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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MHP - MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01526 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BJW
AFFAIRE : [B] [K] C/ Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, [H] [Z], S.A. MHP – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, ONIAM, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [Z]
domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A. MHP – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 02 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [A] [V] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (expédition)
Maître [N] [O] de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411 (expédition)
Maître [S] [W] de la SELARL JAC AVOCATS – 93 (grosse + expédition)
Maître [L] [C] de la SELARL [J] [Y] AVOCATS ASSOCIES – 1217 (expédition)
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [K] qui souffrait d’un rétrécissement canalaire au niveau L3 et L4 avec hernie discale et conflit radiculaire, et d’un antélisthésis de L5 sur S1 avec discopathie associée a présenté une sciatique droite hyperalgique et a été admis au Médipôle Hôpital [11].
Le docteur [Z], neurochirurgien, a réalisé une exérèse de la hernie discale L3-L4 droite ainsi qu’un curetage discal L3-L4 le 9 juin 2023.
Monsieur [K] explique que dans les suites opératoires, il a souffert d’un déficit du membre inférieur droit ainsi que de douleurs importantes.
Une arthrodèse L5-S1 avec cage a finalement été réalisée par le docteur [Z] le 27 février 2024 au Médipôle Hôpital Mutualiste et Monsieur [K] indique qu’il a présenté dans les suites opératoires immédiates un syndrome de Ia queue de cheval avec un déficit radiculaire complet L5 et S1 à droite et partiel à gauche.
Une reprise chirurgicale a eu lieu le 29 février 2024 sans récupération sur le plan neurologique.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 23 juillet 2025, Monsieur [K] a donc fait assigner en référé Monsieur [Z], le Médipôle Hôpital Privé, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Monsieur [K] demande donc au Juge des référés d’ordonner une expertise médicale confiée à un neurochirurgien aux fins de déterminer si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et d’évaluer son préjudice corporel, la décision devant être déclarée commune à l’O.N.I.A.M. et à la C.P.A.M.
Monsieur [Z] et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE qui intervient volontairement, demandent au Juge des référés :
— de déclarer l’intervention volontaire de la compagnie RELYENS recevable,
— de constater que la responsabilité du docteur [Z] n’est pas établie,
— de constater qu’ils forment les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, sans reconnaissance de responsabilité,
— de mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [K].
Le Médipôle Hôpital Privé ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [K], qui devra été diligentée aux frais avancés de Monsieur [K], et formule les plus expresses protestations et réserves quant son éventuelle responsabilité.
Il conclut au rejet de toute autre demande et sollicite la condamnation de Monsieur [K] aux dépens.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux émet toutes protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, et propose que la mission soit complétée afin que le Tribunal puisse vérifier si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il sera donné acte à la compagnie RELYENS de son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur du Médipôle Hôpital Privé, la recevabilité de cette intervention n’étant pas contestée.
Il n’y a pas lieu de « constater que la responsabilité du docteur [Z] n’est pas établie ».
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur [K] verse aux débats de nombreuses pièces médicales attestant de son histoire médicale et des séquelles qu’il conserve.
L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Une expertise médicale s’avère donc nécessaire pour déterminer la nature des événements indésirables survenus, si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, pour déterminer si le cas échéant les conditions de prise en charge par l’O.N.I.A.M. sont réunies, et pour évaluer son préjudice corporel et permettre ainsi son indemnisation.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K] qui y a seul intérêt.
La C.P.A.M. et l’O.N.I.A.M. qui ont été assignés sont parties à l’instance, comparant ou pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision leur soit déclarée commune est sans objet.
Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte à la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE de son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise médicale ;
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [D] [T]
Clinique [9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences ;
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident ;
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales ;
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées ;
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
∙ Indiquer les différentes investigations, traitements ou actions de prévention, actes de soins et actes chirurgicaux et/ou médicaux qui ont été pratiqués et ceux qui étaient envisageables, ainsi que leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou risques graves, normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions alternatives possibles ;
∙ Dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
∙ Déterminer si des fautes ont été commises, et préciser le cas échéant leur lien de causalité avec les séquelles ou une perte de chance d’éviter ces séquelles, ou si Monsieur [K] a été victime d’un aléa thérapeutique, d’un échec thérapeutique ou d’une affection iatrogène ;
∙ Dans l’hypothèse où plusieurs causes seraient intervenues, préciser les conséquences médico-légales de chacune d’elles ;
∙ Rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
∙ Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
∙ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
∙ Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire ;
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration;
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique ;
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures) ;
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Assistance par [Localité 12] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie ;
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés- Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture) ;
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur ;
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel ;
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement ;
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation ;
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à 1 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [K] avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DISONS que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
REJETONS le surplus demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Lorelei PINI, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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