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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EESY
N° MINUTE : 26/00086
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX avocat au barreau de Lyon, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. du VAL D’OISE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [U] [X], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [V] [W], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N], salarié de la société [2] en qualité de cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 juin 2016 et la société a transmis le lendemain, soit le 10 juin 2016, une déclaration d’accident du travail à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise (la caisse).
L’accident de Monsieur [T] [N] a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, la consolidation des lésions consécutives à son accident a été arrêtée au 8 avril 2024 par le médecin conseil de la caisse, au titre de « séquelles d’une entorse de la cheville gauche avec une fracture calcanéenne gauche en accident du travail traitée orthopédiquement consistant en une limitation de la cheville gauche dans le sens frontal, avec répercussion sur la marche », et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été attribué.
Le 3 mai 2024, la caisse a notifié à Monsieur [T] [N] et à la société [2] l’octroi d’une rente basée sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la date de la consolidation.
Le 2 juillet 2024, la société [2] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la caisse (la [3]) en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] [N].
Face au rejet implicite de la [3] et par courrier recommandé daté du 13 novembre 2024, réceptionné au greffe le 15 novembre 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse.
Initialement appelée à l’audience de mise en état du 12 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025 où sa radiation a été ordonnée, les parties n’étant pas en état.
Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2025, réceptionné au greffe le 3 octobre 2025, la société [2] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire.
À l’audience du 10 décembre 2025, la société [2] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise ont toutes deux sollicité une dispense de comparution, lesquelles leur ont été accordées.
Ainsi, suivant des conclusions remises au moment de la demande de réinscription, la société [2] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer le recours de la société [2] recevable ;
À titre principal :
Juger inopposable à la société le taux d’incapacité permanente partielle accordé à Monsieur [T] [N] pour non-respect par la CPAM du principe du contradictoire ;
À titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [T] [N] et de nommer un expert à cet effet ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] [N].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise quant à elle, par conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Confirmer la décision de la caisse attribuant à Monsieur [T] [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, opposable à la société [2] ;
Débouter la société [2] ;
À titre subsidiaire :
Ordonner une consultation sur pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée » et que « dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet […] ».
Enfin, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise ; en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société [2] fait valoir que si la procédure de recours préalable devant la [3] est une étape obligatoire, cette dernière a manqué à ses obligations légales en ce qu’elle n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [T] [N] au médecin que la société a mandaté, à savoir le docteur [H] [R].
De surcroît, la société [2] précise que l’absence de transmission dudit rapport en cours de procédure devant la [3] prive l’employeur d’obtenir une issue amiable et que, conformément aux dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, un tel manquement impose que le taux d’incapacité permanente partielle attribué soit déclaré inopposable à la société.
La caisse quant à elle effectue une lecture différente des articles susmentionnées, en ce qu’elle énonce que dans l’hypothèse où ledit rapport n’aurait pas été adressé à la société en phase amiable, celui-ci peut être transmis à la demande de l’employeur dans le cadre de son recours devant la juridiction et que, dès lors, aucune inopposabilité ne saurait être prononcée sur ce fondement.
Au regard des décisions récentes de la Cour de cassation, une position constante se dessine, à savoir qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entrainent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse de soins et d’arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens notamment, Cass., 17 juin 2021, avis n° 15.009 ; Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
Si les affaires ayant engendrées cette position jurisprudentielle ne concernaient pas un litige relatif à l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle mais bien un litige relatif à l’opposabilité des soins et arrêts de travail, il n’en demeure pas moins que la problématique est identique, puisqu’il s’agit, dans les deux cas, de savoir si le défaut de transmission de pièces par le secrétariat de la [3] au médecin de l’employeur est sanctionné ou pas par l’inopposabilité de la décision prise par la caisse. La solution retenue par l’arrêt du 11 janvier 2024, qui s’inscrit dans le prolongement exact de l’avis du 17 juin 2021, est donc tout à fait transposable à la présente affaire.
La [3] n’ayant, en l’espèce, pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l’existence d’une décision implicite de rejet, il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction de son recours aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré.
Ainsi, la société [2] ayant pu saisir la juridiction compétente aux fins d’inopposabilité de la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande d’inopposabilité fondée l’irrespect du principe du contradictoire de par l’absence de transmission par la [3] de la copie du rapport médical du médecin conseil, et ce moyen s’en trouve ainsi rejeté.
Nonobstant cela, si les éléments versés aux présents débats par la société [2] en vue de justifier la mise en place d’une mesure de consultation à titre subsidiaire sont inexistants, force est de constater que cette absence ne saurait lui être reprochée en ce qu’elle n’a pas eu accès, par l’intermédiaire de son médecin, aux éléments médicaux et au rapport d’évaluation des séquelles.
Par ailleurs, il convient d’apprécier que la caisse elle-même n’est pas à même de démontrer de l’inopportunité d’une mesure de consultation judiciaire, ne rapportant aucun élément d’examen des mobilités, de l’extension et de la flexion de la cheville de Monsieur [T] [N], objet du présent litige, et évoquant à son tour l’éventuelle pertinence d’une telle mesure à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, soit en l’absence de production aux présents débats d’éléments médicaux relatifs à la réalité de la situation de Monsieur [T] [N], par l’une et l’autre des parties, le tribunal de céans ne dispose d’aucune matière pour appréhender le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à l’intéressé, justifiant ainsi l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire sur pièces.
Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [2] de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] [N] ;
Et par décision avant dire droit,
ORDONNE, avant dire droit sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Monsieur [T] [N] des suites de son accident du travail, une mesure de consultation judiciaire et médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [M] [E], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 3], ([Adresse 3], Tél. 02.99.68.94.75, Mail : [Courriel 1]),
DIT que le consultant aura pour mission de :
Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
Déterminer la nature des séquelles de Monsieur [T] [N] au jour de la consolidation de son état de santé, soit le 8 avril 2024, et le taux d’incapacité permanente partielle attribuable en conséquence ;
Faire toute observations utiles.
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er septembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
DIT que d’ici le 1er avril 2026 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERMÉ AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [E], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
DIT que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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