Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/01054 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIPM
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [Y] [I]
Madame [D] [B]
C/
Monsieur [J] [R]
Madame [C] [Z] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [Z] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 20 février 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Y] [I] et Mme [D] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à CERGY (95000), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 janvier 2025 à la requête de M. [J] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, M. [Y] [I] et Mme [D] [B], représentés par leur conseil, qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demandent au juge de l’exécution de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande,
— Débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Leur accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux du logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les époux [R] à leur verser la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens.
Ils font valoir que la dette a été soldée, qu’ils paient scrupuleusement l’indemnité d’occupation et que le logement est assuré. Ils ajoutent qu’ils ont interjeté appel à l’encontre de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise car au jour de l’audience la dette avait été apurée.
M. [J] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R], représentés par leur avocat, ne s’opposent pas à l’octroi de délais douze mois. Ils sollicitent le débouté de la demande formée par la partie adverse au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile. Ils confirment que la dette a été soldée et que les loyers sont réglés.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 29 avril 2024, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire de M. [Y] [I] et Mme [D] [B], ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— condamné solidairement M. [Y] [I] et Mme [D] [B] à payer la somme de 1.570,38 euros au titre des loyers et charges impayés, mois d’octobre 2024 inclus,
— condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [D] [B] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné solidairement M. [Y] [I] et Mme [D] [B] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 3 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [Y] [I] et Mme [D] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [Y] [I] et Mme [D] [B] sont en couple et déclarent avoir trois enfants à charge. Ils ne transmettent aucune information sur leur situation financière, ni ne produisent de pièce en ce sens.
Les demandeurs soutiennent que la dette avait été soldée avant l’audience devant le juge des contentieux de la protection. Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Au vu du décompte produit arrêté au 26 mai 2025, il peut cependant être relevé que l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 1570,50 euros est payée et l’arriéré locatif a été apuré entre mars 2024 et octobre 2024. Il apparait que les demandeurs ont repris le paiement des loyers rapidement et ont procédé à des versements complémentaires pour le remboursement de la dette, de sorte qu’ils démontrent leur bonne foi.
M. [Y] [I] et Mme [D] [B] n’ont réalisé aucune recherche en vue de leur relogement.
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’octroi d’un délai de douze mois, le temps que la cour d’appel rende sa décision, la dette ayant été apurée.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [Y] [I] et Mme [D] [B], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 27 juin 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [Y] [I] et Mme [D] [B] un délai de douze mois, soit jusqu’au 27 juin 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [K] [S], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Responsabilité limitée ·
- Devis ·
- Technique ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Impossibilité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Indemnités journalieres ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Dol ·
- Demande ·
- Usage ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Rhône-alpes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Parc ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Intervention
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Père
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Verre ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Propriété ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Associations ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Pouvoir ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Ordre public
- Adresses ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- États-unis ·
- Assignation ·
- Dessaisissement
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.