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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [P] [H], Madame [T] [S] épouse [H]
C/ Monsieur [G] [R], Monsieur [I] [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02970 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VCB
DEMANDEURS
M. [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-7337 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Mme [T] [S] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-7358 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEURS
M. [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Franck CANCIANI, avocat au barreau de LYON
M. [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Franck CANCIANI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu ayant lié les parties à compter du 1er avril 2024 ;
— autorisé [G] et [I] [R] à faire procéder à l’expulsion de [P] et [T] [H] et à tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 9] à [Localité 8], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [P] et [T] [H] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— jugé nuls les actes de cautionnement souscrits par [L] [F] et [X] [U] ;
— condamné solidairement [P] et [T] [H] à payer à [G] et [I] [R] :
✦la somme de 4.804,02 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
[P] et [T] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel de LYON a déclaré [T] [H] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le 10 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [P] et [T] [H] à la requête de [G] et [I] [R].
Par requête par avocat du 18 avril 2025, [P] et [T] [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au verger fleuri [Adresse 3] VENISSIEUX.
Le 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [P] et [T] [H].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur assignation pour les demandeurs et de leurs dernières conclusions reçues au greffe le 20 mai 2025 pour les défendeurs, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [P] et [T] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [P] et [T] [H] sont dans une situation difficile occupant le logement avec leurs deux enfants de 5 et 7 ans, la commission de surendettement des particuliers du RHONE a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur égard le 23 janvier 2024, comprenant un effacement total des dettes, dont celle locative. Bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, ils ont perçu en août 2024 la somme de 1.558, 24 € au titre des allocations logement, de rentrée scolaire, familiales et de la prime d’activité. En 2022, ils ont dégagé un revenu fiscal de référence de 5.609 €. [P] [H], maçon, a perçu sur la période du 3 au 7 juin 2024 un salaire net de 592,55 €. La cour nationale du droit d’asile a annulé le 3 mai 20216 la décision de l’OFPRA de rejet de leur demande d’asile. Ils ont déposé le 3 avril 2025 une demande de logement social.
S’il est relevé à juste titre qu’appel a été interjeté du jugement d’expulsion réputé contradictoire, instance dans laquelle [P] et [T] [H] n’étaient pas représentés par un conseil, et que la dette locative retenue dans ce jugement est contesté, ces éléments, alors même que cette décision est assortie de l’exécution provisoire et qu’il est interdit au juge de l’exécution de remettre en question ou suspendre l’exécution d’une décision de justice constituant un titre exécutoire, qui tendent à démontrer leur bonne foi, ne suffisent pas à justifier l’octroi d’un délai à expulsion.
Les défendeurs produisent un décompte locatif indiquant une dette de 3.335 € au 2 janvier 2025 et font état d’une dette au 1er mai 2025 de 3.493,08 €. Les demandeurs considèrent quant à eux que, les versements de 400 € de janvier à avril 2025 n’étant pas pris en compte par les bailleurs, la dette locative s’élève à 1.893,08 € au jour de l’audience. Les parties s’accordent sur le fait que, depuis le jugement d’expulsion du 7 mai 2024, l’indemnité d’occupation est payée, les bailleurs précisant néanmoins avec retard.
Si les efforts pour régler l’indemnité d’occupation sont réels et la situation de [P] et [T] [H] difficile, qui justifient d’une demande de logement social, ces éléments, alors qu’ils ont déjà bénéficié de délais pour quitter le logement, sont insuffisants pour établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes, bailleurs privés, alors même que la charge locative du logement apparait trop importante au vu de leurs ressources.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [P] et [T] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[P] et [T] [H], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombent. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
L’équité et la solution donnée au litige commandent que [P] et [T] [H] soient condamnés à verser à [G] et [I] [R] la somme globale de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [P] et [T] [H] pour restituer le logement actuellement occupé au verger fleuri [Adresse 4] ;
Condamne [P] et [T] [H] à verser à [G] et [I] [R] la somme globale de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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