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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 23/06745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU BAS RHIN, Mutuelle MACSF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2025
N° RG 23/06745 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVFY
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [I]
C/
[G] [W], Mutuelle MACSF, Caisse CPAM DU BAS RHIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mutuelle MACSF
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1665
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2016, après avoir extrait la dent n° 11 de Mme [Y] [I], M. [G] [W], chirurgien-dentiste, a procédé à la pose d’un implant.
Cette dernière se plaignant de douleurs, par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 2 octobre 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 31 juillet et 2 et 10 août 2023, Mme [I] a fait assigner en indemnisation devant ce tribunal M. [W] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas Rhin.
Aux termes de son assignation, Mme [Y] [I] demande au tribunal de :
— condamner in solidum M. [W] et la société MACSF au paiement des sommes suivantes :
* 1 225 euros au titre des frais restés à charge pour la dépose de l’implant et l’augmentation osseuse réalisées par le docteur [F],
* 1 295 euros au titre des frais restés à charge pour la repose de l’implant,
* 1 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* créance de la CPAM : mémoire,
— juger que le jugement sera opposable à la CPAM du Bas Rhin,
— condamner M. [W] et la société MACSF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] et la société MACSF aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [I] fait valoir, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que M. [W] a commis une faute en posant un implant sur l’emplacement de sa dent n° 11 directement après l’extraction, sans avoir stabilisé l’os au niveau du col de l’implant, ce qui a nécessité la reprise complète de l’implant.
Elle liste ensuite poste par poste les préjudices dont elle sollicite réparation.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [G] [W] et la société MACSF demandent au tribunal de :
— fixer comme suit les indemnités réparatrices du préjudice de Mme [I] :
* dépenses de santé : 1 225 euros et 1 295 euros, sous réserve d’un remboursement de tout ou partie de ces soins par les organismes sociaux et/ou une mutuelle, qui viendrait dès lors en déduction des sommes allouées à la patiente, ce qu’il appartient à Mme [I] de justifier,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 400 euros,
* souffrances endurées de 2/7 : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— débouter Mme [I] de ses prétentions autres ou plus amples,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
M. [W] et la société MACSF, qui ne contestent pas la commission d’une faute, répondent poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM du Bas Rhin, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il convient de préciser qu’il ne sera pas statué sur la prétention de la demanderesse tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, les défenderesses ne formant aucune demande en ce sens.
1 – Sur la responsabilité de M. [W]
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R. 4127-32 du même code ajoute que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Aussi, selon l’article R. 4127-233 du code de la santé publique, le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.
En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire, la mise en place de l’implant par M. [W] n’a pas été conforme aux règles de l’art, ce qui n’est pas contesté.
Il convient en conséquence de le condamner in solidum avec son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société MACSF, qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser Mme [I] des préjudices qu’elle a subis suite à cet acte non conforme, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
2 – Sur les préjudices subis par Mme [I]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par Mme [I] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 septembre 2019.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme [I] demande une somme de 1 225 euros au titre des frais restés à charge pour la dépose de l’implant et l’augmentation osseuse réalisées par le docteur [F] ainsi qu’une somme de 1 295 euros au titre des frais restés à charge pour la repose de l’implant par ce dernier.
M. [W] et la société MACSF estiment que ces sommes pourraient être retenues sous réserve d’une prise en charge de tout ou partie des soins par les organismes sociaux et/ou une mutuelle, qui viendrait dès lors en déduction des sommes allouées à la patiente et qu’il appartient ainsi à cette dernière de justifier.
En l’espèce, malgré la demande réitérée du juge de la mise en état, Mme [I] n’a pas versé aux débats la créance définitive de la CPAM, ni d’ailleurs justifié des démarches entreprises afin de l’obtenir.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la communication de ladite créance.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [I] sollicite une somme de 1 400 euros, calculée selon le taux et la période de déficit retenus par le rapport d’expertise judiciaire.
M. [W] et la société MACSF ne formulent pas d’observations sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, compte tenu de la période retenue par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être calculé comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 5 % du 10 novembre 2016 au 26 septembre 2019 (1 051 jours) : 1 051 jours x 28 euros x 0,05 = 1 471,40 euros.
Il sera toutefois alloué à Mme [I] la somme de 1 400 euros, le tribunal ne pouvant accorder une somme supérieure à celle réclamée.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Mme [I] demande une somme de 3 000 euros, rappelant que ses souffrances ont été cotées à 2 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire.
M. [W] et la société MACSF ne formulent pas d’observations sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 2 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale, ce durant près de trois ans.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [I] la somme de 3 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [I] sollicite une somme de 2 000 euros, relevant que l’expert judiciaire a coté ce préjudice à 1 sur une échelle de 7.
M. [W] et la société MACSF offrent une somme de 1 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [I] la somme de 1 000 euros.
3 – Sur la demande tendant à voir juger le présent jugement opposable à la CPAM du Bas Rhin
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, Mme [I] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM du Bas Rhin, qui a été assignée, étant partie à l’instance.
Il convient en conséquence de débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir juger le présent jugement opposable à la CPAM du Bas Rhin.
4 – Sur les frais du procès
Dans la mesure où le tribunal ne vide pas sa saisine et que la présente décision ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande formée par Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [G] [W] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [Y] [I],
CONDAMNE in solidum M. [G] [W] et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes, provisions non déduites :
— 1 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente de la communication de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin, sur les dépenses de santé actuelles,
DEBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande tendant à voir juger le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin,
RESERVE les dépens,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente de la communication de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin, sur la demande formée par Mme [Y] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 à 9 heures 30 pour communication par Mme [Y] [I] de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin, à défaut radiation.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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