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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 nov. 2024, n° 23/08151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Laurine BERNAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08151 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPE
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
SA [Adresse 6]
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0744
DÉFENDERESSE
Madame [U] [H]
demeurant [Adresse 3]
assistée de Maître Laurine BERNAT de la SELARL HOMELAW, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/08151 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, la SA D’HLM SEQENS a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 792,88 euros et d’une provision pour charges de 101,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2482,13 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [U] [H] le 7 novembre 2022.
Par assignation du 17 octobre 2023, la SA [Adresse 6] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,augmenté de 10%6515,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 30 août 2024, la SA D’HLM SEQENS maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 août 2024, s’élève désormais à 10254,85 euros. La SA [Adresse 6] considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait valoir que la convention applicable au logement de la défenderesse est la convention n° 75 – 1 bis. 09.1989-78.1307-1-075.000-901 en date du 15 septembre 1989 affirmant que ce n’est qu’en raison d’une erreur matérielle que le bail fait mention de la convention du 1 er juillet 2009 précisant que la reference visée n° 75 – 1 bis. 09.1989-78.1307-1-075.000-901, est bien correcte
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, le conseil de Mme [H] sollicite de voir :
DEBOUTER la société SEQENS de l’ensemble de ses demandes dirigée à l’encontre de Madame
CONDAMNER la société SEQENS à communiquer sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la convention conclue le 1er juillet 2009 ainsi que l’avenant permettant de justifier que la convention de 1989 s’applique au contrat conclu avec Madame [H] ;
CONDAMNER la société SEQENS à rembourser la somme de 1480,44€ pour l’année 2022, 1001,37€ pour année 2023 soit la somme totale 2481,81€ au titre du trop-perçu en application de la convention de 1989 ou de 2794€ à parfaire au titre du trop-perçu en application de la convention de conventionnement PLUS conclue le 1° juillet 2009 au bénéfice de Madame [H] ;
CONDAMNER la société SEQENS à appliquer le loyer tel que prévu dans la convention applicable et le fixer à hauteur de :
-419,83 euros hors charge pour l’année en cours, en application de la convention de 1989;
-388,83 euros hors charge pour l’année en cours, en application de la convention de 2009.
CONDAMNER la société SEQENS à réaliser les travaux nécessaires, par une entreprise dûment qualifiée sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER la suspension du paiement des loyers jusqu’à parfaite réalisation des travaux.
A titre subsidiaire,
SUSPENDRE la mesure d’expulsion pendant un délai de 24 mois;
EXONERER Madame [H] d’une indemnité d’occupation du logement indécent avant le présent jugement;
FIXER l’indemnité d’occupation du logement à la somme de 388,83€ par mois, hors charges à compter du présent jugement
ECHELONNER la date sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA [Adresse 6] à payer à Madame [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] [H] expose qu’il ne lui est pas fait application du loyer conventionné correspondant à la convention du 1 er juillet 2009 visé dans le bail. Elle fait grief à la bailleresse d’applique un prix au m2 de 14, 49 euros ne correspondant pas au loyer PLUS dont elle devrait bénéficier. Elle ajoute avoir perdu le benefice de l’APL en raison des erreurs de calcul du loyer de la baillersse.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la convention applicable à l’immeuble du [Adresse 2]
En l’espèce, la bailleresse et la locataire sont en désaccord quant à la convention applicable au bail signé entre eux le 3 mars 2022.
Il est constate que le bail mentionne :
“ARTICLE 5 – CONVENTIONNEMENT
Le logement loué est conventionné.
L’immeuble a bénéficié des dispositions de l’article L351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
A ce titre, il a été conclu entre le bailleur et l’Etat, représenté par le Préfet, le 1er juillet 2009, une conv n° 751bis091989 78.1307-1-075 000-901 conforme aux clauses types de l’annexe à l’article R353-1 du Code Construction et de l’Habitation.
Cette convention ouvre droit au locataire au versement de l’aide personnalisée au logement (A.P.L.) s’il remplit les conditions réglementaires en matière de ressources et de composition familiale. »
La bailleresse produit, en pièce 23, l’annexe I de la convention n° 75 – 1 bis. 09.1989-78.1307-1-075.000-901 mentionné par le bail de Mme [H], annexe visant dans son article 2 l’immeuble sis [Adresse 4] cadastré AL N [Cadastre 1].
