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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 17 févr. 2025, n° 23/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 38/2025
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/02916 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRJO
JUGEMENT DU 17 Février 2025
AFFAIRE : [D]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [V] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Kostova
Expédition à : Me Huc-Beauchamps
délivrées le 17/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [D] sont titulaires d’un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] auprès de l’agence de [Localité 7] de la Banque Populaire Méditerranée.
Le 1er avril 2023, ils étaient alertés par une opération de virement frauduleux au débit de leur compte au bénéfice de ELIXIR pour un montant de 14650 €.
Ils faisaient opposition sur leurs instruments de paiement et déposaient plainte le 2 avril 2023 auprès de la gendarmerie et se présentaient à leur agence bancaire le 3 avril pour l’informer de ces faits et précisaient par courrier au siège que l’activation Sécuripass s’était effectuée sans aucune intervention de leur part.
La Banque Populaire Méditerranée s’opposait au remboursement en considérant que le virement avait été validé au moyen d’un dispositif d’authentification forte par la saisie d’un code secret dans le cadre de ce dispositif.
Une tentative de solution amiable auprès du médiateur de la banque échouait.
Par acte du 20 octobre 2023, les époux [D] ont assigné la Société Banque Populaire Méditerranée pour, au visa des articles 1240 du code civil, L.133-6 et suivant du code monétaire et financier, demander au Tribunal de :
Juger leur demande recevable,Condamner la Banque Populaire Méditerranée à rembourser à M. et Mme [D] la somme de 14650 €Condamner la Banque Populaire Méditerranée à verser à M. et Mme [D] la somme de 3000 € à titre de réparation du préjudice moral et matériel subi.Condamner la Banque Populaire Méditerranée à verser à M. et Mme [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Me KOSTOVA et à titre de dommages et intérêt complémentaires en cas d’exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001/12 du 8 mars 2001.Ils expliquent que la seule souscription du dispositif SECURIPASS ne peut exonérer la banque, la banque ne démontrant pas que les époux [D] ont validé personnellement le virement ou commis une faute.
Ils ont au contraire déposé plainte au plus tôt et faisaient opposition à leurs moyens de paiement. Ils expliquent que le virement a sans doute été activé à distance, qu’ils n’ont pas d’IPHONE alors que l’ordre de virement a été donné avec ce type d’appareil.
La Banque ne démontre pas de manquement aux obligations prévues à l’article L.133-16 du code monétaire et financier.
Par conclusions du 5 février 2024, la Banque Populaire Méditerranée explique qu’il résulte des articles L.133-16 et L.133-19 qu’il appartenait à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu’en outre, en cas d’agissement frauduleux de sa part ou de négligence grave, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées.
Que conformément à la directive DSP 2 du 25 novembre 2015, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, ratifiée par la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 et entrée en vigueur le 13 janvier 2018, un système d’authentification forte du payeur a été mis en place afin de s’assurer de l’identité du payeur à l’occasion d’achat sur internet ou de virement externe, que SECURIPASS est une solution d’authentification renforcée répondant aux exigences de la directive DSP 2 permettant notamment, depuis l’espace personnel BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, d’ajouter un bénéficiaire et de valider un virement. Le virement a été dûment validé par la composition du code secret que seuls les époux [D] connaissaient pour l’avoir défini au préalable.
La banque expose que l’enrôlement du dispositif SECUR’PASS sur le téléphone portable du fraudeur n’a été rendu possible que par la communication en amont des informations inscrites sur la carte bancaire, que l’ajout d’un bénéficiaire suppose que ce fraudeur ait eu accès à l’espace personnel sécurisé des requérants et était donc nécessairement en possession de l’identifiant et du mot de passe défini par le titulaire du compte.
Elle ajoute que, bien que les requérants demeurent taiseux sur les circonstances ayant conduit à l’exécution du virement, ils ont été victimes d’un hameçonnage, et ont donc nécessairement communiqué à un tiers des informations sensibles, caractérisant une négligence grave au sens des dispositions de l’article.
Elle indique que l’opération n’a pas été affectée par une déficience technique.
Elle précise que les époux [D] ne produisent pas le mail frauduleux reçu qui permettrait de connaitre son contexte et s’il permettait à un utilisateur normal de connaitre le caractère frauduleux.
Elle constate que les époux [D] ont été avisés que le dispositif SECURIPASS avait été enrôlé le 29 mars 2023 et que le délai de 72 heures prévu par cette convention n’a pas amené à une réaction auprès de la Banque.
Elle rappelle qu’ils n’avaient aucune raison de faire opposition à leur carte bancaire s’ils n’avaient pas communiqué son numéro.
La banque demande au Tribunal au visa des articles L.133-16 et L.133-19 du code monétaire et financier de :
Débouter M.et Mme [D] de leurs demandesSubsidiairement s’il était fait droit à leur demande de limiter le remboursement à la somme de 14567 €Condamner M. et Mme [D] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépensEcarter l’exécution provisoireEn application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.133-16 du Code monétaire et financier dispose : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L’article L.133-19 dudit code énonce : « IV. — Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17
V. — Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44. »
Selon l’article L.133-23 du même code, » lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.»
1) SUR LE PRINCIPE DU REMBOURSEMENT :
La Banque Populaire Méditerranée considère que les consorts [D] ont commis des négligences graves excluant l’engagement de sa responsabilité.
Il appartient au prestataire de paiement par application des articles L133-19. IV et L133-23 de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations .Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui y sont liées ont été effectivement utilisés (Com 18 janvier 2017N° 15-18.102)
La seule affirmation que les époux [D] ont été victime d’un hameçonnage, ce que reconnait la banque, ne démontre pas que celui-ci aurait été rendu possible par eux et la banque ne démontre pas des agissements frauduleux de la part des époux [D] ni leur négligence grave.
Il ne peut être tiré argument de l’opposition faite par les époux sur leur carte bancaire, alors qu’ils venaient d’être victime d’un acte frauduleux.
Il ressort des pièces produites que la demande de virement a été effectuée par IPHONE du fraudeur (pièce 3) alors que les époux [D] n’en possèdent pas, au profit d’une société ELIXIR inconnue d’eux
La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (article L.133-19)
Dans ce contexte, ils ne se sont aperçus du virement litigieux que le 1er avril. A l’inverse, la banque a considéré, à ce moment-là, qu’il n’y avait aucune négligence grave ni agissement frauduleux puisqu’elle a immédiatement procédé à un « recall « (pièce 1) auprès de la banque du bénéficiaire qui a rétrocédé le solde du compte bénéficiaire à hauteur de 83 €.
Il conviendra d’ordonner le remboursement par la banque du virement litigieux.
2) SUR LE MONTANT DU PREJUDICE :
L’article 1240 dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
La banque Populaire Méditerranée sera condamnée à rembourser le montant de la somme irrégulièrement prélevée.
Cependant, il conviendra d’en déduire la somme obtenue auprès de la banque du bénéficiaire dans le cadre du recall.
C’est donc une somme de 14567 € (14650 – 83) qu’il conviendra de retenir.
Les époux [D], retraités, clients de la banque depuis 1979, exposent avoir subi un préjudice moral et s’être trouvé dans une situation financière difficile.
Cependant ce préjudice n’est pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum et leur demande sera rejetée.
3) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La Banque Populaire Méditerranée, succombant dans la procédure sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [D] la somme de 1500€.
Elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande recevable.
CONDAMNE la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [V] [T] épouse [D] la somme de 14567 €.
CONDAMNE la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [V] [T] épouse [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
REJETTE toute autre demande des parties.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-12 du 4 janvier 2001
- LOI n°2018-700 du 3 août 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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