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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 25/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Catherine GAUTHIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04608 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XVK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [R] [A]
née le 19 Mai 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 6 octobre 2023 prenant effet le 6 novembre 2023, M. [W] [H] et Mme [E], représentés par la société Smart Immobilier, ont consenti à Mme [R] [A] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 440 euros, outre 70 euros au titre des provisions sur charges.
La société Action Logement Services s’est portée caution de Mme [R] [A], via le dispositif de garantie Visale n°A10315434889 afin de garantir le paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [R] [A] un commandement de payer la somme en principal de 2.550 euros, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la société Action Logement Service a assigné Mme [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [R] [K] conséquence, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse, la condamner à payer la somme de 2.985 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 janvier 2025 sur la somme de 2.550 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;La condamner à payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Citée à étude, Mme [R] [A] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 pars mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
· Sur la subrogation et la qualité à agir de la société Action Logement Service
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer dispose du droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n°A10315434889 signé le 20 octobre 2023 avec M. [W] [H], qui stipule (article 8.1) que «sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées ».
Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats que la société Action Logement Services, en qualité de caution, a réglé les loyers et charges impayés de Mme [R] [A].
La caution ayant réglé à la place du locataire, elle est donc en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée. Il convient donc de déclarer la société Action Logement Services recevable à agir.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 mars 2026, et à la CCAPEX le 10 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
La demande formée par la société Action Logement Services est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
Depuis la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le contrat étant la loi des parties, celui-ci peut prévoir un délai supérieur.
Au cas présent, le contrat de bail stipule qu’il est résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges. Ce délai de deux mois est également celui visé par le commandement de payer du 9 janvier 2025 qui reproduit les termes de la clause résolutoire.
En l’espèce, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 9 janvier 2025. Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 9 mars 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’expulsion de Mme [R] [A] sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Mme [R] [A] sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative. En cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 510 euros.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse aux débats des quittances subrogatives émises ainsi qu’un décompte arrêté à l’échéance de mars 2025 selon lesquels la créance s’établit à la somme de 2.985 euros.
Subrogée dans les droits et actions de M. [W] [H], la société Action Logement Services est fondée en sa demande. En conséquence, au regard de l’historique de compte, il convient de condamner Mme [R] [A] à payer la somme de 2.985 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 janvier 2025 sur la somme de 2.550 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [A] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025.
Par ailleurs, il convient de la condamner à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la société Action Logement Services recevable à agir ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 octobre 2023 prenant effet le 6 novembre 2023, portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] sont réunies à la date du 9 mars 2025 ;
Ordonne en conséquence à Mme [R] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [R] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [R] [A] à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 510 euros ;
Condamne Mme [R] [A] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2.985 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 janvier 2025 sur la somme de 2.550 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Mme [R] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 9 janvier 2025 ;
Condamne Mme [R] [A] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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