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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 6 mars 2026, n° 25/07214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COMM ' 9 c/ Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 2 ], SASU MEMMO IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07214 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PBH
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2026
Société COMM'9, SARL
C/
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
Représenté par son syndic : SASU MEMMO IMMOBILIER
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COMM'9, SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
Représenté par son syndic : SASU MEMMO IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Valérie HANOUN
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
Représenté par son syndic : SASU MEMMO IMMOBILIER
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 7 juillet 2025 remise à étude, la SARL COMM'9 a attrait le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] SAINT-GERVAIS, représenté par son syndic la SASU MEMMO IMMOBILIER, devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins de voir :
condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui payer la somme de 7 208, 39 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 sur la somme de 4 907, 35 € et du 5 septembre 2024 pour le surplus ;condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.L’audience s’est tenue le 15 décembre 2025.
À cette audience, la SARL COMM'9, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, elle expose avoir signé un contrat en date du 3 avril 2015 avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 4] pour des prestations de ménage et de sortie et rentrée des containers de déchets ménagers, puis le 21 décembre 2017, un contrat entre les mêmes parties portant sur un nettoyage de l’immeuble une fois par semaine et un dépoussiérage approfondi une fois par mois. Or, elle fait valoir que les factures du 26 décembre 2022 au 24 mars 2025 n’ont pas été payées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 4]. La SARL COMM'9 déclare avoir envoyé de multiples mises en demeure sans succès. Par ailleurs, au visa de l’article 1240 du code civil, elle considère que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 7] lui a opposé une résistance abusive en ne réglant pas les prestations effectuées et en les laissant se poursuivre malgré son impécuniosité.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Localité 8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL COMM'9 produit un contrat n°15030430031322 en date du 3 avril 2015 à effet du 6 avril 2015 signé avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4] représenté par son syndic à cette date, le Cabinet PROXIGES. Ce contrat concernait la prestation suivante : sortie et rentrée de deux containers à déchets ménagers trois fois par semaine. Elle verse en outre un avenant en date du 21 décembre 2017 entre les mêmes parties portant sur les prestations suivantes : une fois par semaine – enlèvement des traces de doigts sur le digicode, balayage du hall d’entrée en carrelage, lavage du hall d’entrée en carrelage, dépoussiérage du paillasson du hall, dépoussiérage des boîtes aux lettres, entretien des cuivres des parties communes, balayage humide de la cage d’escalier, essuyage de la rampe, balayage de la cour en pavés, nettoyage et désinfection des containers, remplacement des ampoules défectueuses ; une fois par mois – dépoussiérage approfondi (plinthes, rebords et ferronerie) et lavage de la cour en pavés au jet d’eau.
Il ressort du courriel en date du 7 mars 2025 envoyé par le nouveau syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SASU MEMMO IMMOBILIER, que l’absence de paiement des factures n’est lié à aucun motif relatif à une mauvaise exécution ou une inexécution contractuelle de la part de la SARL COMM'9, mais à une situation financière difficile du syndicat. Cela ressort également de la note rédigée le 6 septembre 2024 par la SARL COMM'9 suite à un entretien sur les lieux.
Il doit par conséquent être considéré que les prestations contractuelles attendues de la SARL COMM'9 au terme des contrats en date du 3 avril 2015 et du 21 décembre 2017 ont bien été effectuées, jusqu’à sa décision de les suspendre le 7 mars 2025 suite à l’absence de paiement.
Le prix mensuel pour les prestations précitées était de 157 € HT pour la sortie des containers et 150 € HT pour les autres prestations dans les contrats d’origine, avec une clause de révision suivant l’augmentation du salaire horaire syndical de l’ouvrier nettoyeur.
La SARL COMM'9 verse enfin les factures suivantes à l’appui de sa demande :
facture n°306549 en date du 26 décembre 2022 d’un montant de 430,39 € TTC pour le mois de décembre 2022,facture n°307959 en date du 27 janvier 2023 d’un montant de 443,95 € TTC pour le mois de janvier 2023,facture n°310582 en date du 15 mars 2023 d’un montant de 438,18 € TTC pour le mois de mars 2023,facture n°313243 en date du 12 mai 2023 d’un montant de 447,91 € TTC pour le mois de mai 2023,facture n°314511 en date du 9 juin 2023 d’un montant de 447,91 € TTC pour le mois de juin 2023,facture n°315959 en date du 5 juillet 2023 d’un montant de 447,91 € TTC pour le mois de juillet 2023,facture n°317238 en date du 7 août 2023 d’un montant de 447,91 € TTC pour le mois d’août 2023,facture n°318574 en date du 4 septembre 2023 d’un montant de 459,46 € TTC pour le mois de septembre 2023,facture n°319913 en date du 6 octobre 2023 d’un montant de 447,91 € TTC pour le mois d’octobre 2023,facture n°321371 en date du 6 novembre 2023 d’un montant de 447,91 € TTC pour le mois de novembre 2023,facture n°322653 en date du 4 décembre 2023 d’un montant de 447,91 € TTC pour le mois de décembre 2023,facture n°336612 en date du 7 octobre 2024 d’un montant de 452,96 € TTC pour le mois d’octobre 2024,facture n°337901 en date du 7 novembre 2024 d’un montant de 462,02 € TTC pour le mois de novembre 2024,facture n°339181 en date du 6 décembre 2024 d’un montant de 462,02 € TTC pour le mois de décembre 2024,facture n°340613 en date du 7 janvier 2025 d’un montant de 462,02 € TTC pour le mois de janvier 2025,facture n°341887 en date du 4 février 2025 d’un montant de 462,02 € TTC pour le mois de février 2025.Elle produit de plus un décompte récapitulatif des sommes en date du 24 mars 2025.
Il ressort de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4] est débiteur la somme de 7 208, 39 € auprès de la SARL COMM'9 au titre des prestations contractuelles impayées pour les mois de décembre 2022, janvier 2023, mars 2023, mai 2023, juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025 et février 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de présence de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, s’il est établi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne s’est pas acquitté de ses obligations et des sommes dues, malgré plusieurs mises en demeure par courrier et l’assignation délivrée, il n’est pas justifié du préjudice subi par la SARL COMM'9, distinct du retard réparé par les intérêts moratoires de la créance et des frais de procédure examinés ci-après.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 4] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Localité 8] devra verser la somme de 1 500 € à la SARL COMM'9 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic la SASU MEMMO IMMOBILIER, à payer à la SARL COMM'9 la somme de 7 208, 39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SARL COMM'9 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic la SASU MEMMO IMMOBILIER, à payer à la SARL
COMM'9 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU MEMMO IMMOBILIER, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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