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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02616
N° Portalis DBZS-W-B7I-YDS5
N° de Minute : L 25/00002
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
[F] [C]
C/
[U] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2021, Monsieur [F] [C] a donné à bail à Madame [U] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 500 euros, outre une provision de 70 euros.
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2021 signé par les deux parties, Madame [U] [J] a attesté quitter le logement le 31 mars 2022.
Par acte signifié par commissaire de justice le 27 février 2024, Monsieur [F] [C] a fait assigner Madame [U] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir :
La condamnation de Madame [U] [J] au paiement de la somme de 4.618,75 euros au titre des loyers dûs au 16 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
La condamnation de Madame [U] [J] au paiement de la somme de 153,45 euros au titre des frais de commandement et de dénonciation à la CCAPEX ;
La condamnation de Madame [U] [J] au paiement de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, soit la somme de 86,18 euros ;
La condamnation de Madame [U] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance conformément aux disposition de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024. Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [F] [C] a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il fait valoir que Madame [U] [J] est partie sans préavis ; qu’elle a délivré congé le 14 décembre 2021 pour le 31 mars 2022 ; qu’elle a quitté les lieux en laissant les clés de l’immeuble dans la boîte aux lettres ; qu’elle ne lui a jamais communiqué sa nouvelles adresse ; qu’elle demeure redevable à son égard de loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie ; qu’il a été contraint de lui faire délivrer un commandement de payer dénoncé à la CCAPEX.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [U] [J] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [U] [J], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. Dès lors que la décision n’est pas susceptible d’appel, le jugement sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 25 de cette même loi, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé.
De manière contradictoire, Monsieur [F] [C] soutient en l’espèce tout à la fois que la locataire a quitté les lieux sans préavis et que cette dernière a délivré congé le 14 décembre 2021 pour le 31 mars 2022. A cet égard, il produit une attestation de fin de bail, datée du 14 décembre 2021, signée par les deux parties, aux termes de laquelle la locataire déclare qu’elle libérera les lieux le 31 mars 2022. Il en résulte que la locataire a régulièrement respecté le délai de préavis pour délivrer congé. S’il soutient que la locataire a remis les clés dans la boîte aux lettres, il n’allègue pas les avoir récupérées à une date postérieure au 31 mars 2022, date à laquelle cette dernière apparaît avoir effectivement quitté les lieux.
Par conséquent, Madame [U] [J] est redevable des loyers et charges pour la période courant jusqu’au 31 mars 2022 mais ne saurait être tenue au loyer du mois d’avril 2022.
Il ressort du décompte produit que Madame [U] [J] demeure redevable envers Monsieur [F] [C] de la somme de 4.048,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse et déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Ce décompte ne souffre aucune contestation en l’absence de comparution de la défenderesse.
Par conséquent, Madame [U] [J] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 4.048,75 euros à ce titre.
Sur la demande en paiement de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie :
L’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiée par la loi ALUR précitée, prévoit ainsi que le bailleur prend en charge la totalité des honoraires liés à la mise en location de son bien, à l’exception de quatre prestations qui présentent une utilité pour les deux parties, et pour lesquelles le législateur a considéré qu’il est légitime que la charge soit partagée entre chacun. L’état des lieux d’entrée figure parmi ces quatre prestations. En revanche, l’état des lieux de sortie n’intervenant pas lors de la mise en
location du logement, il n’entre pas, à ce titre, dans le champ d’application de l’article 5 précité. Pour ce qui concerne l’état des lieux de sortie, la charge des frais liés à son établissement procède de l’application de l’article 4 k) de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Dès lors, il revient au bailleur de supporter l’ensemble des frais relatifs à l’établissement de l’état des lieux de sortie. Enfin, dans le cas où l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé à l’amiable et de manière contradictoire, en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, il est établi par un huissier de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente. Les frais sont alors partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et pour un montant correspondant aux tarifs fixés par le décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] produit un procès verbal de constat effectué par un commissaire de justice en date du 6 mai 2022. Cependant, il ne justifie pas avoir tenté un état des lieux de sortie réalisé à l’amiable avec la locataire.
Dès lors, il revient à Monsieur [F] [C] de supporter l’ensemble des frais relatifs à l’établissement de l’état des lieux de sortie. La demande de condamnation y afférente sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La demande en paiement de la somme de 153,45 euros au titre des frais de commandement de payer et de dénonciation à la CCAPEX n’apparaît en revanche étayée par aucune pièce, de sorte que celle-ci sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] [J], condamnée aux dépens, dont la situation économique est inconnue, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 4.048,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 mars 2022, échéance du mois de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande en paiement de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie formulée par Monsieur [F] [C] ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 153,45 euros au titre des frais de commandement et de dénonciation à la CCAPEX formée par Monsieur [F] [C] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE 10 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Deniz AGANOGLU
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Noémie LOMBARD
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