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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZW7
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [P], [M], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Chloé GARCIA, avocat au barreau de VANNES
Madame, [O], [P], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Chloé GARCIA, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître, [S], [U], agissant es-qualité de Mandataire liquidateur de la Société AZUR SOLUTION ENERGIE, demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE, demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me ABBAL
Copie à : Me FLOCH
RG N° 25/441. Jugement du 26 mars 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2017, Monsieur, [M], [P] et Madame, [O], [P] ont passé commande auprès de la société AZUR SOLUTION ENERGIE pour la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermosystem pour un total de 32.290 € TTC. Un contrat de crédit est signé le même jour entre les acquéreurs et la société FRANFINANCE aux fins de financer ces travaux, le dit prêt prévoyant un remboursement en 144 mensualités, 11 mensualités à 144,44 € et 123 à 405,82 €, assurances incluses, moyennant un taux débiteur fixe de 5,80 % l’an.
Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à la signature d’une attestation de livraison et demande de déblocage des fonds le 03 mars 2017.
Constatant l’absence de rentabilité de l’installation conformément aux économies annoncées, Monsieur et Madame, [P] ont assigné la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de Vannes par acte de commissaire de justice du 15 février 2021 (RG n°25/744) en demandant à titre principal l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui est affecté à son financement.
Par acte du 23 mai 2025 (RG n°25/441), Monsieur et Madame, [P] ont également assigné à la procédure la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [S], [U], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, la dite citation étant faite à personne.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, puis est retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur et Madame, [P] exposent que les informations délivrées sur le bon de commande sont erronées ou inexistantes, justifiant leur demande d’annulation du contrat de vente qui intervient dans le cadre d’un démarchage à domicile, sur les éléments suivants:
— l’installation achetée fait simplement référence à un “pack GSE 21 Air system”, sans précision des caractéristiques ni des prix unitaires des matériels commandés,
— l’absence des modalités de livraison ainsi qu’une date de livraison,
— l’absence des conditions générales de vente réputées figurer au dos du bon de commande,
— l’absence de l’offre de crédit émanant de l’organisme bancaire et du bloc de renseignements préalables à l’offre de crédit.
De plus, ils font valoir que leur consentement a été vicié par dol, puisque l’investissement avait été présenté par le vendeur comme autofinancé et que ce n’est bien que par la volonté de réaliser des économies d’énergie que les acquéreurs ont pu souscrire à l’acquisition de ce type de matériel, le dol devant rendre nul le dit contrat.
En conséquence de la nullité du contrat de vente, ils sollicitent celle du prêt qui lui est affecté et les restitutions entre les parties, avec la limite que la faute commise par le prêteur qui n’a procédé à aucune vérification de la validité formelle du bon de commande ne peut que le priver de sa créance en restitution du capital prêté, tout en accordant aux emprunteurs la restitution des prélèvements d’ores et déjà réalisés au titre du crédit.
Subsidiairement, si la juridiction décidait de les condamner au remboursement du capital à la SA FRANFINANCE, ils demandent qu’elle soit amenée à recouvrer le montant directement auprès de la Société AZUR SOLUTION ENERGIE.
En tout état de cause, ils sollicitent une somme de 6.800 € à titre de dommages et intérêts, 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
*****
En défense, la société FRANFINANCE fait valoir que la nullité n’est pas encourue au regard des irrégularités du bon de commande, lequel fait mention de la marque, la puissance des matériaux et des informations essentielles qui doivent y figurer, aucune disposition n’imposant par ailleurs un prix unitaire de chacun des éléments au lieu d’un prix forfaitaire. Les demandeurs s’abstiennent également de produire les conditions générales de vente, qui permettraient d’en vérifier l’entière régularité, ainsi que l’intégralité du bon de commande. Également, sur le dol, ils ne rapportent pas la preuve qu’il y aurait eu une promesse d’autofinancement de l’opération qui aurait été déterminante dans leur engagement. Par ailleurs, la nullité du contrat a pu être couverte par la confirmation tacite de l’opération, qui résulte de l’acceptation de l’installation et de la poursuite du contrat pendant plusieurs années sans aucune contestation. Enfin, elle fait valoir ne pas pouvoir être dispensée de sa créance en restitution en cas d’annulation des contrats, les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’un préjudice en lien direct avec l’éventuelle faute commise par le prêteur. A titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation en garantie de la société AZUR SOLUTION ENERGIE à lui restituer la somme de 32.290 € correspondant au montant du crédit litigieux et de voir fixer la créance au passif de la liquidation de la société.
*****
La société AZUR SOLUTION ENERGIE, régulièrement citée auprès de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [S], [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, n’a pas comparu à l’audience.
Pour les besoins de la cause, il convient de se reporter à l’ensemble des moyens, arguments et prétentions qui ressortent des dernières conclusions déposées par les parties.
RG N° 25/441. Jugement du 26 mars 2026
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
1. Sur la nullité du contrat de vente
L’article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La méconnaissance des dispositions du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative (Cour de cassation, Civ 1, 2 octobre 2007, 05-17691).
Cependant, les irrégularités sanctionnées par la nullité relative sont susceptibles de confirmation, l’article 1182 du code civil rappelant que “la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.”
