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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er avr. 2025, n° 23/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, la Compagnie AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04567 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDH
AFFAIRE : M. [X] [Y] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie AIG EUROPE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 janvier 2021 , M. [X] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2023, M. [X] [H] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2021, ayant déposé son rapport, M. [X] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1400 €
— [Localité 8] personne temporaire 1926 €
— Pertes de gains professionnels actuels 3502 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Préjudice économique 50 000 €
— Incidence professionnelle 40 000 €
— [Localité 8] personne permanente 97 728 €
— Aménagement du véhicule 2169 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 60 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 891 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1 156,50 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 24 300 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 12 000 €
SOIT AU TOTAL 291 053 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [X] [H] demande en outre au tribunal de :
— Faire application des sanctions prévues à l’Article L 211-13 du Code des ASSURANCES et condamner la société AIG au paiement des sommes dues à la victime au double taux de l’intérêt légal de la date d’expiration du délai pour formuler l’offre jusqu’au Jugement définitif,
— Condamner la société AIG au paiement d’une somme égale à 15 % du montant des indemnités allouées à la victime en application de l’article L 211 -14 du code des assurances au profit du fonds de garantie,
— condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] [H] mais demande au tribunal de :
ENTENDRE limiter le montant de l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [X] [H], à la somme de 66.616,45 €, décomposée comme suit :
Frais assistance à expertise : 1400 €
PGPA : En attente de justificatifs
Tierce personne temporaire : 1.712,00 €
Préjudice économique (jardin/construction) : NEANT
Incidence professionnelle : NEANT
Tierce personne définitif : 31.283,20 €
Aménagement véhicule : 145,00 €
DFTP :
Du 07/01/2021 au 07/04/2021 : 742,50 €
Du 13/04/2021 au 28/11/2021 : 843,75 €
Du 30/11/2021 au 13/12/2021 : 81,25 €
Du 14/12/2021 au 12/01/2022 : 108,75 €
SE 3,5/7 : 8.000,00 €
PET : 500,00 €
PED 1,5/7 : 1.500,00 €
DFP 12 % : 24.300,00 €
PA : NEANT
Provisions à déduire : – 4.000,00 €
A titre subsidiaire,
LIMITER le préjudice d’agrément à la somme de 2.000,00 €,
ORDONNER la condamnation au doublement des intérêts du 25 octobre 2022 au jour de signification des conclusions d’AIG EUROPE valant offre en date du 23 juin 2023,
DEBOUTER Monsieur [X] [H], de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
LAISSER la charge des dépens au demandeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 7 janvier 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation: 12/01/2022
PGPA:
Du 07/01/2021 au 14/03/2021,
Du 15/03/2021 au 12/04/2021 (mi temps thérapeutique)
Du 29/11/2021 au 13/12/2021
DETP :
Du 07/01/2021 au 07/04/2021 au taux de 33%
Du 13/04/2021 au 28/11/2021, au taux de 15%.
Du 30/11/2021 au 13/12/2021, au taux de 25%.
Du 14/12/2021 au 12/01/2022, au taux de 15%.
Pretium Doloris : 3,5/7
Préjudice d’Agrément : Retenu
Préjudice Esthétique :
Temporaire : 3 mois pour le port de l’attelle
Définitif : 1,5/7
DFP : 12%
Tierce personne avant consolidation :
1h par jour tous les jours de la semaine du 07/01/2021 au 12/04/2021,
3h par semaine du 30/11/2021 au 30/12/2021.
Tierce personne après consolidation : Proposition de 1h par semaine
Frais d’aménagement au véhicule : Boule au volant
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1400 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 107 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [X] [H] s’élève ainsi à la somme suivante : 107 heures x 18 € = 1926 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [X] [H] a bien subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 3502 €.
Le préjudice économique :
M. [X] [H] expose que du fait de l’accident, il est désormais inapte pour les travaux de maconnerie ou toutes activités sollicitant sa main gauche; or il fait valoir qu’il construisait lui-même sa maison, de sorte qu’il doit désormais recourir à un maçon concernant les travaux restant à réaliser. Il sollicite ainsi la somme de 38 233 € au titre du coût du recours au maçon (main d’oeuvre) outre une somme de 50 000 € au titre de la perte de chance concernant l’impossibilité de réaliser une opération immobilière consistant à racheter une maison pour l’améliorer et la revendre. L’expert retient : “l’état séquellaire du poignet gauche est incompatible avec des manœuvres de force répétées, des efforts de soulèvement même minime comme celui de prendre une casserole ou un faitout, les efforts de soulèvement qu’impose le transport de jeunes enfants et les travaux lourds que nécessite l’entretien du domicile que ce soit le jardinage ou certains travaux de maçonnerie tels qu’ils étaient antérieurement réalisés.”
