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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 9 avr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me JOLY
— Me LE BRETON
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me JOLY
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Madame [C] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. POITOU-TERRAINS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 3].
Le 25 septembre 2020, la SARL POITOU-TERRAINS a obtenu un permis de construire des immeubles collectifs au [Adresse 1].
Par une décision du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de POITIERS a rejeté un recours à l’encontre de ce permis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2024, le conseil de M. [W] [O] et Mme [C] [O] a mis en demeure la SARL POITOU-TERRAINS de leur payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des troubles anormaux du voisinage consécutifs.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024, la SARL POITOU TERRAINS a refusé cette demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, M. [W] [O] et Mme [C] [O] ont fait citer à comparaitre la SARL POITOU-TERRAINS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers à l’audience du 26 février 2025 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Ils soutiennent que la vente de l’ouvrage par le promoteur ne fait pas obstacle à l’engagement de sa responsabilité sans faute sur le fondement de l’article 1253 du code civil et que la perte d’ensoleillement, de jouissance et d’intimité, et de valeur du bien constituent un motif légitime d’obtenir une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 mars 2025 la SARL POITOU-TERRAINS s’en remet à la justice et formule ses protestations et réserves, demande, dans l’hypothèse à l’expertise serait ordonnée, que la mission d’expertise soit définie selon dispositif et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [W] [O] et Mme [C] [O] apporte la preuve d’une modification de leur environnement immédiat suite à la construction réalisée par la SARL POITOU-TERRAINS.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par les demandeurs qui ont intérêt à la réalisation de la mesure.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [W] [O] et Mme [C] [O] seront tenus aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est organisée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure pénale,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
A ce stade du litige aucune responsabilité n’a pu être établie, la désignation d’un expert judiciaire ayant justement pour but de déterminer la réalité et l’étendue des désordres évoqués. Il est donc équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de la SARL POITOU-TERRAINS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder, Monsieur [D] [E] et en cas de refus ou d’empêchement, Monsieur [Y] [R], avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa missionSe rendre sur les lieux du litige Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; décrire l’environnement immédiat ;Dire s’il existe des troubles causés par la construction de la SARL POITOU-TERRAINS et en particulier sur l’ensoleillement, la jouissance et la valeur du bien et les décrire ; Déterminer s’il existe des mesures afin d’y remédier, les décrire et les chiffrer ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que M. [W] [O] et Mme [C] [O] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rejetons la demande de la SARL POITOU-TERRAINS de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons M. [W] [O] et Mme [C] [O] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 9 avril 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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