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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, SA ABEILLE IARD SANTE, SA PACIFICA Assureur MRH, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02230 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z65L
AFFAIRE : [M] [X] [S] C/ CPAM DU RHONE, SA ABEILLE IARD SANTE, SA PACIFICA Assureur MRH de M.[S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (NIGERIA) (99)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SA ABEILLE IARD SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025 – Délibéré au 11 Mars 2025 prorogé au 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [P] [H] – 61 (grosse + expédition)
Maître [K] [I] de la SELARL CVS – 215 (expédition)
Maître [A] [O] de la SELARL VPV AVOCATS – 668 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [M] [S] a fait assigner la SA PACIFICA devant le juge des référés de [Localité 8].
Par exploits délivrés le 18 décembre 2024, il a ensuite fait assigner la SA ABEILLE IARD SANTÉ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Cette seconde procédure, enregistrée sous la référence 24-2364, a été jointe à la présente.
L’organisme de sécurité sociale est défaillant à la procédure, ayant fait connaître par lettre du 4 décembre 2024 son intention de ne pas intervenir.
Monsieur [S] explique avoir été victime le 27 juillet 2023 d’un accident de la circulation lorsqu’il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la comagnie ABEILLE tandis qu’il se déplaçait à bicyclette.
Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur, la société PACIFICA.
L’assureur ABEILLE a procédé au versement d’une provision de
2 000 €.
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] réclame l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice opposable à toutes les parties, avec réserve des dépens.
La compagnie PACIFICA sollicite sa mise hors de cause puisque sa garantie n’est pas mobilisable et fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucun motif à ce que l’expertise lui soit déclarée opposable.
De son côté côté, la compagnie ABEILLE entend qu’un expert soit désigné aux frais avancés de Monsieur [S] et que l’ordonnance soit déclarée opposable à l’organisme de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement adminissibles dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’assureur ABEILLE ne conteste pas l’effectivité d’un sinistre en date du 27 juillet 2023 dans la survenue duquel est impliqué un véhicule couvert par ses soins, cette circonstance conduisant à mettre hors de cause la compagnie PACIFICA.
Les documents médicaux fournis par la victime attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert spécialisé en évaluation du dommage corporel.
Les frais de consignation seront supportés par Monsieur [S], demandeur à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais de les mettre à la charge de l’assureur ABEILLE.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’est pas nécessaire de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Madame [Z] [U] et désignons pour y procéder : le Docteur [B] [E] – Service de médecine légale Hôpital [7] – [Adresse 5],
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations.
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [S].
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie).
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales.
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir.
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non.
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées.
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées.
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire.
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien.
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée.
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles.
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation.
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif.
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne.
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels.
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur.
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Fixons à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Disons que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [M] [S] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 mai 2025.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement.
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé.
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 28 novembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises.
Nn que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat.
Condamnons la SA ABEILLE IARD SANTÉ à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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