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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 11 févr. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR53
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE NIED
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [T]
demeurant Chez Madame [C] [Z] – [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HANNOTIN (par case) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [T] (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 27 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE NIED (ci-après, la CCM du VAL DE NIED) a fait citer Monsieur [N] [T] devant le tribunal de céans afin de voir :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; Y faisant droit,
A titre principal : Condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 7 927,17 euros, compte arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 4,750% l’an majoré de 0,5% au titre de la cotisation d’assurance à compter du 1er mai 2025, et ce, jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) retracé en compte n°10278 05230 00020472702 ;Dire que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire : Constater que la défaillance avérée et persistante de Monsieur [J] dans le remboursement du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) retracé en compte n°10278 05230 00020472702 (utilisation n°3) depuis le 10 septembre 2023 (date de la première échéance impayée non régularisée) et ce malgré la mise en demeure de payer les échéances échues du 13 janvier 2025, est suffisamment grave pour justifier que la résiliation judiciaire du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) retracé en compte n°10278 05230 00020472702 (utilisation n°3) soit prononcée en application des article 1224 et suivants du code civil, avec effet au 21 février 2025 ;Prononcer en conséquence la résiliation du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) retracé en compte n°10278 05230 00020472702 (utilisation n°3), avec effet au 21 février 2025 ;En conséquence,
Condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 7 927,17 euros, compte arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 4,750% l’an majoré de 0,5% au titre de la cotisation d’assurance à compter du 1er mai 2025, et ce, jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT) retracé en compte n°10278 05230 00020472702 ;Dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause :Condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 19 novembre 2025, le tribunal a soulevé d’office plusieurs éléments :
La forclusion,L’absence de justification de la consultation annuelle et conforme du FICP,L’absence de justification de la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur,L’absence de justification de l’envoi de la lettre de reconduction annuelle.
Par dernières conclusions enregistrées le 28 novembre 2025, la CCM DU VAL DE NIED maintient l’intégralité de ses demandes initiales. Elle rejette toutes les exceptions et irrégularités soulevées, indiquant ainsi que la demande n’est pas forclose, et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
S’agissant de l’absence d’envoi de la lettre de reconduction annuelle, la CCM a notamment retenu que cet envoi n’a pas été effectué, dans la mesure où le montant intégral du crédit renouvelable a été débloqué en une seule fois ; elle retient par ailleurs avoir dûment vérifié la solvabilité de l’emprunteur et consulté le FICP.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025, lors de laquelle les parties, respectivement représentée et comparante, ont été entendues en leurs observations.
La CCM DU VAL DE NIED s’en est remise à ses écritures, et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle a indiqué que la dette s’élevait à 7 927,17 euros à la date de l’assignation. Elle a précisé que pour la première consultation du FICP elle ne disposait pas de preuve, et que les lettres de reconduction ne sont pas versées. Elle a ajouté que le premier incident de paiement non régularisé était du mois de septembre 2023, excluant toute forclusion.
Monsieur [T] a indiqué vouloir régler les choses. Il a indiqué avoir réglé une partie. Il a indiqué que l’impayé était dû à une erreur technique, suite à un changement de banque en 2022. Il a indiqué que des virements SEPA auraient dû être effectués ; qu’il n’a pas reçu les recommandés car il a déménagé ; que sa nouvelle adresse est le [Adresse 4], chez sa mère Madame [Z] [C] (comme indiqué à la précédente audience). Il a indiqué reconnaître sa dette. Il a indiqué être au chômage depuis son licenciement économique. Il perçoit 1 295 euros par mois. Il a indiqué reprendre le travail en janvier. Il a présenté au tribunal et à la partie adverse, sur son téléphone, une attestation FRANCE TRAVAIL. Il a précisé ne pas avoir d’autres dettes, ni de crédits, ni d’enfants. Il n’a pas de loyer à verser, étant hébergé par sa mère. Il a déclaré souhaiter régler sa dette en 24 échéances.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE NIED sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé,ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la première échéance impayée non régularisée se situe le 10 septembre 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans à compter de cette date, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, malgré une mise en demeure préalable adressée le 13 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE NIED a régulièrement prononcé la déchéance du terme par un courrier en date du 21 février 2025 adressé en recommandé avec avis de réception
Sur les montants dû :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP),la justification de la vérification initiale ou triennale de la solvabilité de l’emprunteur (pour les crédits renouvelables),la justification de l’envoi de la lettre annuelle de reconduction.
En l’espèce, l’offre de prêt – crédit renouvelable – a été signée le 30 juin 2021.
Or, le prêteur ne justifie pas de la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, il n’est pas justifié de la consultation annuelle du FICP, obligatoire en matière de crédit renouvelable.
Enfin, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat, laquelle est aussi prévue à peine de déchéance totale du droit aux intérêts. Le texte ne distingue pas, pour l’envoi de la lettre de reconduction annuelle, selon que le crédit a été débloqué en une seule fois, ou non.
En conséquence, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance versés aux débats, qui évalue le capital restant dû à la date de la première échéance impayée à la somme de 6 780,99 euros (pièce 15 page 2) ; il convient ainsi de ramener la créance de la banque à la somme de 6 780,99 euros.
En conséquence il y a lieu de condamner Monsieur [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE NIED la somme de 6 780,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2025 ;
Sur l’indemnité légale sollicitée :
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, le prêteur met en compte à ce titre une somme de 542,48 euros.
Dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 1 euro. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s’agissant d’une créance indemnitaire conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au surplus, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s’oppose au bénéfice pour le créancier de la capitalisation des intérêts.
La banque sera déboutée de ses demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement :
À l’audience, Monsieur [T] sollicite des délais de paiement.
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil précisent que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [T] justifie être hébergé par sa mère, de sorte qu’il n’assume pas de charge de loyers. En outre, il a justifié à l’audience percevoir 1 295 euros par mois au titre du chômage. Il a expliqué reprendre le travail au mois de janvier 2026.
Le créancier ne s’est pas opposé à la demande de délais de paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser Monsieur [T] à procéder au règlement de sa dette dans un délai de 24 mois, tel qu’il sera dit au dispositif.
Ainsi, Monsieur [T] procédera au règlement de sa dette à raison de 24 mensualités, dont 23 versements mensuels de 282 euros et une dernière mensualité au titre du solde de sa dette.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE NIED la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE NIED recevable en ses demandes
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE NIED la somme de 6 780,99 euros, compte arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2025, et ce, jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) retracé en compte n°10278 05230 00020472702 ;
AUTORISE Monsieur [N] [T] à se libérer de cette somme en 24 fois, dont 23 versements mensuels de 282 euros, et le 24ème versement représentant le solde dû ;
DIT que le premier versement devra intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 5 de chaque mois, et ce jusqu’à parfait paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités précitées à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE NIED la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE NIED de sa demande tendant à dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE NIED la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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