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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 sept. 2025, n° 22/12863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12863
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYI3
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0005
Société INTESA SANPAOLO S.P.A.
[Adresse 3]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Maître Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #N1701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 10 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12863 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYI3
DÉBATS
A l’audience du 11 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2020, M. [B] [G] est entré en relation avec la société « Klimek Consulting » qui lui a proposé d’ouvrir un livret d’épargne.
Pensant investir dans un livret d’épargne à rendement élevé, M. [G] a effectué les opérations suivantes depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale :
— un paiement par carte de 500 euros le 12 mai 2020,
— un virement de 20 000 euros le 18 mai 2020,
— un virement de 5 000 euros le 3 juin 2020,
soit la somme totale de 25 500 euros.
Les virements des 18 mai et 3 juin 2020 ont été exécutés à destination du compte bancaire d’une société « TOTAL GOLD LIMITED » ouvert en Italie dans les livres de la banque Intesa Sanpaolo SPA.
Réalisant que les fonds ont été investis en pure perte, M. [G] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 7] le 29 octobre 2020.
Par actes des 20 septembre et 5 octobre 2022, M. [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société anonyme La Banque Postale,
— la société anonyme Intesa Sanpaolo SPA dont le siège social est situé en Italie.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance en date du 31 janvier 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2024.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que la loi applicable aux demandes formées par M. [B] [G] à l’encontre de la société Intesa Sanpaolo SPA est la loi italienne ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2024 et réouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’application de la loi italienne ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 pour les conclusions de M. [B] [G] avant le 15 septembre 2024 ;
— invité M. [B] [G] à présenter dans ses conclusions la teneur de la loi italienne et ses conditions d’application au présent litige ;
— invité la société Intesa Sanpaolo SPA à présenter des conclusions sur les mêmes points, après que M. [B] [G] lui aura notifié ses conclusions ;
— réservé l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Demandes et moyens de M. [G]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2025, M ; [G] demande au tribunal de :
« • Statuer conformément au droit italien à l’encontre de la société INTESA SANPAOLO S.P.A. en motivant sa décision sur le fondement des textes et de la jurisprudence étrangers applicables ;
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et INTESA SANPAOLO S.P.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et INTESA SANPAOLO S.P.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et INTESA SANPAOLO S.P.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [G] ;
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et INTESA SANPAOLO S.P.A. à rembourser à Monsieur [G] la somme de 25.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
• Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [G] la somme de 500 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et INTESA SANPAOLO S.P.A. à verser à Monsieur [G] la somme de 5.100 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et INTESA SANPAOLO S.P.A. à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. »
M. [G] considère que les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peuvent être invoquées par des particuliers. Il reproche aux banques défenderesses d’avoir manqué à leur obligation de vigilance à ce titre. Il relève que la Banque Postale aurait dû s’enquérir de la justification économique des virements litigieux portant sur des sommes importantes à destination de l’étranger et rechercher l’identité réelle du bénéficiaire des fonds.
Il estime que la société Intesa Sanpaolo SPA a manqué à son obligation de vigilance à l’occasion de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire de TOTAL GOLD LIMITED. Il observe qu’elle aurait dû être alertée par les mouvements créditeurs provenant uniquement de particuliers français, sans corrélation avec une quelconque activité professionnelle.
M. [G] fait valoir que les virements litigieux ne correspondent pas au fonctionnement normal et habituel de son compte, au regard notamment du caractère exorbitant des sommes investies en seulement 22 jours et de la localisation à l’étranger du bénéficiaire des virements.
Demandes et moyens de la Banque Postale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2025, la Banque Postale demande au tribunal de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La Banque Postale réfute être tenue à un devoir spécial de vigilance en application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Elle admet être tenue à une obligation générale de vigilance mais observe qu’elle était tenue, en tant que mandataire de son client, d’exécuter ses ordres de virement. Elle conteste tout devoir de conseil ou de mise en garde s’agissant d’investissements qu’elle n’a pas proposés à M. [G]. Elle remarque que les opérations ne comportaient aucune anomalie apparente.
Demandes et moyens de la société Intesa San Paolo SPA
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Intesa San Paolo SPA demande au tribunal de :
« – JUGER que les demandes de Monsieur [B] [G] ne sont aucunement fondées en droit italien ;
JUGER que, en tout état de cause, les conditions de l’article 1240 du Code civil français ne sont pas réunies à l’égard de la société INTESA SANPAOLO SPA, celle-ci n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le préjudice allégué n’étant pas prouvé et le lien de causalité entre les deux non établi ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [B] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société INTESA SANPAOLO SPA ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [G] à verser à la société INTESA SANPAOLO SPA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [G] aux entiers dépens. »
La société Intesa Sanpaolo SPA fait valoir que M. [G] maintient son argumentation au regard du droit français alors que le tribunal a retenu que la loi italienne était seule applicable.
