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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00428 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVHI
BDF N° : 000324013547
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
SA [Adresse 24]
C/
[X] [R] divorcée [B],
[21],
[25],
[31],
CA CONSUMER FINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [R] divorcée [B]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 10]
comparante en personne
[21]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [18]
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[31]
Service Recouvrement
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[12]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 août 2024, Madame [R] [X] a saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [R] [X] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 novembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société d’HLM [26], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 30], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [R] [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société d’HLM [26], représentée, expose que la situation de Madame [R] a changé, qu’elle est désormais bénéficiaire de l’APL pour un montant de 304.57 euros et de la réduction de loyer solidarité de 75,31 euros mensuel. Elle ajoute que le forfait chauffage est compté deux fois alors que celui-ci est déjà inclus dans les charges du logement pour un montant de 63.90 euros. Enfin, il est indiqué que la dette locative s’est aggraveé. Elle sollicite du tribunal la mise en place d’un échéancier. Elle actualise sa créance à la somme de 7 114.68 €.
A l’audience, Madame [R] [X] présente sa situation personnelle, faisant valoir qu’elle a le statut de travailleur handicapée et ne peut travailler que 20h maximum par semaine, que sa perception des aides au logement et de prime d’activité est fluctuante et en fonction de ses revenus, qu’elle a une situation qui varie beaucoup, alternant période de chômage et missions en CDD. Elle précise qu’elle se retrouvera de nouveau au chômage cet été. Elle ajoute que la pension alimentaire est directement versée à sa fille, qu’elle sera majeure en juin. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré l’attestation de la [17] mentionnant les prestations reçues.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société d’HLM [26] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [27]
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [19] que Madame [R] [X] est dans une situation qui varie considérablement en fonction des périodes. Dès lors, les montants retenus doivent faire l’objet d’une moyenne en fonction des périodes travaillées (avec davantage de ressources) et des périodes non travaillées (avec moins de ressources), ce qui influent sur les aides perçues. Elle dispose ainsi de ressources mensuelles d’un montant total de 1518 € réparties comme suit :
Salaire/allocation chômage (moyenne) : 563 €
pension d’invalidité: 469 €
prime d’activité (moyenne): 228 €
allocation logement (moyenne) : 108 €
pension alimentaire : 150 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [R] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 210,46 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [R] [X] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Célibataire avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1588 € décomposées comme suit :
logement hors charges déjà
prises en compte dans les forfaits
et déduction faite du RLS: 393 €
charges courantes : 1169 € (montant forfaitaire actualisé pour deux personnes comprenant les forfaits de base, d’alimentation et de chauffage)
mutuelle : 26 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [R] [X] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation ou à son état de santé, à se procurer des revenus supplémentaires.
Elle a actuellement le statut de travailleur handicapée, et ne peut travailler qu’un nombre limitée d’heures par semaine. Elle exerce successivement des missions via des contrats de travail à durée déterminées en tant qu’agent contractuel.
Dès lors, sa situation n’est pas susceptible d’évoluer à court ou moyen terme.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Même si l’on retient que sa fille bientôt majeure pourrait prendre son indépendance financière à moyen terme, son accès à l’indépendance dans un délai de 24 mois avant l’âge de 20 ans reste aléatoire et incertain. Au surplus, l’arrêt subséquent de la pension alimentaire versée (150 euros) et la soustraction des forfaits du montant de la personne à charge (303 euros) ne permettraient pas davantage de dégager une capacité de remboursement susceptible de désintéresser ses créanciers dans le délai restant de 60 mois, y compris dans cette perspective d’allègement des charges.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [R] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société d’HLM [26] à l’encontre de la décision de la [19] en date du 12 novembre 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société d’HLM [26] n°822468 à la somme de 7114,68 € ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [R] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [R] [X], arrêtées à la date du présent jugement selon le tableau annexé à la présente décision, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [22] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [13], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [R] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 30], le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Tableau d’effacement des dettes
Créancier/Dette
Restant dû début
Effacement
IMMOBILIERE 3F / 822468
7 114,68 €
7 114,68 €
CA CONSUMER FINANCE / 56844226251
991,33 €
991,33 €
[20] /65103117750
100,00 €
100,00 €
FLOA / 146289620000021216603
6 407,70 €
6 407,70 €
FLOA / 146289620200020305604
3 915,82 €
3 915,82 €
[31] / CFR20221118RF1B0DJ
267,84 €
267,84 €
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