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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00403 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IU3F
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[8] , anciennement dénommé [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [D]
né le 06 Décembre 1977, demeurant [Adresse 1]
comparant
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au Greffe le 15 février 2024, M. [Y] [D] a fait opposition à la contrainte délivrée le 12 janvier 2024 par [8] et signifiée le 31 janvier 2024, le sommant de payer la somme de 1 144,45 € au titre de cotisations indument versées, soit les allocations retour emploi pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 puis a été renvoyée à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 12 novembre 2024.
Lors de cette audience, [8], régulièrement représentée par son conseil reprend les termes de ses conclusions du 31 mai 2024 par lesquelles elle demande au tribunal judiciaire de Mulhouse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer l’opposition de M. [Y] [D] à la contrainte n° UN 172400256 datée du 12 janvier 2024 signifiée le 31 janvier 2024 irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
— condamner M. [Y] [D] à lui payer la somme totale en principal de
1 034,49 €, portant intérêts au taux légal sur la somme de 1 029,20 € à compter de la mise en demeure en recommandé AR et pour le surplus, à date de la signification de la contrainte,
— condamne M. [Y] [D] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de la signification de la contraite par voie de commissaire de justice.
Au soutien de ses prétentions, [8] expose que M. [Y] [D] a perçu des allocations chômage au mois d’août 2023, pour un montant de 1 029,20 €. Elle ajoute que ce dernier a toutefois travaillé pour le compte de l’entreprise de travail temporaire [5] sur la même période, pour un revenu total de 2 151,73 €. Elle précise que M. [Y] [D] n’a pas déclaré cette reprise d’emploi, ce dernier n’ayant déclaré une reprise d’emploi qu’à partir du 4 septembre 2023, date de la cessation de son inscription.
La demanderesse souligne que le salaire journalier de référence à ne pas dépasser sur la période litigieuse était de 54,13 €, soit un salaire mensuel de 1 646,63 €. Enfin, la demanderesse s’oppose à la demande délais de paiement.
Lors de cette audience du 12 novembre 2024, M. [Y] [D], est présent et soutient que dans la mesure où il n’avait rien perçu de juin à août 2023, il pensait que la somme reçu, dont il ne conteste ni le montant ni la matérialité, lui était due. Il expose que l’agence [7] lui aurait donné un document pour un effacement de la dette. M. [Y] [D] précise avoir subi un accident du travail pendant une période de 7 mois lorsqu’il était intérimaire de sorte que la demanderesse devait reprendre son dossier et l’indemniser. Enfin, M. [Y] [D] demande un effacement de sa dette ou, à titre subsidiaire des délais de paiements précisant qu’il gagne 1 780 € par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 27 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que :
“§ 1er-Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2-Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3-La demande de remise de dette comme le recours contre une décision de l’opérateur [7] en matière de remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis.”
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, M. [Y] [D] ne conteste pas avoir reçu à la fois une rémunération et des allocations chômage sur la période d’août 2023. Il soutient qu’ayant été en arrêt de travail sans rémunération, cette somme était due.
M. [Y] [D] n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation.
Par conséquent, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la partie demanderesse que M. [Y] [D] est redevable de cotisations [8] anciennement [9], à hauteur de 1 034,49 € au titre des allocations versées pour le mois d’août 2023.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1344-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière exposée par le défendeur, il convient de lui accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par 23 mensualités de 58 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de M. [Y] [D] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamnée aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer et de la signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, M. [Y] [D] est condamné à lui verser aux demandeurs la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu la contrainte signifiée le 31 janvier 2024,
Vu l’opposition régularisée le 15 février 2024,
Au fond, substituant le présent jugement à l’ordonnance entreprise :
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à [8] :
— la somme de 1 034,49 € (mille trente quatre euros et quarante neuf centimes) au titre des allocations indûment perçues au mois d’août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
AUTORISE M. [Y] [D] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 58 € (cinquante-huit euros) chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette sera immédiatement exigible;
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens de l’instance ainsi que ceux de la procédure en injonction de payer et les frais de signification de la contrainte.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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