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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYPN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Mars 2026
,
[G], [H]
C/
,
[Y], [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M., [G], [H], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [Y], [X], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 janvier 2021, M., [G], [H] a donné à bail à M., [Y], [X] un appartement à usage d’habitation situé au Naturalia,, [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 492 € et 36 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [G], [H] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juillet 2025 pour un montant en principal de 1.559,68 €.
M., [G], [H] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juillet 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 07 octobre 2025, M., [G], [H] a ensuite fait assigner M., [Y], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour loyers impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de M., [Y], [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin ;
— et de condamner ce dernier au paiement à titre provisionnel :
* de la somme de 2.850,53 €, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts de droit, somme à parfaire au jour de l’audience ;
*d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux d’un montant égal au loyer et charges actuels ;
outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 octobre 2025.
A l’audience du 16 janvier 2026, M., [G], [H], représenté par son conseil, précise ne pas maintenir ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire car le locataire a quitté les lieux et restitué les clés avec effet au 13 novembre 2025 suite à congé reçu le
13 octobre 2025. Il actualise sa demande en paiement à la somme de 2.371,69 €, hors frais de procédure, incluant les dégradations locatives et la déduction du montant du dépôt de garantie.
Bien que convoqué par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 07 octobre 2025,
M., [Y], [X] n’est ni présent ni représenté.
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe. En délibéré autorisé, le conseil du demandeur a produit la copie de pièce d’identité du défendeur pour confirmation de l’orthographe de son nom, le nom porté sur le bail étant orthographie différemment des actes de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Il résulte des débats et de l’étude du dossier que M., [Y], [X] a quitté les lieux et restitué le logement le 03 novembre 2025 et que les demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE PROVISION
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, M., [G], [H] produit un décompte indiquant que M., [Y], [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.371,69 euros à la date du
14 janvier 2026, incluant une dernière facture de novembre 2025 au prorata jusqu’à la date d’effet du congé délivré par le locataire, celui-ci étant tenu des loyers jusqu’à cette date même s’il a restitué le logement par anticipation, et après déduction du montant du dépôt de garantie de 492 euros.
Néanmoins, ce décompte inclut une demande formée au titre des dégradations /réparations locatives pour un montant de 433,91 euros, laquelle implique une appréciation de la faute du locataire qui relève du juge du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence. Par ailleurs, compte tenu du fait que la demande faite au titre des réparations locatives n’apparait pas dans l’assignation délivrée au locataire, du fait que le bailleur ne justifie pas avoir adressé cette demande au titre des réparations locatives et du fait que le locataire n’a pas pu s’exprimer sur ces dégradations que lui impute le bailleur, il y a lieu de considérer que l’obligation pour laquelle le demandeur sollicite, à titre de provision, la condamnation du défendeur au titre des dégradations locatives, ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu’il n’y a donc lieu à référé sur cette question et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
M., [Y], [X] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera, par conséquent, condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.937,78€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [Y], [X] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Néanmoins, M., [G], [H] sera débouté de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu du fait que M., [Y], [X] supporte les dépens et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M., [G], [H], M., [Y], [X] sera condamné à lui payer une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M., [Y], [X] a quitté l’appartement à usage d’habitation situé au Naturalia,, [Adresse 6] au
03 novembre 2025 avec effet du congé délivré au 13 novembre 2025 ;
CONSTATONS que les demandes de résiliation, d’expulsion, et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS M., [Y], [X] à payer à M., [G], [H] à titre provisionnel la somme de 1.937,78 € au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 14 janvier 2026 avec mensualité de novembre 2025 incluse au prorata et déduction faite du montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande formée par M., [G], [H] au titre des dégradations et/ou réparations locatives ;
CONDAMNONS M., [Y], [X] à payer à M., [G], [H] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M., [G], [H] de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;
CONDAMNONS M., [Y], [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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