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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 6]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01960
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAWY
Affaire : Monsieur [M] [E]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[I] [Z], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridictionnelle
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [M] [E]
né le 07/02/1980
[Adresse 2]
[Localité 17]
comparant en personne
SCI [30], dont le gérant est M. [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Valérie COTTO, avocat au Barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
[O] ( [26] ) Chez [33]
réf : 11592052525799283
M. [J] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[22] ( [27])
réf : 6232451
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[33] ([29]) M. [J] [B]
réf : 00851975410
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [31]
réf : 001002844685/ V026917773
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[32]
réf : 411 [E]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Docteur [R] [N]
réf : 20240126
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 34] AMENDES
réf : 402400238862
2ème Division
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[21] ([29])
réf : 06834251
M. [J] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[28]
réf : 33199581472
[Adresse 11]
[Adresse 24]
[Localité 18]
comparante par l’artcle R 713-4 du code de la consommation
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [M] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SCI [30] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 décembre 2024.
La SCI [30] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 décembre 2024 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur est de mauvaise foi.
Le 13 mars 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 557,95 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 82 mois au taux de 0,00 %, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [M] [E] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 mars 2025.
M. [M] [E] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la dette auprès de [28] a été réglée par saisie sur ses rémunérations.
Cette seconde contestation a été transmise au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 15 avril 2025 par la commission de surendettement.
La commission de surendettement a ensuite transmis la première contestation formée par la SCI [30] relative à la recevabilité du dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 4 juillet 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 3 octobre 2025.
La SCI [30], créancier, comparaît représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle demande que soit constatée la caducité du plan de surendettement arrêté le 13 mars 2025 et la reprise de son droit de poursuite. Elle sollicite également la condamnation du débiteur aux dépens et au paiement de la somme de 1 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que le débiteur n’a pas repris le paiement du loyer et que le dépôt du dossier de surendettement n’est pas justifié. Elle s’oppose à l’effacement de sa créance qu’elle actualise à la somme de 18 585,36 euros, mois de septembre 2025 inclus.
M. [M] [E] comparaît et conteste toute mauvaise foi, soulignant que son épouse est invalide, ce qui explique le paiement partiel des loyers. Il expose et justifie sa situation financière, et évalue sa capacité de remboursement à une somme comprise entre 300 à 350 euros par mois. Il maintient que sa dette auprès de [28] a été entièrement réglée par saisie sur ses rémunérations.
Par courrier recommandé reçu le 26 septembre 2025, la SA [28] maintient sa déclaration de créance à hauteur de 7 674,89 euros.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée, le débiteur produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation de la recevabilité
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours de la SCI [30] a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours de M. [E] a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
III. Sur le bien fondé de la contestation de la SCI [30]
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, malgré la recevabilité de son dossier depuis le 5 décembre 2024 et l’existence d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée par la commission à la somme de 557,95 euros et par ses soins à une somme comprise entre 300 et 350 euros, M. [E] n’a pas repris le paiement intégral des loyers courants alors qu’il en a la capacité financière et l’obligation. En effet, celui-ci ne verse mensuellement qu’une somme légèrement inférieure à 700,00 euros pour un loyer de 1 393,30 euros et ce, sans justification particulière.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur est en conséquence rapportée, celui-ci aggravant son endettement en cours de procédure sans motif.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [M] [E] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la contestation de M. [M] [E].
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
Par ailleurs, dans la mesure où M. [M] [E] succombe à l’instance, il sera condamné à verser à la SCI [30] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SCI [30];
DÉCLARE recevable le recours de M. [M] [E] ;
DÉCLARE M. [M] [E] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [M] [E] à payer à la SCI [30] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [23], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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