F] [J] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience, ce dernier étant en chambre d’isolement,
Vu les convocations et avis adressés par courriel le 11 février 2026 à Monsieur le préfet de la Charente, à Monsieur [F] [J] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [F], à Monsieur le Directeur du C.H. [F] et au Service des Majeurs protégés du Centre Hospitalier [F], curateur,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 11 février 2026 au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J],
Vu la réponse, en date du 11 février 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [F] [J] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Céline MOREAU en date du 11 février 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [J].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [F] [J] a été admis en hospitalisation complète le 05 février 2026 au Centre hospitalier [F] dans le cadre de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 3], signé par sa deuxième adjointe bénéficiant d’une délégation de signature, pris sur le fondement d’un certificat médical en date du 05 février 2026 établi par le Docteur [L] faisant état que Monsieur [F] [J] présentait les troubles suivants : Troubles du comportement et un discernement avec agitation.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [J] a présenté une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par une décision du 6 février Monsieur le Préfet de la Charente a ordonné son admission en soins psychiatrique sous forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [F] au motif que les troubles mentaux de Monsieur [F] [J] nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Les certificats établis en milieu hospitalier le 06 février 2026 après 24 heures et le 08 février 2026 après 72 heures décrivent un patient :
« Le patient est isole et contenu. ll est cependant un peu plus calme car sédaté. Moins logorrhéique et moins tachy psychique depuis ce matin, il persiste une désorganisation psychique avec un discours peu cohérent. L’élaboration et la critique des troubles ne sont pas d’actualité. ll est nécessaire de poursuivre l’hypostimulation afin de consolider la récente et légèreamélioration clinique. »
Par suite, Monsieur le Préfet de la Charente a pris un arrêté décidant la poursuite de la prise en charge de Monsieur [F] [J] dans les mêmes conditions.
Dans son avis motivé du 10 février 2026, le Dr [P] indique que :
« Rencontré en chambre d’isolement, il reste agité, hostile, le discours est pseudo délirant et il est très démonstratif. Le doute est permis sur l’authenticité des signes cliniques qu’il présente chez ce patient qui devait être expertise ce jour pour une affaire de viol et qui connaît bien le fonctionnement de l’institution. Toutefois il reste très imprévisible et présente un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. »
Le Procureur de la République requiert le maintien de la mesure dont Monsieur [F] [J] bénéficie.
Lors de l’audience du 13 février 2026, le représentant du Centre hospitalier [F] indique que du fait de ces passages à l’acte hétéro agressif, le patient faisait l’objet d’une mesure d’isolement.
A ce titre, du fait de son placement en chambre d’isolement et d’un état de santé persistant, Monsieur [F] [J] n’a pas été entendu.
Entendu en ses observations, Me MOREAU indique qu’elle n’a pas d’observation sur la forme et sur le fond.
* * *
L’article L.3213-1 du code de la santé publique indique : "I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5:
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9".
L’article L.3213-2 du code de la santé publique précise : "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa"
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
[…] »
Au regard des pièces transmises, la procédure est régulière en sa forme.
Sur le fond, au regard des éléments médicaux susmentionnés, soulignant les propos délirants et le comportement hétéro-agressif persistant ne permettant pas d’opérer un travail réflexif sur sa situation, Monsieur [F] [J] n’est pas encore en mesure de consentir aux soins préconisés par le corps médical sous forme d’une hospitalisation complète alors que celle-ci est nécessaire.
Les conditions légales de forme et de fond se trouvent ainsi réunies pour que la mesure appropriée à l’état de santé de la personne soit maintenue.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [F] [J] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [J] ;
ORDONNONS le maintien de Monsieur [F] [J], né le 20 Décembre 1987 à [Localité 2], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [F] [Localité 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 5] [Localité 7] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 13 Février 2026.
La Greffière,
Le Vice-Président,
Notifiée par courriel le 13 février 2026 à :
— Ministère Public
— Monsieur [F] [J] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [F],
— M. LE PREFET DE LA CHARENTE
— Me Céline MOREAU
— Avis à Monsieur le Directeur du C.H. [F]
— Centre Hospitalier [F], Service des Majeurs protégés – Curateur
La Greffière,
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