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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 janv. 2026, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2026
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDUL
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNM
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/11715 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 27 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00575 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDUL
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNM
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
De l’union de Madame [R] [K] et de Monsieur [E] [S] sont nés trois enfants :
[L], né le [Date naissance 3] 1998,[C], [Date naissance 1] 2000,[X], né le [Date naissance 2] 2002.
Le couple s’est séparé en 2003 et, en 2011, la résidence des enfants a été fixée au domicile du père.
Par jugement en date du 14 octobre 2013, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance du HAINAUT division de TOURNAI a prévu que chacun des parents supportera la moitié des frais extraordinaires, et les y a condamné.
Par arrêt en date du 25 novembre 2015, la Cour d’Appel de MONS ( Royaume de BELGIQUE) a condamné Madame [K] au paiement des sommes suivantes à titre contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants :
234, 35 € pour les trois enfants du 14 novembre 2012 au 14 octobre 2014,250,35 € pour [L] à effet du 15 octobre 2014,297,10 € pour [C] et [X] à compter du 15 octobre 2014,confirmé le jugement en date du 14 octobre 2013 en ses autres dispositions.
Cette décision a été signifiée à Madame [K] selon exploit en date du 18 octobre 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, Monsieur [S] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [K] dans les livres de la société CIC NORD OUEST aux fins de recouvrer la somme de 41 057,08 € due au titre des pensions alimentaires impayées depuis 2019.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [K] le 9 septembre 2024.
Par exploit en date du 9 octobre 2024, Madame [K] a fait assigner Monsieur [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester cette saisie attribution.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/00575.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, Monsieur [S] a fait pratiquer une nouvelle saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [K] dans les livres de la société CIC NORD OUEST aux fins de recouvrer les arriérés de pension alimentaire.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [K] le 8 janvier 2025.
Par exploit en date du 31 janvier 2025, Madame [K] a fait assigner Monsieur [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester cette saisie attribution.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/00187.
Les deux instances ont été rapprochées et instruites ensemble.
Après plusieurs renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [K], représentée par son avocate, a présenté les demandes suivantes :
ordonner la jonction des procédures 24/00575 et 25/00187,juger que les prétentions afférentes à 2019 sont prescrites,juger que Monsieur [E] [S] ne peut poursuivre le règlement des frais annexes au titre de la prise en charge financière des enfants, faute de justifier de ce que les frais extraordinaires seraient à partager et en toute hypothèse faute d’accord préalable de Madame [R] [K] à leur engagement,juger que Monsieur [E] [S] ne justifie pas avoir la charge de ses enfants majeurs depuis octobre 2023 pour [L] et [X] et depuis avril 2023 pour [C],ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2024 dans les livres de la Banque CIC,ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2025 dans les livres de la Banque CIC,juger que tous les frais d’exécution demeureront à charge de Monsieur [E] [S] et à tout le moins ceux afférents à la saisie du 3 janvier 2025,débouter Monsieur [E] [S] de ses demandes plus amples ou contraires,condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] fait d’abord valoir que [L] et [X] ne sont plus à la charge de leur père depuis le mois d’octobre 2023 et [C] depuis le mois d’avril 2023.
Monsieur [S] ne peut donc réclamer aucune somme depuis ces dates.
Madame [K] soutient par ailleurs que les sommes réclamées au titre de l’année 2019 sont désormais prescrites, en tout état de cause pour les sommes réclamées antérieurement au 10 mai 2019.
Madame [K] prétend ensuite que l’arrêt exécuté ne prévoit pas d’autre contribution de Madame [K] aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants que les pensions alimentaires spécifiquement mises à sa charge. Elle affirme que l’arrêt exécuté ne prévoit pas le partage des frais extraordinaires engagés pour les enfants. Dénué de titre prévoyant le paiement de ces frais, Monsieur [S] ne pouvait réclamer paiement de ces frais au moyen d’une saisie attribution.
En tout état de cause, Madame [K] soutient qu’en droit belge, les frais extraordinaires susceptibles d’être partagés entre les parents sont limitativement énumérés dans un arrêté royal. Monsieur [S] ne justifie pas que les dépenses dont il réclame remboursement font bien partie de cette liste.
Enfin, la prise en charge par moitié des frais extraordinaires suppose que ceux-ci soient exposés après accord des deux parents. Or, Monsieur [S] ne justifie pas avoir ne serait-ce que sollicité cet accord de Madame [K].
Dans ces conditions, Madame [K] prétend n’être redevable d’aucune somme au titre des frais extraordinaires.
Les enfants n’étant plus à charge de leur père depuis octobre 2023 pour [L] et [X] et depuis avril 2023 pour [C], Monsieur [S] ne peut réclamer aucune somme au titre de l’année 2024 et aucune somme exposée postérieurement à avril et octobre 2023. Comme Monsieur [S] réclame des sommes globales au titre de l’année 2023 sans procéder à leur ventilation, il ne peut lui être accordé aucune somme au titre de cette année.
