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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 25/50440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50440
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YLZ
N°: 5
Assignation du :
16 janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. MAGENTA GESTION, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS – C1730
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société TSGI, dont le siège social est sis
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] aux fins de voir désigner un géomètre-expert ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 février 2025 par le demandeur ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par le défendeur
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
L’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] soulève l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], sur le fondement de ces textes, au motif que celui-ci n’a pas procédé à la tentative de médiation ou de conciliation obligatoire, alors que la demande vise à faire établir un bornage entre les parcelles par un géomètre-expert.
Cependant, la présente action n’est pas une action en bornage mais une action aux fins d’expertise judiciaire, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée n’est pas fondée.
En tout état de cause, le demandeur produit un courriel d’un conciliateur de justice du 17 janvier 2025, aux termes duquel celui-ci indique avoir refusé d’organiser une tentative de conciliation entre les deux syndicats des copropriétaires, considérant que le litige était purement juridique et relevait de professionnels du droit.
Contrairement à ce qu’allègue le défendeur, il ressort des échanges de courriels de l’avocat du syndicat des copropriétaires demandeur avec le conciliateur que celui-ci a été saisi en octobre 2024 et non après l’assignation délivrée le 16 janvier 2025.
La demande en justice a donc été précédée d’une tentative de conciliation de la part du demandeur, qui a saisi un conciliateur en amont de l’assignation. Elle est dès lors recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il est rappelé que les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables en présence d’une demande d’expertise in futurum, l’urgence et l’absence de contestation sérieuse n’étant pas requises.
Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties que l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] est mitoyen du [Adresse 8] et que les parcelles sur lesquelles sont implantés les immeubles sont issues d’une parcelle unique, qui était initialement occupée par divers bâtiments, entre les mains d’un même propriétaire, et a été divisée en 2002 au cours d’une opération de démolition-promotion-construction immobilière.
Or, le syndicat des copropriétaires demandeur soutient, rapport d’expertise amiable du 13 mai 2024 à l’appui, qu’à la faveur de l’opération de 2002, une cour anglaise a été construite sur ses parties communes et une fenêtre ouverte sur son jardin, sans servitude consentie, de sorte que le défendeur s’est approprié une partie de sa propriété sans autorisation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] s’oppose à la demande d’expertise au motif que le géomètre-expert n’est pas compétent pour se prononcer sur la propriété de la cour commune ou sur l’existence d’une servitude et que le demandeur confond l’action en bornage et l’action en revendication, qui ne relève pas d’une mesure d’expertise judiciaire mais de la compétence du juge du fond. Ainsi, selon lui, l’expertise sollicitée serait inutile.
Mais il existe un procès en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, puisque les deux syndicats des copropriétaires sont en désaccord sur la délimitation de leurs propriétés.
L’avis d’un géomètre-expert sur les limites de propriété sera à l’évidence utile au règlement du litige devant le juge du fond et ce, quelle que soit la nature de la future action qui pourra être engagée, qu’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier.
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi, de sorte que la demande sera accueillie, dans les termes du dispositif et aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel elle est ordonnée.
Sur les frais et dépens
Le demandeur sera tenu aux dépens, la partie défenderesse à une mesure d’instruction in futurum n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée en défense et déclarons la demande recevable ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [M] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux et examiner les parties communes et privatives litigieuses y attenantes ;
— décrire et examiner l’état des parties communes et privatives litigieuses ;
— donner son avis sur les limites de propriété et les servitudes potentielles ;
— donner son avis sur les potentielles imputations de responsabilités et, en cas de responsabilité partagée, en déterminer les proportions ;
— donner son avis sur le préjudice éventuellement subi ;
— déterminer et chiffrer l’éventuelle remise en état ;
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 5 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons au demandeur la charge des dépens ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 05 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [M]
Consignation : 5 000 € par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]
le 05 mai 2025
Rapport à déposer le : 05 janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].
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