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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HD
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HD
N° de MINUTE : 25/02808
DEMANDEUR
Société [13]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
Société [10] SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [12]
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieur, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation du taux d’incapacité permanente alloué à Monsieur [E] [Y], salarié de la société anonyme (S.A) [13] et mis à disposition de la société anonyme [10], a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [N] [C] pour y procéder avec pour mission, notamment, de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [Y] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 11 juin 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 30% attribué à Monsieur [E] [Y] le 26 janvier 2024, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’expert a déposé son rapport le 1er septembre 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 3 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de renvoi du 16 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que le taux d’IPP de 30 % attribué à son salarié, M. [Y], doit être ramené à 13% dans les rapports caisse/employeur, déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [10] et condamner la [8] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle se prévaut des conclusions de l’expert dont elle sollicite l’entérinement.
Par courrier reçu le 16 octobre 2025 au greffe, la [8] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations écrites. Elle demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité de 30% attribué à l’assuré et de rejeter les demandes de la société.
Elle s’oppose aux conclusions de l’expert et demande que son rapport soit écarté. Elle souligne en effet que l’expert, pour minorer le taux d’incapacité retenu par son médecin conseil, a retenu un état antérieur de la victime, dont il estime qu’il n’est pas imputable à la maladie professionnelle prise en charge, sur la base d’examen médicaux réalisé après la date de première constatation médicale de cette maladie. Or, aucun élément ne permet de déterminer que ce prétendu état antérieur eut été symptomatique, il y a donc lieu de considérer que la maladie professionnelle a aggravé un état antérieur muet et de prendre en charge toutes les séquelles qui en découlent.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et observations de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [8] a sollicité une dispense de comparution et a communiqué ses conclusions à la partie adverse, il sera donc fait droit à se demande.
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le jugement en date du 2 juin 2025 a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société [10], cette notification valant convocation à l’audience du 16 octobre 2025. La lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La société a de nouveau été convoquée pour l’audience du 16 octobre 2025, par LRAR. L’accusé de réception est revenu avec la même mention. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif.
Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Par ailleurs, le taux d’incapacité permanente partielle peut être assorti d’un taux socioprofessionnel supplémentaire, conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale selon lequel « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié ».
En l’espèce, par décision du 16 février 2024, la [7] a notifié à la S.A. [13] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à compter du 26 janvier 2024 pour « raideur et gêne fonctionnelle douloureuses et importantes du rachis dorsolombaire et douleurs neuropathiques invalidantes ».
A l’appui de sa demande de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable de 30 à 13%, la S.A. [13] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire.
Aux termes de son rapport, le docteur [C] retient ce qui suit : « Il existe un état pathologique antérieur documenté sur l’imagerie et reconnu par le chirurgien puisque l’imagerie objective une discopathie bombante globale étagée allant de L1-L2 jusqu’à L4-L5 alors que seule la partie L3-L4 est imputable à la maladie professionnelle, l’imagerie objective des signes d’arthrose postérieure en L4-L5 non imputables aux faits de l’instance et elle est bilatérale et elle objective également une réduction foraminale en L4-L5 bilatérale mais plus marquée à droite qu’à gauche et le chirurgien rapporte une symptomatologie bilatérale sur le plan neurologique … Ainsi, il existe bien un état antérieur dégénératif symptomatique au moins sur le plan neurologique et sur le plan de l’imagerie. Et cet état antérieur a été aggravé par le sinistre de l’instance ».
L’expert conclut ensuite à un désaccord avec le taux retenu par le médecin conseil de la [7], faisant valoir ce qui suit : « Nous sommes en désaccord avec le taux de 30% retenu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie puisque le taux de 30% d’incapacité permanente partielle reflète l’état global de l’assuré mais pas l’état imputable à la maladie professionnelle de l’instance c’est-à-dire à l’étage L3-L4. Il convient de défalquer la symptomatologie non imputable aux faits de l’instance qui représente à peu près 17%, ce qui donne un taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle à 13% pour les séquelles au niveau L3-L4 avec raideur et gêne fonctionnelle douloureuse sur le segment du rachis concerné par la maladie professionnelle de l’instance. Ce taux d’incapacité permanente à 13% tient compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel ».
La [7] se prévaut quant à elle des observations médicales de son médecin conseil selon lequel : « La MP reconnue le 11/06/2021 est « Radiculalgie crurale par hernie discale L3L4 », tableau n°98, l’assuré, manutentionnaire, présentait bien une hernie discale L3L4, hernie discale L3L4 visualisée directement par le neurochirurgien lors de la prise en charge chirurgicale. Les discopathies bombantes et l’arthrose articulaire postérieure au niveau des autres étages lombaires sont de découverte fortuite comme le reconnaît le médecin consultant près du TJ. De plus il s’agit de lésions « modérées ». L’assuré souffre bien d’une cruralgie droite, douleurs vives, paresthésies et diminution de la sensibilité, en avant de la cuisse droite s’étendant jusqu’au genou, la hernie discale L3L4 comprimant le nerf crural. Cette douleur radiculaire s’accompagne de douleur lombaire basse et d’une raideur lombaire. Il existe une douleur neuropathique séquellaire sur l’EMG (cf. compte rendu du Dr [M] du 10/08/2022). A noter que l’assuré présente des douleurs neuropathiques depuis l’intervention chirurgicale sur la hernie discale L3L4 droite ».
Il considère ainsi que « il n’y a pas d’antécédent médical en maladie et en AT/MP susceptible d’avoir une incidence sur la détermination du taux médical d’incapacité permanente. L’état antérieur (arthrose … ou toute autre anomalie radiologique que la MP révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de cette MP. L’aggravation, due entièrement à cette MP d’un état pathologique antérieur muet de découverte fortuite n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de cette MP ».
Il ressort des pièces de la procédure que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. [Y] a été fixée au 11 juin 2021 et a fait l’objet d’une décision de consolidation au 25 janvier 2024.
Le 2 novembre 2021, le docteur [M], neurochirurgien, émet les constatations suivantes : « cruralgie droite invalidante. Puis évolution progressivement favorable sur plusieurs mois. Déficit sensitif et abolition rotulien. A l’imagerie : Hernie Discale extraforaminale L3L4 à droite compatible avec la clinique. Introduction Neurontin et chirurgie prévue fin novembre à la demande de Monsieur. Il gardera probablement des douleurs neuropathiques ».
Le docteur [G] [I] observe ensuite, par IRM rachis lombaire du 21 juillet 2022, ce qui suit : « Discopathie bombante globale sur pincement intersomatique étagé de L l-L2 à L4-L5 avec des signes d’arthrose postérieure L3- L4 droit et L4-L5 modéré bilatérale responsable d’un début de réduction foraminale L3-L4 droit et L4-L5 bilatérale plus marquée à droite. Petite anomalie de signal osseuse de type [Localité 11] 1 du bord droit des corps vertébraux en L3-L4 ».
Le docteur [C] retient une minoration du taux médical de 30 à 13% en raison de l’état antérieur objectivé par cette imagerie qu’il considère comme n’étant pas imputable à la maladie professionnelle prise en en charge. Il ne donne aucun détail quant au taux de 17 % qu’il soustrait au taux initialement retenu par la [7].
Il convient cependant de relever qu’aucune pièce produite au dossier ne permet de caractériser qu’il a existé une pathologie symptomatique antérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle du 11 juin 2021 de M. [Y].
En conséquence, il y a lieu de retenir que la maladie professionnelle est venue aggraver l’état antérieur asymptomatique de la victime justifiant la prise en charge de l’ensemble des séquelles au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société anonyme [13] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société anonyme [13] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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