Madame [K] prétend qu’elle ne reste au pire redevable envers Monsieur [S] que d’une somme de 1 630 € et encore, à la condition que Monsieur [S] justifie du montant de l’indexation de la pension alimentaire, ce qu’il ne fait pas.
Madame [K] estime donc que les deux saisies attributions critiquées étaient injustifiées et qu’il devra en conséquence en être donné mainlevée.
En défense, Monsieur [E] [S], représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
ordonner la jonction des procédures 24/00575 et 25/00187,juger que seules les prétentions afférentes à la période antérieure au mois de mai 2019 sont prescrites,juger que la mesure de saisie attribution est fondée sur l’arrérage de pensions alimentaires dues à la date du 31 décembre 2024 et sur la somme due par Madame [K] au titre du partage des frais extraordinaires,débouter Madame [K] de sa demande de mainlevée des deux saisies attributions,débouter Madame [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] au règlement de la somme de 2 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,condamner Madame [K] à lui régler la somme de 5 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant ceux des deux procédures de saisie attribution.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] fait d’abord valoir que [L] est demeuré à la charge de son père jusqu’à la fin du mois d’octobre 2023, date à laquelle il a reçu son premier salaire.
Il ajoute que [C] est toujours à sa charge car en études supérieures et qu’elle n’a perçu que de très faibles salaires en rémunération de petits emplois étudiants insuffisants pour assurer son indépendance.
S’agissant de [X], Monsieur [S] indique qu’il est resté à sa charge jusque fin septembre 2024.
Monsieur [S] réclame donc paiement des arriérés de pension alimentaire à compter du 10 mai 2019 et jusqu’à octobre 2023 inclus pour [L], jusqu’à septembre 2024 inclus pour [X] et jusqu’à ce jour pour [C].
Au titre des seules pensions alimentaires, Monsieur [S] prétend qu’en tenant compte de l’indexation, des sommes prescrites avant le 10 mai 2019 et des sommes versées par Madame [K], spontanément ou après saisie, Madame [K] reste redevable d’une somme de 16 425 €, comptes arrêtés fin 2024.
Monsieur [S] soutient que cette dette justifie les deux saisies attributions critiquées.
Monsieur [S] ajoute que la décision en date du 14 octobre 2013 a précisément prévu le partage par moitié des frais extraordinaires engagés pour les enfants et définis par l’arrêté royal du 22 avril 2019. Ce jugement a été confirmé sur ce point par l’arrêt exécuté et Monsieur [S] dispose donc bien d’un titre lui permettant de réclamer ces frais dont Madame [K] a été régulièrement informée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les deux instance sont relatives à un seul et même contentieux, celui des arriérés de pension alimentaire dus par Madame [K].
Les deux instances ont été instruites ensemble et il est de bonne administration de la justice que de les joindre pour qu’elles soient jugées ensemble.
En conséquence, il convient de joindre les instances RG 24/00575 et RG 25/00187 sous le numéro RG 24/00575.
SUR LES SAISIES ATTRIBUTIONS
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [K] demande la mainlevée des deux saisies attributions contestées au motif qu’elle ne devrait aucune somme à Monsieur [S] lequel prétend au contraire que Madame [K] lui reste redevable d’une somme d’au moins 16 425 € outre les sommes dues pour les frais extraordinaires.
Pour statuer sur la demande de mainlevée, il convient donc de faire les comptes entre les parties.
Sur les prescription de certaines sommes
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de cassation a dit pour droit que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant et l’action en paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que seule une précédente saisie attribution réalisée le 10 mai 2024 est venue interrompre la prescription des sommes dues par Madame [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Les sommes dues antérieurement au 10 mai 2019 sont donc prescrites.
Dans son tableau reprenant les sommes restant dues, Monsieur [S] ne retient cependant, au titre de l’année 2019, que les 7 derniers mois de l’année, tenant ainsi compte de la prescription.
Sur les sommes dues au titre des pensions alimentaires
> sur l’indexation
Monsieur [S] justifie en pièce n°15 et ses annexes du montant par lui retenu de la pension alimentaire indexée pour chacun de ses enfants.
> sur la charge effective des enfants
Monsieur [S] justifie par sa pièce n°7 de ce qu’il a payé les frais d’inscription à l’UCL pour son fils [L] jusqu’en octobre 2023 et Madame [K] ne conteste pas que [L] soit resté à la charge de son père jusqu’à cette date. La pension alimentaire pour [L] était donc due jusqu’en octobre 2023 inclus.
Il résulte par ailleurs de la pièce n° 16 produite aux débats par Monsieur [S] que [C] était toujours scolarisée pendant l’année universitaire 2024/2025 après une année de césure au Canada.
Si Madame [K] démontre que [C] a perçu une rémunération de 279,24 € en septembre 2023, [C] explique dans une attestation que cette rémunération est celle d’un emploi étudiant – trois jours travaillés dans le mois – lui permettant de financer son année de césure. Alors que [C] était l’année dernière encore étudiante, il n’est aucunement démontré qu’elle occupait un emploi dont la rémunération lui permettait de subvenir à ses besoins.
