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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [X] [G] C/ CPAM DU RHONE
25/00692 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RFV
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Emmanuelle BOROT, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [G]
Me Emmanuelle BOROT – T 26
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[X] [G]
Me Emmanuelle BOROT – T 26
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] a été embauché par l’association [3] à compter du 1er octobre 2009 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’éducateur spécialisé.
Il a sollicité et obtenu de son employeur un congé sans solde pour la période du 1er avril au 30 août 2019, couvrant la période d’essai d’un nouvel emploi au service de l’association [2], en qualité de chef de service.
Le 8 avril 2019, monsieur [X] [G] a été victime d’un accident occasionnant un arrêt de travail au cours duquel il a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
Le 17 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [X] [G] un indu d’un montant de 7 306,26 €uros, correspondant aux indemnités journalières versées entre le 8 avril 2019 et le 1er octobre 2019.
Le 25 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par requête réceptionnée par le greffe le 1er décembre 2020, monsieur [X] [G] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Suite au dépôt de conclusions réceptionnées par le greffe le 21 mars 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 25 juin 2025, monsieur [X] [G] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ses droits à prestations en espèces étaient ouverts et ce, en dépit d’une suspension du contrat de travail depuis huit jours, dès lors qu’il remplissait les conditions visées à l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, monsieur [X] [G] rappelle que les dispositions législatives de l’article L. 161-8 ainsi que de l’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale prévoient un maintien des droits aux prestations en espèce pendant une durée d’un an dans le cas où un assuré cesserait de remplir les conditions exigées pour être assujetti au régime général de sécurité sociale.
Aux termes de ses observations orales lors de l’audience du 25 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal concernant la demande formulée par monsieur [X] [G] et demande cependant au tribunal de débouter ce dernier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône relève qu’en principe, la période de congé sans solde ne permet pas l’ouverture de droits aux indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations, au sens de l’article L. 242-1, au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Selon l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
1°/ Pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois de l’interruption de travail, l’assuré social doit justifier au jour de l’interruption du travail,
Soit que le montant des cotisations dues au titre de l’assurance maladie assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
2°/ Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins au jour de l’interruption du travail.
Il doit justifier en outre :
Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
En l’espèce, monsieur [X] [G] justifie qu’à compter du 1er avril 2019, il exerçait une activité professionnelle rémunérée au service de l’association [2], qui a été interrompue par la prescription d’un arrêt de travail à compter du 8 avril 2019 (pièce n° 5 – bulletin de salaire d’avril 2019).
Il justifie également qu’entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019, soit au cours des trois mois civils ayant précédé l’interruption du travail, il a travaillé au service de l’association [3] et a perçu une rémunération correspondant à 455,01 heures de travail, soit au-delà des 150 heures requises par l’article R.313-3, 1°, b) précité (pièce n° 2, bulletin de salaire de mars 2019).
Le fait que l’assuré ait bénéficié d’un congé sans solde auprès de l’association [3] à compter du 1er avril 2019 est, dans ce cas précis, indifférent dès lors qu’au 8 avril 2019, premier jour de son arrêt de travail, il justifie qu’il exerçait une autre activité salariée au service de l’association [2].
Ainsi, au 8 avril 2019, monsieur [X] [G] justifie qu’il a interrompu une activité professionnelle et qu’en outre, il a effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils précédents l’interruption du travail.
En conséquence, il remplissait les conditions permettant de bénéficier d’indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, soit jusqu’au 8 octobre 2019.
En conséquence, il convient d’annuler l’indu notifié à monsieur [X] [G] par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour un montant de 7 306,26 €uros.
Monsieur [X] [G] ayant été contraint d’engager des frais afin d’assurer sa défense et sa représentation, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à monsieur [X] [G] le 17 octobre 2019 pour un montant de 7 306,26 €uros ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à monsieur [X] [G] la somme de 1 200 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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