Elle soutient que le droit italien exclut la possibilité pour un particulier d’engager la responsabilité d’une banque au titre de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elle considère que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle aurait commise et soutient au contraire que la faute du demandeur est à l’origine de son préjudice.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 12 mars 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité des banques au titre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
1.1. En droit français
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la Banque Postale au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
1.2. En droit italien
La directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a été transposée en droit italien par le décret du 21 novembre 2007.
En application de ce décret, la banque qui soupçonne une transaction à des fins illicites n’est tenue que d’envoyer un avis de transaction suspecte à l’autorité italienne compétente. Des sanctions administratives et pécuniaires sont envisagées à l’égard des banques qui manqueraient à leurs obligations à cet égard. Toutefois, cette obligation de vigilance spéciale n’engage pas la responsabilité de la banque à l’égard des tiers.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de vigilance de la société Intesa San Paolo SPA au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
2. Sur la responsabilité des banques au titre de l’obligation générale de vigilance
2.1. En droit français
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [G] demande le remboursement d’un paiement par carte bancaire de 500 euros et de deux virements respectivement de 20 000 euros et de 5 000 euros.
Il n’est pas contesté que ces opérations ont été effectuées conformément aux ordres donnés par M. [G].
Le relevé de compte de M. [G] pour le mois de mai 2020 ne montre pas que des opérations de tels montants fussent inhabituelles. Ainsi, sur la période, le relevé de compte mentionne des opérations de débit pour les sommes de 70 200 euros, 22 800 euros, 2 514 euros, 38 000 euros ou encore 12 000 euros, et des opérations de crédit pour des montants de 6 000 euros et 147 621,14 euros. Dans ces conditions, le montant des opérations querellés n’était pas susceptible d’alerter la banque, d’autant plus que M. [G] avait la libre disposition de ses fonds et que les opérations litigieuses ont été réalisées alors que son compte était créditeur.
Les virements ont été réalisés à destination d’une banque italienne sur un compte en faveur duquel M. [G] n’avait pas effectué de virement auparavant.
Cependant, l’enregistrement d’un nouveau bénéficiaire domicilié à l’étranger ne constitue pas à lui seul une anomalie.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
M. [G] indique dans sa plainte qu’il venait de vendre un appartement et cherchait à effectuer des placements financiers en vue desquels il a fait des recherches sur internet.
Il expose qu’il est entré en contact avec la société KLIMEK ADVISORS FUND CONSULTING GMBH et justifie que cette société était inscrite sur les listes noires de l’AMF depuis le 26 mai 2020.
Cependant, le nom de cette société n’apparaissait pas dans le libellé des opérations ordonnées par M. [G] :
— le paiement par carte bancaire de 500 euros du 12 mai 2020 est libellé à l’attention de « LEPOTCO/S-MONEY »,
— l’ordre de virement du 18 mai 2020 de 20 000 euros est à destination de « total gold limited » et mentionne comme motif de transfert « achat garage » et « ref. BHW104 »
— l’ordre de virement du 3 juin 2020 de 5 000 euros est à destination de « total gold limited » et mentionne « contrat bhw104 ».
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la Banque Postale ait eu connaissance de l’objet des virements et des contacts de M. [G] avec la société « KLIMEK ADVISORS FUND CONSULTING GMBH ».
Dès lors, la Banque Postale n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [G] au moment de la passation des ordres de virement.
Par conséquent, la responsabilité de la Banque Postale ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
2.2. En droit italien
En application de l’article 2043 du code civil italien, tout fait, intentionnel ou négligent, qui cause un dommage à autrui oblige celui qui a commis le fait à réparer le dommage.
Selon l’article 2697 du code civil italien, celui qui prétend faire valoir un droit en justice doit prouver les faits qui en constituent le fondement.
Il revient donc à M. [G] d’établir la faute qu’aurait commise la société Intesa Sanpaolo SPA.
Or, M. [G] se contente d’affirmer que la société Intesa Sanpaolo SPA a manqué à ses obligations, issues des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte de son client.
Outre que le manquement à de telles dispositions n’est pas susceptible de fonder la responsabilité de la société Intesa Sanpaolo SPA à l’égard des tiers, M. [G] ne justifie ni des manquements allégués, ni du lien de causalité avec le préjudice qu’il allègue.
Par conséquent, M. [G] sera débouté de ses demandes à l’égard de la société Intesa Sanpaolo SPA.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [G] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Banque Postale ainsi qu’à la société Intesa Sanpaolo SPA la somme de 4 000 euros, chacune, afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [B] [G] ;
CONDAMNE M. [B] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à la Banque Postale la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à la société Intesa Sanpaolo SPA la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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