Elle verse en outre un écrit de la Direction du Logement et de l’Habitat confirmant que la convention APL n° 901 est applicable à l’immeuble sis [Adresse 4] et n’a fait l’objet d’aucun avenant.
Il s’en déduit que la convention n° 75 – 1 bis. 09.1989-78.1307-1-075.000-901 visé dans le bail est applicable au logement de la défenderesse sis [Adresse 2] à [Localité 10], la référence de la convention faisant foi, quelle que soit la date indiquée dans le bail.
Sur la demande visant à voir condamner la société SEQENS à communiquer sous astreinte la convention conclue le 1er juillet 2009 ainsi que l’avenant permettant de justifier que la convention de 1989 s’applique au contrat conclu avec Madame [H]
Il a été préalablement constaté que la convention n° 75 – 1 bis. 09.1989-78.1307-1-075.000-901 mentionné par le bail de Mme [H], annexe est applicable à l’immeuble sis [Adresse 4] cadastré AL N [Cadastre 1] dans lequel se situe le logement de Madame [H].
Il est produit un courriel de la Direction du Logement et de l’Habitat confirmant que la convention APL n° 901 est applicable à l’immeuble sis [Adresse 4] et n’a fait l’objet d’aucun avenant.
La bailleresse indique que la date du 1 er juillet 2009 mentionné par erreur dans le bail ne correspond pas à la date de la convention dont la référence n° 75 – 1 bis. 09.1989-78.1307-1-075.000-901 est en revanche correcte et précise que cette date correspond à l’acquisition de l’immeuble par SOGEMAC HABITAT aux droits de laquelle vient SEQENS.
Le bail d’un autre locataire sis [Adresse 4] produit en pièce 16 par Mme [H] reproduit les mêmes références et vise également la convention n° 75 – 1 bis. 09.1989-78.1307-1-075.000-901 en indiquant cette même date.
La défenderesse ne démontre pas l’existence d’une convention en date du 1er juillet 2009 qu’elle a également sollicité, sans succès, auprès de la DRIHL, autre que celle portant la référence n° 75 – 1 bis. 09.1989-78.1307-1-075.000-901 applicable à son immeuble.
En conséquence, la demande de communication de pièces de Madame [H] ne pourra qu’être rejetée.
Sur le montant du loyer
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la locataire conteste les modalités de calcul du montant du loyer.
Le bail mentionne en l’espèce dans son article 6 « LOYER ET PROVISIONS POUR CHARGES »
« La surface retenue servant au calcul du loyer quittancé est la Surface Corrigée : 109,00 m2
A la signature du présent contrat, le prix maximum du m2 annuel de location est fixé à : 87,2906 € et pourra être majoré conformément à l’article L 353-9-2 du Code de Construction et de l’Habitation.
A la date de la signature du présent contrat, le montant de l’échéance mensuelle est payable à terme échu le dernier jour de chaque mois.
Il est fixé à huit cent quatre-vingt-quatorze euros quatre-vingt-un centimes
( 894,81€) selon le détail ci-après :
Loyer Logement : 792,88
Charges récupérables : 101,93. »
Il est confirmé par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement d’lle-de-France que la convention APL (n°901) portant sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] est toujours en vigueur dès lors qu’elle n’a pas été dénoncée et indique que le loyer est à hauteur du PLA + 50%.
Mme [U] [H] expose que les conventions conclues après le 1er juillet 1996 doivent fixer le loyer au m2 de surface utile. Or, il a été constaté qu’il convenait en l’espèce de faire application de la convention du 15 septembre 1989, antérieure à cette date.
Elle ajoute que le logement qu’elle occupe bénéficie d’un dispositif de financement PLUS. Cependant, elle n’en rapporte pas la preuve.
