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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 31 janv. 2025, n° 22/07471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 janvier 2025
RG N° RG 22/07471 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA7S / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[W], [R] [M] épouse [I]
C /
[D] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 juin 2024 dans l’affaire opposant:
DEMANDEUR :
Madame [W], [R] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6] (RHÔNE)
représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Bénédicte PANET de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 889
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le :
Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369
Maître Bénédicte PANET de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, vestiaire : 889
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 9 août 2022,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[D] [I], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (01),
et de
[W] [R] [M], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 10] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit que [W] [M] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [W] [M] et [D] [I],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage et d’un magistrat en charge de surveiller le cours de ces opérations ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne [D] [I] à payer à [W] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70000 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) ;
Déclare irrecevable, la demande de [D] [I] relative au règlement de la prestation compensatoire en l’absence d’un projet de liquidation du régime matrimonial contenant des informations suffisantes ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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