[C] doit donc être considérée comme ayant toujours été à la charge effective de son père au moment des saisies attributions contestées.
Par ses pièces n°17 et 18 , Monsieur [S] démontre que [X] a occupé un job étudiant du mois de mars 2023 au mois de septembre 2023, job étudiant dont la rémunération était très insuffisante pour assurer son indépendance. [X] indique avoir ensuite été employé de septembre 2024 à juillet 2025. Il a donc perçu son premier salaire fin septembre 2024 et était donc à la charge de son père jusqu’à cette date.
La pièce n°12 citée par Madame [K] pour prétendre que [X] travaille depuis septembre 2023 est relative à [L] et ce que Madame [K] écrit dans les conclusions qu’elle a déposées devant le juge belge et qu’elle produit en pièce n°17 n’engage qu’elle.
[X] doit donc être considéré comme à la charge de son père jusque septembre 2024 inclus.
Dans ces conditions, le tableau de calcul établi par Monsieur [S] en page 9 de ses conclusions est correct : Madame [K] reste redevable d’une somme de 16 425 € au titre des pensions alimentaires prévues par l’arrêt de la Cour d’Appel de MONS en date du 25 novembre 2015.
Sur les sommes dues au titre des frais extraordinaires.
Aucune des parties ne produit le jugement de première instance en date du 14 octobre 2013.
Toutefois, dans son arrêt en date du 25 novembre 2015, la Cour d’Appel de MONS rappelle que :
« Par son jugement, dont appel, prononcé le 14 octobre 2013, le premier juge a :
— (…)
dit que chacune des parties supportera la moitié des frais extraordinaires et les y condamne ».
Au point 5 de sa motivation, intitulé « LES FRAIS EXTRAORDINAIRES », la Cour d’Appel de MONS écrit :
« il n’est pas inutile de rappeler que la qualification d’extraordinaire découle exclusivement du caractère « imprévisible » et « exceptionnel » de la dépense exposée : à savoir des frais que les parents ne sont, en général, pas amenés à supporter pour chaque enfant et qui dépendent d’un aléa : accident, maladie grave, talent exceptionnel, circonstance particulière.
Ces dépenses se distinguent par ailleurs des frais ordinaires par le fait que leur partage éventuel est subordonné à une concertation préalable entre les parties, sauf urgence ou nécessité avérée, et ce tant qu’à l’opportunité de la dépense qu’à son niveau.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, la liste établie par le premier juge et le partage par moitié n’étant pas contesté par les parties ».
Dans son dispositif, l’arrêt infirme le jugement entrepris en ce qui se rapporte à la pension alimentaire mais le confirme pour le surplus, soit entre autre, pour le partage des frais extraordinaires.
Contrairement à ce que soutient Madame [K], Monsieur [S] dispose donc d’un titre lui permettant de revendiquer le remboursement de la moitié des frais extraordinaires exposés pour les enfants.
Cependant, et d’une part, il s’évince des énonciations de l’arrêt de la Cour d’Appel de MONS que le juge de première instance a dressé une liste de ce qu’il fallait entendre par frais extraordinaires. A défaut de production de la décision de première instance, cette liste demeure inconnue. Il n’est dès lors pas possible de savoir si les dépenses dont Monsieur [S] demande remboursement entraient bien dans les prévisions de ce premier juge.
D’autre part, Monsieur [S] n’établit par aucune pièce avoir demandé l’accord de Madame [K] sur l’engagement et le niveau des dépenses exposées.
Dans ces conditions, Monsieur [S] ne justifie pas en l’état pouvoir réclamer à Madame [K] quelque somme que ce soit au titre des dépenses extraordinaires.
De ce qui précède résulte que, si Monsieur [S] ne peut en l’état des pièces produites aux débats réclamer aucune somme à Madame [K] au titre des frais extraordinaires, il pouvait cependant légitimement lui demander la somme de 16 425 €.
Les deux saisies attributions critiquées, bien que fructueuses, n’ont pas permis d’apurer la totalité de cette dette.
En conséquence Madame [K] sera déboutée de sa demande de mainlevée des deux saisies attributions critiquées.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] succombe principalement en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [K] succombe principalement en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, et d’une part, il convient de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/00575 et RG 25/00187 sous le numéro RG 24/00575 ;
DIT qu’au titre des pensions alimentaires Madame [R] [K] reste redevable envers Monsieur [E] [S] d’une somme de 16 425 € ;
DIT qu’en l’état des pièces produites aux débats Monsieur [E] [S] ne peut réclamer aucune somme à Madame [R] [K] au titre des frais extraordinaires exposés pour les enfants ;
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de cantonnement des saisies attributions critiquées ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de ses demandes en mainlevée des saisies attributions critiquées ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2 000 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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