Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 03 contrat respte, 17 février 2025, n° 23/02916
TJ Avignon 17 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de négligence grave de la part des demandeurs

    La cour a estimé que la banque n'a pas prouvé que les demandeurs avaient agi frauduleusement ou par négligence grave, et a ordonné le remboursement du montant du virement frauduleux.

  • Rejeté
    Préjudice moral et matériel subi par les demandeurs

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné la banque à verser une somme aux demandeurs au titre de l'article 700, en raison de sa succombance dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 17 févr. 2025, n° 23/02916
Numéro(s) : 23/02916
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2001-12 du 4 janvier 2001
  2. LOI n°2018-700 du 3 août 2018
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code monétaire et financier
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