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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 juil. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEKS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Avril 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CITYA [X], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Thibaut BESSUDO de la SCP BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] représenté par son syndic, la SARL CABINET CITYA [X] ayant son siège [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 1134,14 euros à Monsieur [C] [O] demeurant [Adresse 3]).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 1 610,84 euros de charges dues, avec intérêts légaux à compter du commandement, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement,
— 150,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 1er mars 2024 l’affaire est renvoyé à la demande des parties.
A l’audience du 14 juin 2024, Monsieur [C] [O], représenté par son conseil, sollicite un renvoi, précisant que dans l’affaire il ne reste que 700,00 euros de frais qu’il conteste et demande le décompte de ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’y oppose précisant qu’il reste une somme due de 532,07 euros.
L’affaire est renvoyée.
A l’audience du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaire est représenté par son conseil.
Monsieur [C] [O], représenté par son conseil, sollicite un nouveau renvoi, le relevé de compte sollicité lui étant parvenu tardivement le 5 novembre 2024.
A l’audience du 7 février 2025, un dernier renvoi avant plaidoirie est accordé.
A l’audience du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, indique que la dette est soldée mais qu’il maintient sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [O], représenté par son conseil, dit s’y opposer, son client ne devant rien à la date de l’assignation. Il s’en réfère à ses conclusions pour ses demandes reconventionnelles.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires pour absence de tentative de conciliation.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, aux choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, un constat de carence à été dressé par un conciliateur de justice en date du 2 novembre 2023 au sujet d’un différent relatif aux charges de copropriété pour un bien mentionné être situé [Adresse 10] suite à une erreur de retranscription mais concernant Monsieur [C] [O] d’une part, et [S] [X] représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8].
Le montant de la créance objet du litige étant bien du montant du au moment de la tentative de conciliation, il ne peut y avoir de doute sur la réalité de la tentative de conciliation.
L’irrecevabilité soulevée sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité pour absence de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [O] est bien propriétaire des lots 2, 62 et 65 de la copropriété située [Adresse 8]
Peu importe qu’il ait donné son bien en location. Il reste tenu du paiement des charges de copropriété.
Monsieur [C] [O] reconnaît par ailleurs n’avoir pu payer les charges de copropriété appelées en Janvier et avril 2023.
Sa demande d’irrecevabilité pour absence de qualité et d’intérêt à agir sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit
notamment :
— Copie du décompte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
— Un justificatif de propriété,
— Le contrat de syndic,
— Le procès-verbal des assemblées générales
— Un état des dépenses,
— Le règlement de copropriété,
— Les appels de provisions.
— Le constat de carence de conciliation.
Au moment de l’assignation, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 1610,84 euros au 1er janvier 2024.
A l’audience du 14 juin 2024, la dette annoncée est de 532,07 euros au 9 avril 2024.
Dans ses conclusions en réplique du 23 janvier 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires fait état d’une somme due de 887,13 euros constituée de :
— 45,60 euros de mise en demeure,
— 33,60 euros de frais de relance
— 480,00 euros de frais de contentieux,
— 102,38 euros de frais de commandement de payer,
— 480,00 euros de frais de contentieux,
— 124,84 euros de frais d’huissier,
soit un total de 1266,42 euros auxquels il convient de retrancher 379,29 de trop perçu sur les charges.
La somme due au 23 janvier 2025 est donc de 887,13 euros.
A l’audience du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaire déclare que la dette est soldée.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à statuer sur la dette liée aux charges de copropriété, celle-ci étant soldée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire.
Au jour de l’assignation, le syndicat des copropriétaires produisait un décompte pour charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024 d’un montant débiteur de 1610,84 euros incluant notamment les provisions pour charges du 3eme trimestre et 4eme trimestre 2023, et du 1er trimestre 2024. Même si ces sommes pouvaient être contestées sur le fond par le défendeur, il n’en reste pas moins que des frais de recouvrement restaient également dus.
Les frais mis à la charge de Monsieur [C] [O] étant bien, pour certains, des frais nécessaires contractuellement prévus au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont le recouvrement pouvait justifier une action en justice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
REJETTE les demandes d’irrecevabilité de Monsieur [C] [O],
CONSTATE l’abandon des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] représenté par son syndic, la SARL CABINET CITYA [X] ayant son siège [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] concernant les charges de copropriété impayées ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et Monsieur [C] [O] de leurs demandes sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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