Il convient en conséquence de retenir le montant du loyer établi par le bailleur en application des mentions portées sur le bail signé par Mme [U] [H] le 3 mars 2022.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA [Adresse 6] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 octobre 2022. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2482,13 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 décembre 2022.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, malgré les déclarations contraires de la bailleresse, Mme [U] [H] justifie avoir repris le paiement d’au moins un loyer courant entre l’assignation et l’audience, sans que puisse lui être opposée sur ce point l’absence de rétablissement du versement des allocations d’aide au logement, étant relevé que la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’avait pas encore statué au jour de l’audience sur le maintien ou non de ces aides. En conséquence, la condition légale de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience sera ici réputée satisfaite par le paiement intégral de la part de loyer dite résiduelle, déduction faite des aides au logement dans leur ultime montant.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [U] [H] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 280 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [U] [H] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 août 2024, Mme [U] [H] lui devait la somme de 10112,63 euros, soustraction faite des frais de procédure (142,22 euros).
Compte tenu des éléments sus-visés concernant le montant du loyer, Mme [U] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause la dette locative, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 sur la somme de 2482,13 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4033,31 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [U] [H] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 956,36 euros. Il n’y a pas lieu à majoration.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 décembre 2022, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA D’HLM SEQENS ou à son mandataire.
Sur la demande visant à voir condamner le bailleur à porcéder à des travaux sous astreinte de 100€ par jour et à ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à parfaite réalisation des travaux.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Mme [H] produit un constat d’huissier en date du 26 juin 2024 aux termes duquel il est constaté :
« Dans le séjour, sous la fenêtre de gauche côté rue, la présence d’un décollement de la toile de verre et, au droit de la poutre, la présence de gouttes d’eau séchée jaunie. Une coulure séchée est également visible le long du toit et sur la plinthe, coulure d’eau jaunâtre. Le plafond écaillé laisse apparaître un dégât des eaux.
Sur la gauche, côté cuisine, au droit de la poutre, sous la fenêtre la présence d’une infiltration d’eau provenant manifestement de la toiture.
Dans la salle de bains de l’appartement, la présence d’un développement de moisissures essentiellement localisé sur la cloison de la cuisine à proximité de la bouche d’aération. D’autres points de moisissures sont visibles sur la cloison séparant la pièce du couloir de distribution sur toute la longueur, ainsi que sur la cloison de la chambre située à droite. Des moisissures sont également visibles sur la sous-pente du plafond. »
Il est également constaté un dysfonctionnement de la VMC.
Ces éléments produits aux débats établissent la non conformité des lieux aux critères de décence légalement exigés pour un logement. Or, la bailleresse ne démontre pas avoir remédié aux désordres constatés.
En conséquence , il y a lieu de condamner entre la SA [Adresse 6] à effectuer les travaux tels qu’ils seront précisés au dispositif de la présente décision.
Les circonstances de l’espèce justifient d’assortir les travaux d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’autoriser Mme [H] à suspendre le paiement des loyers, puisque les lieux ne sont pas inhabitables et qu’une astreinte, destinée à favoriser l’exécution des travaux, est prononcée.
Il est par ailleurs constaté des températures élevés dans l’appartement, sans que le constat d’huissier ne permette d’en tirer des conclusions, les relevés ayant été effectués au mois de juin.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [U] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à régler la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 octobre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 mars 2022 entre la SA D’HLM SEQENS, d’une part, et Mme [U] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9] est résilié depuis le 19 décembre 2022,
CONDAMNE Mme [U] [H] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 10112,63 euros (dix mille cent douze euros et soixante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 sur la somme de 2482,13 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4033,31 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [U] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 280 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [U] [H],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 décembre 2022,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [H] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [U] [H] sera condamnée à verser à la SA D’HLM SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail , et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE la SA [Adresse 6] à effectuer les travaux suivants sous astreinte de 20 euros (vingt euros) par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision :
— réaliser les travaux de nature à faire cesser les infiltrations qui affectent le séjour, la cuisine et la salle de bains,
— exécuter tous travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements des parois, plafonds, murs et sol détériorés ,
— réaliser les travaux de nature à faire cesser les condensations qui se manifestent dans l’appartement et à assurer l’aération générale et permanente du logement,
REJETTE toute autre demande de Mme [U] [H],
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [U] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 octobre 2022 et celui de l’assignation du 17 octobre 2023 et à régler la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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