La Cour de cassation est venue préciser que “la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance” (Civil 1ère, 24 janvier 2024, n°22-16.115)
De plus, il a été jugé que “l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisent pas à caractériser qu’ils (les emprunteurs) ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document”. (Cour d’Appel de, [Localité 1], 03 juin 2025 N°RG 23/01379)
En l’espèce, M et Mme, [P] ont signé un bon de commande le 07/02/2017 pour l’acquisition d’une installation photovoltaïque en autoconsommation, incluant un ballon thermodynamique, pour une valeur totale de 32.290 €. Ce bon de commande comporte des irrégularités manifestes, sanctionnées par la nullité, en ce que les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont insuffisantes, la marque, les références, le prix unitaire de chaque matériel vendu n’étant à aucun moment spécifiés. L’insuffisance de ces renseignements ne permet en aucun cas aux acquéreurs de pouvoir effectuer des comparaisons avec d’autres offres de produits similaires.
Dès lors, le bon de commande est entaché de nullité au regard des dispositions et mentions obligatoires prévues par les articles L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation.
A aucun moment, entre la conclusion et l’exécution du contrat, M et Mme, [P] n’ont montré qu’ils avaient connaissance des dispositions du code de la consommation et auraient manifesté, par un acte quelconque, une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce bon de commande. Il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 7 février 2017 entre M. et Mme, [P] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE.
2 – Sur la nullité du contrat de prêt et les restitutions réciproques
L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de vente en date du 7 février 2017 étant annulé, le contrat de crédit qui est affecté à son financement est nul de droit.
En conséquence de ces nullités, il doit être procédé à des restitutions réciproques entre les parties. Il revient en principe à l’acquéreur l’obligation de restituer les biens, produits et prestations au vendeur et pour ce dernier de restituer le prix de vente à l’acquéreur. L’emprunteur a l’obligation de restituer les fonds prêtés au prêteur et ce dernier doit rembourser les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Egalement, il doit être démontré qu’il en résulte un préjudice certain pour l’emprunteur (Cour de cassation, Civ1ère 16 juin 2021 N° 19-22.877).
En l’espèce, il convient de prévoir au titre des restitutions réciproques la reprise du matériel par le liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE au domicile de M et Madame, [P], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à charge pour la dite société de remettre le domicile et la toiture en parfait état, et sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte passé le dit délai, le matériel devenant alors la propriété des demandeurs.
Il est établi que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas le bon de commande puisqu’elle pouvait s’assurer facilement de l’insuffisance des mentions portées sur celui-ci, aucun détail des matériels vendus et des prix unitaires de chacun d’eux n’y étant spécifiés. De plus, M et Mme, [P], subissant un préjudice résultant de la souscription d’un crédit en sus du paiement de leurs factures d’énergie, alors qu’ils disposent de modestes ressources de l’ordre de 2.000 € par mois pour Monsieur au cours de l’année 2015 et 350 € par mois pour Madame la même année, la faute commise par la banque ne peut que la priver de sa créance en restitution directement contre l’emprunteur dans le cadre du contrat de prêt.
En outre, étant observé qu’il n’appartient pas au consommateur de supporter le risque de l’éventuelle faillite du vendeur et de ne pas pouvoir être remboursé par ce dernier, la banque, en sa qualité de professionnel à qui il appartenait de procéder aux vérifications nécessaires à la validité formelle du bon de commande, sera sanctionnée de sa faute par le fait de se faire rembourser directement le capital prêté par le vendeur, et supportera ainsi le risque d’insolvabilité de ce dernier ainsi que les tracas pour obtenir ce remboursement, aux lieu et place du consommateur.
La SA FRANFINANCE devra obtenir restitution du capital prêté directement auprès du liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, la dite condamnation devant être inscrite au passif de la liquidation. La SA FRANFINANCE devra également rembourser M et Mme, [P] de l’ensemble des règlements déjà réalisés au titre du dit crédit.
Enfin, il n’y a pas lieu à garantie entre les sociétés AZUR SOLUTION ENERGIE et FRANFINANCE compte tenu des condamnations prises à leur encontre.
3. Sur les demandes accessoires:
M. et Mme, [P] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 6.800 € sans pour autant préciser ni démontrer le préjudice qu’ils estiment avoir subi. Leur demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
Les Sociétés AZUR SOLUTION ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et FRANFINANCE , en tant que parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs, qui ont été contraints d’exposer des frais d’avocat pour obtenir l’annulation de contrats illégaux, de sorte qu’il est légitime de faire droit à leur demande à hauteur de 2.000 €. Les demandes formées par les autres parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure n°25/744 à la procédure n° 25/7441;
Prononce l’annulation du contrat souscrit le 7 février 2017 entre Monsieur, [M], [P] et Madame, [O], [P] ainsi que la Société AZUR SOLUTION ENERGIE et du prêt qui lui est affecté souscrit le 7 février 2017 entre Monsieur, [M], [P] et Madame, [O], [P] et la société FRANFINANCE;
Ordonne à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [S], [U], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE , de reprendre le matériel vendu au domicile de Monsieur, [M], [P] et Madame, [O], [P], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à charge pour la dite société de remettre le domicile et la toiture en parfait état, le matériel devenant la propriété des demandeurs passé ce délai,
Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [S], [U], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, à restituer la somme de 32.290 € TTC à la SA FRANFINANCE, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et ordonne l’inscription de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE;
Condamne la société FRANFINANCE à restituer à Monsieur, [M], [P] et Madame, [O], [P] les sommes qui ont déjà été versées au titre du remboursement du prêt souscrit le 7 février 2017 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne in solidum la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [S], [U], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, et la SA FRANFINANCE à verser à Monsieur, [M], [P] et Madame, [O], [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [S], [U], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, et la SA FRANFINANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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