Il est établi que M. [X] [H] n’est effectivement physiquement plus en mesure d’effectuer les travaux d’aménagement concernant les finitions de sa maison, du fait des séquelles de l’accident. Ses allégations portant sur le fait qu’il réalisait lui-même les travaux d’aménagement de sa maison sont confirmées par les factures à son nom d’achat de matériels de construction, l’attestation de Mme [D] et des photographies non équivoques. M. [X] [H] établit bien avoir subi un préjudice spécifique sur ce point, à savoir la nécessité de recourir à un professionnel pour réaliser la fin de l’aménagement de sa maison et d’en supporter le coût. Le devis produit sur ce point porte exclusivement sur le coût de la maind’oeuvre; son prix sera retenu; il sera donc alloué au demandeur la somme de 38 233,91 €.
Par contre le préjudice allégué concernant la perte de chance de réaliser une opération immobilière de rénovation d’une autre maison aux fins de revente ne repose pas sur des éléments suffisants pour permettre une indemnisation quelconque à ce titre; le demandeur sera débouté sur ce point.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
M. [X] [H] sollicite 2 heures par semaine et le calcul suivant : 40 euros X 52 semaines = 2080 euros annuel; 2080 x 46,985 (barème 2022) = 97 728 €.
L’expert a retenu : « l’état séquellaire du poignet gauche est incompatible avec des manœuvresde
force répétées, des efforts de soulèvement même minime comme celui de prendre une casserole ou un faitout, les efforts de soulèvement qu’impose le transport de jeunes enfants et les travaux lourds que nécessite l’entretien du domicile que ce soit le jardinage ou certains travaux de maçonnerie tels qu’ils étaient antérieurement réalisés. A ce titre cette aide humaine non médicalisée ne devrait pas dépasser une heure par semaine pour pallier à toutes ces difficultés mais nous laissons au tribunal l’appréciation quantitative définitive de cette aide. »
Le tribunal retiendra l’évaluation de l’expert arrêtée à 1 heures par semaine. Il sera ainsi alloué:
20 € x 52 semaines = 1040 €; 1040 € x 46,985 = 48 864,40 €.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. M. [X] [H] invoque deux préjudices, à savoir l’impossibilité de réaliser l’opération immobilière précitée et la gêne dans l’exercice de ses fonctions, notamment avec l’usage de l’ordinateur au regard de l’état de son poignet.
Il convient de rappeler que le préjudice allégué concernant le projet immobilier n’est pas retenu; M. [X] [H] n’est pas en droit d’être indemnisé sur ce point au titre de l’incidence professionnelle. Monsieur [M] [S] exerce la profession de manager financier et bénéficie d’un CDI depuis 2015. L’expert a retenu : “La victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident.”
Compte tenu de son âge, combiné à son activité professionnelle de travail de bureau du secteur teritaire impliquant des manipulations de l’ordinateur et de l’ampleur (12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 €.
Cependant, compte tenu de la rente viagère AT servie au demandeur du fait de l’accident (1503,68 €), force est de constater que le montant précité est totalement absorbé par le capital total versé dans le cadre de cette rente.
L’aménagement du véhicule :
L’expert retient sur ce point : La recommandation de l’utilisation d’un véhicule automatique ne nous semble pas être réellement nécessaire. Le seul aménagement qu’il nous semble être licite serait une boule au volant.
Or le demandeur sollicite une fourche de volant au prix de 235,90 €, alors qu’une boule de volant est évaluée à 20 €. Ce montant de 20 € sera retenu; il sera ainsi alloué : 4 € X 46,985 = 187,94€.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 60 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 891 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 187,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1156,50 €
Total 2295 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux de l’attelle sera justement indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 24 300 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique des travaux manuels du bâtiment et du jardinage. Il sera évalué à la somme de 6000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1400 €
— préjudice énomique 38 233,91 €
— incidence professionnelle : évaluée à 25 000 € – rente AT solde : 0 €
— aménagement du véhicule 187,94 €
— tierce personne temporaire 1926 €
— pertes de gains professionnels actuels 3502 €
— tierce personne permanente 48 864,40 €
— déficit fonctionnel temporaire 2295 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 24 300 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 6000 €
TOTAL 138 209,25 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 134 209,25 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 25 octobre 2022; tel n’a pas été le cas; la société AIG EUROPE SA sera donc condamnée au paiement du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 70 616,45 € sur la période comprise entre le 25 octobre 2022 et le 23 juin 2023. Il n’y a pas lieu de condamner la société AIG EUROPE SA au paiement d’une somme quelconque au profit du FGAO.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [X] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 7 janvier 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [H], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais divers 1400 €
— préjudice énomique 38 233,91 €
— incidence professionnelle : évaluée à 25 000 € – rente AT solde : 0 €
— aménagement du véhicule 187,94 €
— tierce personne temporaire 1926 €
— pertes de gains professionnels actuels 3502 €
— tierce personne permanente 48 864,40 €
— déficit fonctionnel temporaire 2295 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 24 300 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 6000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [H] :
— la somme de 134 209,25 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 70 616,45 € sur la période comprise entre le 25 octobre 2022 et le 23 juin 2023;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [X] [H] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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